Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-12.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.167
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de Monsieur Michel X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L.120, devenu L.242-1, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF ayant attrait M. Y... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de paiement des cotisations et majorations de retard afférentes à l'emploi d'un ouvrier au cours du premier trimestre 1985, la décision attaquée a rejeté cette demande, au motif essentiel que M. Y... n'avait pas exercé, au cours de cette période, son activité de serrurier et qu'il en avait averti l'Union de recouvrement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations de sécurité sociale sont dues pour l'emploi des travailleurs salariés sur toutes les sommes qui leur sont versées en contrepartie ou à l'occasion de leur travail et qu'il n'était pas contesté que des rémunérations avaient été versées à un salarié durant la période considérée, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 1er décembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
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