Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
24 Septembre 2024
N° RG 21/02309 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WPE5
N° Minute : 24/139
AFFAIRE
[V] [Z]
C/
[N] [Z], [K] [Z], [E] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Philippe STUCKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0547, Me Sophie CAJOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN450
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Mathilde CAYOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 546
Madame [K] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Anne-lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 113
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 113
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024 en audience publique devant Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [C] est décédée le [Date décès 6] 2019 à [Localité 14] (92).
Elle a laissé pour lui succéder ses quatre enfants :
-Mme [K] [Z], née le [Date naissance 2] 1950,
-M. [V] [Z], né le [Date naissance 5] 1951,
-M. [N] [Z], né le [Date naissance 7] 1955,
-Mme [E] [Z], née le [Date naissance 4] 1960.
L’acte de notoriété a été dressé le 4 décembre 2019 par Maître [S], notaire.
Mmes [E] et [K] [Z] ont déposé seules la déclaration de succession établie le 21 juin 2021.
Les tentatives de partage amiable ayant échoué, par acte du 22 février 2021, M. [V] [Z] a fait assigner son frère et ses sœurs, M. [N] [Z] et Mmes [K] et [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opération de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère et de désignation d’un expert.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 mai 2024, M.[V] [Z] demande au tribunal de :
-ordonner le partage judiciaire de la succession de [M] [C], veuve [Z] ;
Subsidiairement,
-désigner tel notaire avec pour mission :
-d’établir un compte de partage entre les parties,
-de définir la masse des biens à partager,
-de composer les lots et proposer des attributions aux héritiers indivisaires,
-de rédiger l’acte authentique de partage portant état liquidatif qui sera soumis au tribunal pour homologation ;
-en considération des éléments induisant la possibilité d’un recel successoral, portant sur des meubles et sur des actifs financiers désigner tel expert avec pour mission :
-de convoquer les parties,
-de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à
l’accomplissement de sa mission, notamment les relevés des comptes bancaires, comptes sur livrets et comptes titres ouverts au nom de [M] [Z] pour la période du 1 er janvier 2016 au 31 juillet 2019 inclus,
-d’identifier tous les comptes ouverts au nom de la défunte et déterminer leur domiciliation,
-d’identifier les bénéficiaires des sommes retirées des comptes de la défunte par tous moyens – chèques, cartes bancaires, espèces – et déterminer les sommes qui ont été appréhendées par les héritiers ainsi que l’usage qui en a été fait ;
-d’identifier les meubles meublants qui appartenaient à la défunte et qui n’ont pu être retrouvés, leur localisation et l’identité de héritiers qui les ont appréhendés ainsi que déterminer les lieux dans lesquels ils se trouvent,
-de dire que l’expert pourra demander communication du fichier FICOBA.
-du tout, dresser rapport ;
-débouter M. [N] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [E] [Z] de toutes leurs demandes ;
-ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Mmes [E] et [K] [Z] demandent au tribunal de :
-déclarer irrecevable M. [V] [Z] en sa demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage en violation des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
-débouter M. [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toutes hypothèses et reconventionnellement
-condamner M. [V] [Z] à verser à Mmes [K] et [E] [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
-condamner M. [V] [Z] à verser Mmes [K] et [E] [Z] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [V] [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024, M. [N] [Z] demande au tribunal de :
-prononcer le partage des biens composant la succession de [M] [C] épouse [Z] ;
-désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage ;
-commettre un juge afin de surveiller les opérations de liquidation et de partage ;
-dire que le notaire commis devra notamment se faire remettre tous les relevés de compte bancaire de la défunte ainsi que les chèques émis depuis qu’une procuration a été établie au profit de Mme [K] [Z] ;
-condamner M. [V] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [N] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [V] [Z] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 juin 2024 avant d’être mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », de « donner acte » et de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi des prétentions.
Sur l’irrecevabilité soulevée par Mmes [E] et [K] [Z]
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, est venu modifier l'ancien article 771 du même code.
L'article 789 est applicable aux instances en cours à cette date, à l'exception de son 6° qui dispose que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, lequel n'est applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas de la présente instance.
En l'espèce, l'irrecevabilité soulevée par Mmes [E] et [K] [Z], pour méconnaissance des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile est une fin de non-recevoir. Or, l'action a été introduite le 22 février 2021, soit après le 1er janvier 2020 et la fin de non-recevoir liée au défaut de diligence alléguée relève donc du juge de la mise en état et non du tribunal statuant au fond.
La fin de non-recevoir allégué par les défenderesses est irrecevable devant le tribunal.
Sur la demande tendant à ce que soit ordonner le partage judiciaire de la succession de [P] [Z]
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l'article 840 du code civil, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [C].
Les parties s’entendent sur la nécessité de désigner un notaire, Maître [B] [X], notaire à [Localité 16] est désigné.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande tendant à la désignation d’un expert
Moyens des parties
M. [V] [Z] sollicite la désignation d’un expert aux fins d’analyser les mouvements financiers ayant affecté les comptes de [M] [C], d’en identifier les bénéficiaires réels et retrouver des meubles qui auraient disparu.
Mmes [K] et [E] [Z] concluent au débouté de cette demande, soutenant qu’elles ont géré les comptes de leur mère de manière transparente et que toutes les pièces utiles ont été transmises au notaire en charge de la succession.
Réponse du tribunal
En vertu de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il ressort que la mesure d'instruction sollicitée devant le juge de la mise en état ne s'inscrit pas dans le cadre des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, nécessitant de justifier d’un motif légitime, mais de celles de l'article 146 précitées dès lors que l'article 145 a vocation uniquement à s'appliquer avant l'engagement d'une action au fond entre les parties.
En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions, l'article 1353 nouveau du Code civil dispose également que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La demande de voir ordonner une mesure d'instruction n'est dès lors ni automatique ni ne constitue un droit acquis aux parties et est soumise à plusieurs conditions : la mesure d’instruction doit être en effet légale, utile et pertinente. Enfin elle ne doit pas permettre aux parties de pallier leur carence dans leur charge de la preuve.
En l’espèce, la demande de M. [V] [Z] ne tend qu’à palier sa carence dans la charge de la preuve des allégations qu’il profère. En effet, M. [V] [Z] n’apporte aucune pièce à l’appui de ses affirmations alors qu’en sa qualité de fils et héritier de [M] [C], il a accès notamment à tous ses comptes bancaires. Par ailleurs, un expert ne saurait être mandaté pour « identifier les meubles meublants qui n’ont pu être retrouver, leur localisation et l’identité des héritiers qui les ont appréhendés ainsi que déterminer les lieux dans lesquels ils se trouvent », d’autant qu’il n’est pas établi par M. [V] [Z] qu’il manquerait des meubles meublants.
La demande de M. [V] [Z] tendant à voir désigner un expert est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mmes [K] et [E] [Z]
Mmes [K] et [E] [Z] sollicitent la condamnation de leur frère au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive.
Dans la mesure où le tribunal fait droit à la demande principale de M. [V] [Z], la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ne saurait prospérer.
Sur les autres demandes
Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mmes [K] et [E] [Z] ;
REJETTE la demande de M. [V] [Z] tendant à la désignation d’un expert ;
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de [M] [C] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession Maître [B] [X], [Courriel 15], notaire à [Localité 16], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
DIT que le notaire désigné pourra consulter les fichiers DCDVV, FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que le notaire pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens immeubles et meubles composant la succession ;
DEBOUTE Mmes [K] et [E] [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT