Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02069 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJCT
AFFAIRE :
S.A.S.U. [5]
C/
CPAM DE [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/00999
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
Me Lucie DEVESA
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [5]
CPAM DE [Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 1]
Pôle Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Delphine BONNET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2018, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse), un accident qui serait survenu le 5 novembre 2018 au préjudice de M.[D] [R] (le salarié), équipier de collecte, dans les circonstances suivantes :
'Date : 05/11/2018 Heure 06H10
Activité de la victime lors de l'accident :collecte des déchets. Accident inscrit dans le registre des AP le 06/11/2018
Nature de l'accident : M. [R] nous réclame le 12/11/2018 une feuille de soins suite à une douleur au pied gauche. Selon ses dires, ce serait en montant sur le marchepied de la benne qu'il se serait cogné ce pied
Siège des lésions : coup de pied gauche
Nature des lésions : douleurs.'
Le certificat médical initial du 12 novembre 2018 fait état d'une 'contusion du pied gauche, siège d'un oedème...'.
Le 21 novembre 2018, la caisse a pris en charge d'emblée l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation du caractère professionnel de l'accident du salarié.
Le 14 mai 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, en l'absence de réponse de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire en date du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la société de son recours ;
- dit opposable à la société la décision du 21 novembre 2018 de prise en charge par la caisse de l'accident survenu au salarié le 5 novembre 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 31 mai 2022 ;
- de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident déclaré par le salarié ;
- de juger que la caisse ne pouvait rendre une décision de prise en charge d'emblée de l'accident déclaré par le salarié ;
-en conséquence de juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 12 novembre 2018 déclaré par le salarié, est inopposable à l'employeur ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
La société soutient que l'absence de réserves par l'employeur ne constitue pas une dérogation pour la caisse vis-à-vis de son obligation d'instruction ; qu'au vu des constatations médicales et de l'information de l'employeur tardives, en l'absence de témoins avisés, ses collègues de travail n'ont pas été témoins de l'accident, la caisse n'aurait pas dû prendre en charge ce prétendu accident.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu au salarié le 5 novembre 2018 opposable à la société ;
- de débouter la société de toutes ses demandes ;
- de condamner la société aux entiers dépens.
La caisse expose qu'en l'absence de réserves motivées, la réalisation d'une instruction n'est qu'une simple faculté et qu'en l'espèce, les éléments étaient suffisants pour rendre une décision de prise en charge, la matérialité de l'accident étant établie.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'instruction
Aux termes de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige et antérieure au 1er décembre 2019, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Il en ressort qu'en l'absence de réserves ou de décès du salarié, la caisse qui s'estime suffisamment informée des circonstances de l'accident peut prendre une décision d'emblée, sans procéder à une instruction.
En l'espèce, la caisse, au vu des éléments produits et en l'absence de réserves de la part de l'employeur, s'est estimée suffisamment informée pour prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels sans avoir recours à une enquête ou à l'envoi de questionnaires.
La procédure est donc régulière.
Sur la matérialité de l'accident
Aux termes de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er décembre 2019, la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, le salarié allègue un fait accidentel survenu le 5 novembre 2018 à 6h10 et a avisé son employeur dès le lendemain à 13h10, après ses heures de travail.
Le certificat médical initial est certes en date du 12 novembre 2018, soit sept jours après les faits prétendus mais les constatations médicales sont cohérentes avec le siège des lésions invoquées par le salarié auprès de son employeur six jours auparavant.
Le médecin a relevé un oedème important, lésion qui n'apparaît pas immédiatement mais qui peut survenir quelques jours plus tard, ce qui explique que le salarié ne se soit pas inquiété du choc sur le moment, puisqu'il n'a fait appel à un médecin que sept jours plus tard.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que ces éléments constituaient un faisceau d'indices suffisants, précis, graves et concordants permettant de retenir la matérialité du fait accidentel allégué.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment