Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Juillet 2024
N° RG 20/01777 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WFHE
N° Minute : 24/01009
AFFAIRE
S.A.S.U. SOCIETE [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]-[Localité 7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SOCIETE [5]
Sise [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]-[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 27 mai 2019, accompagnée d’un certificat médical initial du même jour, M. [O] [W], salarié au sein de la société [5], a indiqué à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] être victime, depuis le 12 janvier 2019, d’un « syndrome anxio dépressif réactionnel sévère » qu’il souhaitait voir reconnaître au titre d’une maladie professionnelle.
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse puis le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la maladie invoquée étant hors tableau. Le 25 février 2020, le CRRMP de [Localité 7] Hauts-de-France a rendu un avis retenant « un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le 27 février 2020, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision, l’employeur a saisi e 23 juillet 2020 la commission de recours amiable de la caisse.
Par requête en date du 6 novembre 2020, l’employeur a d’abord saisi le tribunal judiciaire de céans sur décision rejet implicite de la commission de recours amiable, recours judiciaire enregistré sous le numéro de rôle 20/1777.
La commission a par la suite rendu une décision explicite de rejet le 9 octobre 2020, déférée devant le même tribunal par requête en date du 10 décembre 2020, enrôlée sous le numéro 20/2034.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les parties et l’objet du litige étant identiques, il conviendra de procéder à la jonction des affaires sous le numéro 20/1777.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [5] demande au tribunal :
à titre préalable, de rejeter les moyens fondés sur la péremption d’instance et la forclusion du recours ;à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie en l’absence preuve de la matérialité de la maladie et d’une exposition au risque ;à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie au motif du non-respect des dispositions des articles R 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale ;à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si les lésions, soins et arrêts pris en charge sont en rapport avec l’emploi de M. [W] ou, à tout le moins, ordonner la désignation d’un deuxième CRRMP pour avis avant décision au fond.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] demande au tribunal :
à titre principal, de constater la péremption d’instance ;à titre subsidiaire, de constater la forclusion du recours ;à titre infiniment subsidiaire, de débouter la société des ses demandes, fins et conclusions et de faire application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’un nouveau CRRMPde condamner la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
La caisse soutient, sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile qui dispose que « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans », que la péremption de l’affaire est acquise, la société [5] n’ayant accompli aucune diligence suivant le dépôt de ses écritures les 9 novembre et 10 décembre 2020.
Toutefois, la péremption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties. La procédure devant le pôle social est orale et sa direction échappe aux parties, qui ne peuvent l’accélérer, la convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe.
En l’espèce, la société a déposé deux requêtes motivées accompagnées des pièces justificatives et aucune diligence particulière n’a été mise à sa charge par le tribunal. Dès lors, la société étant tributaire de la convocation à l’audience par le greffe, la première audience ayant été fixée au 10 octobre 2023 et en attente des conclusions en défense de la caisse, dont il convient de relever que le 9 octobre 2023, veille de l’audience, elles ne lui avaient toujours pas été communiquées, aucun reproche ne peut lui être adressé. En conséquence, le moyen tiré de la péremption de l’instance sera rejeté.
Sur la forclusion
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable devant être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La caisse expose que par courrier du 27 février 2020, elle a notifié à la société [5] la prise en charge de la pathologie, que cette notification a été réceptionnée le 2 mars 2020 et que par conséquent la société pouvait saisir la commission de recours amiable jusqu’au 3 mai 2020 au plus tard. L’ayant saisie par courrier daté du 23 juillet 2020, réceptionné par la caisse le 27 juillet suivant, son recours aurait été formé hors délai.
Cependant, l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, prévoit :
en son article 1, que « Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus » ;en son article 2, que « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit. ».
Il résulte des ces dispositions transitoires que le délai dont bénéficiait la société [5] pour saisir la commission de recours amiable a été prorogé jusqu’au 23 août 2020. La commission ayant été saisie le 23 juillet 2020, la demanderesse a donc exercé son recours dans les délais légaux.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le respect du contradictoire
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1 ».
En outre, l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu’en cas de saisine du CRRMP :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse aux deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
En l’espèce, la société sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie faute pour la caisse d’avoir respecté ses obligations d’information à l’égard de l’employeur.
La caisse affirme avoir diligenté une instruction contradictoirement auprès de l’employeur et du salarié.
Le tribunal constate toutefois que la caisse n’a pas invité le salarié à lui communiquer les coordonnées du praticien par l’intermédiaire duquel l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical pourraient être adressés à l’employeur. En tout état de cause, elle ne démontre pas avoir entrepris cette démarche. Il s’ensuit que la société n’a pas été en mesure de prendre connaissance d’un dossier complet et de formuler des observations. En conséquence, le principe du contradictoire n’a pas été respecté et la décision de prise en charge sera déclarée inopposable à l’employeur, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la péremption d’instance ;
REJETTE la forclusion ;
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] [W] le 27 mai 2019 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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