Cour de cassation, 28 octobre 1997. 94-44.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.300
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit :
1°/ de la société Almet, agissant aux droits des sociétés Scodal et DMV, dont le siège est Chemin de la Forestière, BP. 3, 69131 Ecully,
2°/ de la société Péchiney Cegedur, société anonyme, dont le siège est Chemin de la Forestière, BP. 3, 69131 Ecully, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Almet, agissant aux droits des sociétés Scodal et DMV et de la société Péchiney Cegedur, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1994) d'avoir déclaré partiellement prescrites les demandes formées contre ses deux employeurs successifs, d'une part la société Cegedur Pechiney, d'autre part les sociétés Scodal et DMV aux droits desquelles se trouve la société Almet, et d'avoir confirmé le jugement qui a rejeté le surplus de ses demandes, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, de première part, des règles de la prescription, de deuxième part, des conditions de dessaisissement du conseiller rapporteur, et de troisième part, des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'interruption du délai de prescription ait été invoquée devant les juges du fond; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, que le moyen se borne à critiquer, en termes hypothétiques, les conditions de dessaisissement du conseiller rapporteur, sans formuler aucun moyen de cassation ;
Attendu, enfin, qu'après avoir retenu que les deux employeurs successifs de M. X... n'appartenaient pas au même groupe de sociétés et qu'ils constituaient des entités économiques distinctes et indépendantes, la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvaient recevoir application ;
D'où il suit que les deux premiers moyens sont irrecevables et que le troisième n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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