Cour de cassation, 06 février 2008. 06-46.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-46.107
Date de décision :
6 février 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mai 1990 en qualité de vendeur par la société Cofadis, aux droits de laquelle vient la société Nouvelle Cofadis appartenant au groupe Ty Vorn ; qu'après avoir été victime d'un accident de la circulation le 2 avril 2001 pris en charge au titre de la législation professionnelle, le salarié a été déclaré à l'issue d'une seule visite de reprise, compte tenu du risque immédiat pour sa santé en application de l'article R. 241-51-1 du code du travail, inapte définitif à tous les postes de l'entreprise ; qu'après avis du comité d'entreprise, le salarié a été licencié le 6 décembre 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher un reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que les postes "existant" avaient été examinés par les membres du comité d'entreprise qui avaient "conclu" à l'impossibilité de lui proposer un poste y compris par "aménagement", sans vérifier si l'employeur avait effectivement recherché si des mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail n'auraient pas permis un reclassement du salarié (manque de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail) ;
2°/ que la note complémentaire du médecin du travail du 17 juin 2005 précisant que l'état de santé de M. X... le "rendait inapte au poste de représentant qu'il occupait auparavant mais également aux postes de fabrication qui exigent le maintien de cadences liées à la production et la station debout prolongée, ainsi qu'aux postes administratifs nécessitant des efforts de concentration" et qui ne se prononçait que sur l'aptitude du salarié à occuper les postes existant dans l'entreprise, n'excluait pas la possibilité d'un reclassement grâce à des mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail (même grief) ;
3°/ que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur avant de procéder à un licenciement pour inaptitude étant d'ordre public, l'intention du salarié de ne pas retravailler et sa demande d'être licencié, à les supposer établies, ne dispensent pas l'employeur d'exécuter cette obligation (violation des articles L. 122-32-5 du code du travail et 6 du code civil) ;
Mais attendu que la cour d'appel , appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que selon le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise, réuni exclusivement pour examiner la situation du salarié, une analyse des capacités physiques de l'intéressé a été effectuée, que tous les postes existant dans les deux sociétés du groupe ont été examinés et qu'après une étude concrète tous les membres du comité ont conclu à l' impossibilité de proposer un quelconque poste y compris par un aménagement et que dans une note complémentaire, non critiquée par le moyen, le médecin du travail a précisé que toute reprise du travail aurait eu pour conséquence une dégradation de l'état de santé du salarié ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur s'était retrouvé dans l'impossibilité de proposer un quelconque emploi ce qui justifiait le licenciement du salarié ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement sans répondre à ses conclusions selon lesquelles il n'avait fait l'objet d'aucune convocation à un entretien préalable à son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 18 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique