Cour de cassation, 22 octobre 1974. 73-12.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
73-12.070
Date de décision :
22 octobre 1974
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que demoiselle X..., précédemment locataire dans un immeuble sis à Chambéry, dans le quartier de Mérande, dont la rénovation avait été déclarée d'utilité publique, a obtenu de la société Chambérienne de rénovation urbaine d'être provisoirement hébergée dans un appartement de l'immeuble situé ... ; que cet immeuble devant être à son tour démoli, dans le cadre de l'opération de rénovation urbain, et la demoiselle X... ayant refusé l'offre de relogement qui lui a été faite, la société Chambérienne, après lui avoir vainement fait sommation, le 8 janvier 1972, de libérer le local, l'a assignée aux fins d'expulsion devant le juge des référés.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir relevé d'office l'incompétence du juge des référés, alors, selon le pourvoi, que l'incompétence n'était pas en l'espèce d'ordre public et ne pouvait être soulevée d'office ; que les procédures d'expropriation étaient terminées depuis plus de cinq ans quand le litige est né et que la demoiselle X..., expropriée d'un premier logement, avait accepté une offre de relogement à titre précaire, engagement sur lequel elle ne pouvait revenir, en sorte que son expulsion pouvait être ordonnée en référé ; qu'il est encore soutenu qu'aux termes des articles 23 et 25 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, l'expropriant, tenu au relogement étant valablement libéré par l'offre d'un local n'excédant pas les normes HLM, il appartient à l'exproprié, si l'offre ne le satisfait pas, de saisir le juge de l'expropriation dans le délai mois, ce que demoiselle X... s'est abstenue de faire ; qu'après ce délai, le juge des référés était compétent pour ordonner l'expulsion ; qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prendre en considération l'engagement exprès de demoiselle X... de quitter les lieux en ayant connaissance que fait que l'immeuble était frappé d'une mesure d'utilité publique et avait accepté le caractère précaire de l'hébergement ce qui rendait encore le juge des référés compétent pour prononcer l'expulsion ;
Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir observé que la société Chambérienne immobilière de rénovation urbaine ne conteste pas que demoiselle X... a été relogée provisoirement dans un immeuble destiné, lui aussi, a être démoli dans le cadre de l'opération de rénovation, énonce justement que les liens de droit qui unissent les parties sont régis par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, que la société a, elle-même, invoquées, dans la sommation faite à demoiselle X... le 8 janvier 1972 ; que le juge de l'expropriation étant, en vertu de ce texte, seul compétent pour connaître des contestations relatives au relogement des locataires d'un immeuble exproprié et sa compétence étant d'ordre public, la Cour d'appel a, par ce seul motif sus-énoncé, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 mars 1973 par la Cour d'appel de Chambéry.
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