Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 2]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 24/01650 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFHA
Le 22 Novembre 2024
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLÉ, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 18 Novembre 2024 de MME LA PREFETE DU [Localité 5] concernant M. [H] [E] né le 03 Mars 1986 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 6] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 mai 2024 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA PREFETE DU [Localité 5] en date du 26 juillet 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 23 septembre 2024 et vu le certificat médical mensuel en date du 23 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [H] [E] non régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, patient non réintégré, représenté par Me Emma JENNY, avocate de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L'article L.3216-1 du même code dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.
M. [H] [E] a été admis en hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat le 28 septembre 2018, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, en raison d’une schizophrénie avec passages à l’acte hétéro-agressifs, dont certains à caractère sexuel. Ces troubles ont motivé un séjour en unité pour malades difficiles. Depuis lors, M. [E] a alterné entre des périodes de programme de soins et des réintégrations en hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 24 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [E], lequel était en fugue. Il résulte des certificats médicaux versés au dossier au mois de mai 2024, qu’en dépit d’un suivi au long cours depuis plusieurs années dans le cadre d’un programme de soins, l’état de M. [E] s’était fortement dégradé, avec une résurgence de comportements violents, des attitudes harcelantes auprès de sa curatrice pour des demandes d’argent inconsidérées des plaintes du voisinage et un refus du patient de donner suite aux propositions de modification de sa prise en charge.
Il résulte des certificats mensuels établis entre le mois de juin et octobre 2024, que le patient est toujours en fugue. Selon , le corps médical, il n’y a pas d’élément pouvant amener à conclure que M. [E] n’a plus besoin de soins psychiatriques.
A ce jour, M. [E] n’a toujours pas réintégré de manière effective les Hôpitaux Universitaires de [Localité 6] alors que le dernier certificat médical établi le 16 mai 2024 par le Dr [B], sur la base de l’examen du patient, était particulièrement alarmant.
Au regard de la pathologie de M. [E] , il importe d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation afin de faire perdurer l’inscription de M. [E] au Fichier des personnes Recherchées et favoriser sa découverte par les services de police ou de gendarmerie.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [E]
né le 03 Mars 1986 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 22 Novembre 2024 à :
- M. [H] [E], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Hopitaux Universitaires de [Localité 6]
- Me Emma JENNY, Conseil de [H] [E]
- Madame la Préfète du [Localité 5] / ARS [Localité 4]
- Madame [C] [I] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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