Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 décembre 2023
N° RG 21/02527 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXBK
-DA- Arrêt n°
[J] [U] / [T] [B], [V] [S] épouse [M], [W] [L], [E] [L], S.A. SAFER AUVERGNE RHÔNE ALPES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 11 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/01132
Arrêt rendu le MARDI CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [J] [U]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [T] [B]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SAFER AUVERGNE RHÔNE ALPES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Mme [V] [S] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentée
Mme [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
Mme [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non représentée
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2023
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 05 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE :
Le 30 novembre 2016 la SAFER d'Auvergne a rétrocédé des parcelles agricoles au bénéfice de M. [T] [B].
Contestant ces rétrocessions, M. [J] [U] a fait assigner la SAFER et M. [B] devant le tribunal judiciaire de Cusset le 29 mai 2017.
Par exploits ensuite des 6 mars 2019, 7 mars 2019 et 25 mars 2019, M. [J] [U] a appelé en cause Mme [V] [M] née [S], Mme [W] [L] et Mme [E] [L], propriétaires initiaux des biens objets de la rétrocession contestée.
Les deux affaires ont été jointes.
À l'issue des débats, par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a tranché le litige de la façon suivante :
« Le Tribunal, par décision réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l'action de M. [J] [U] en annulation de la décision de rétrocession par la SAFER Auvergne en date du 30 novembre 2016 au bénéfice de M. [T] [B] ;
DÉBOUTE M. [J] [U] de sa demande d'annulation de la décision de rétrocession par la SAFER Auvergne en date du 30 novembre 2016 au bénéfice de M. [T] [B] et d'annulation des actes pris en exécution de cette rétrocession ;
DÉBOUTE M. [J] [U] de sa demande de condamnation de la SAFER à lui verser la somme de dix mille euros ;
CONDAMNE M. [J] [U] à payer et porter à M. [T] [B] la somme de quatre mille euros (4000 euros) en réparation du préjudice subi ;
DÉBOUTE M. [T] [B] de sa demande de renvoi de l'affaire à une audience de mise en état ;
CONDAMNE M. [J] [U] à payer et porter au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de :
- cinq mille euros (5000 euros) à M. [T] [B] ;
- quatre mille euros (4000 euros) à la SAFER AURA venant aux droits de la SAFER Auvergne (RCS Lyon B 062 500 368) ;
DÉBOUTE M. [J] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [U] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE M. [J] [U] de sa demande au titre des dépens. »
***
M. [J] [U] a fait appel de cette décision le 3 décembre 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel partiel : - DÉBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande d'annulation de la décision de rétrocession par la SAFER Auvergne en date du 30 novembre 2016 au bénéfice de [T] [B] et d'annulation des actes pris en exécution de cette rétrocession ; - DÉBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande de condamnation de la SAFER à lui verser la somme de 10 000 euros - CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer et porter à M. [T] [B] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi ; - CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer et porter au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros à M. [T] [B] ; 4 000 euros à la SAFER AURA venant aux droits de la SAFER Auvergne - DÉBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux entiers dépens ; - DÉBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande au titre des dépens. »
Dans ses conclusions ensuite du 22 février 2022, M. [U] demande à la cour de :
« Vu l'article 363 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 141-1, L. 143-3, L. 143-14 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime
DÉCLARER l'appel interjeté par [J] [U] le 3 décembre 2021 recevable et bien fondé
INFIRMER le jugement du 11 octobre 2021 en ce qu'il a :
' Débouté [J] [U] de sa demande d'annulation de la décision de rétrocession par la SAFER Auvergne en date du 30 novembre 2016 au bénéfice d'[T] [B] et d'annulation des actes pris en exécution de cette rétrocession
' Débouté [J] [U] de sa demande de condamnation de la SAFER à lui verser la somme de 10.000 €
' Condamné [J] [U] à payer et porter à [T] [B] la somme de 4.000, 00 € en réparation du préjudice subi
' Condamné [J] [U] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de :
- 5.000, 00 € à [T] [B]
- 4.000, 00 € à la SAFER AURA
' Débouté [J] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
' Condamné [J] [U] aux entiers dépens
' Débouté [J] [U] de sa demande au titre des dépens.
STATUANT À NOUVEAU
ANNULER les décisions de rétrocessions publiées par la SAFER le 30 novembre 2016
ANNULER les actes pris en exécution des rétrocessions annulées et notamment l'acte reçu par Maître [G] le 22 novembre 2016
DÉBOUTER [T] [B] de sa demande indemnitaire
CONDAMNER la SAFER à payer à [J] [U] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
À TITRE SUBSIDIAIRE
DÉBOUTER la SAFER et [T] [B] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant devant le premier juge qu'en cause d'appel
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER la SAFER à payer à [J] [U] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la SAFER aux entiers dépens. »
***
M. [T] [B] a conclu le 19 mai 2022, pour demander à la cour de :
« Vu les Articles L. 141-1, L. 143-2 et L. 143-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime,
Débouter Monsieur [J] [U] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions infondées.
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CUSSET en date du 11 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [U] de sa demande d'annulation de la décision de rétrocession de la SAFER AUVERGNE en date du 30 novembre 2016 au bénéfice de Monsieur [T] [B] et d'annulation des actes pris en exécution de cette rétrocession.
Confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [U] à payer et porter à Monsieur [T] [B] la somme de 4.000 € en réparation du préjudice par lui subi, ainsi que la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Y ajoutant,
Et en cause d'appel condamner Monsieur [J] [U] à payer et porter à Monsieur [T] [B] une somme supplémentaire de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
À titre subsidiaire, et pour le cas où par impossible le jugement entrepris serait infirmé, et en ce cas la demande en annulation de Monsieur [J] [U] accueillie, ordonner alors la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire en audience de Mise en Etat afin que Monsieur [T] [B] puisse être amené à conclure sur la réparation des préjudices par lui subis et la garantie par la SAFER de tous ses préjudices.
Condamner enfin Monsieur [J] [U] aux entiers dépens. »
***
Enfin, la SAFER d'Auvergne a conclu le 22 juin 2023 afin de demander à la cour de :
« Déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée la demande formulée par Monsieur [T] [B] tendant à obtenir la réouverture des débats dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement entrepris pour lui permettre de solliciter ultérieurement la réparation d'un préjudice prétendument subi.
Débouter Monsieur [J] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CUSSET en date du 11 octobre 2021.
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Au surplus, condamner Monsieur [J] [U] à payer et porter au profit de la SAFER AUVERGNE RHONE ALPES une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens. »
***
Mme [V] [M] a été assignée devant la cour par remise de l'acte à l'étude de l'huissier. Elle ne comparait pas.
Mme [W] [L] a été assignée devant la cour selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Elle ne comparait pas.
Mme [E] [L] a été assignée devant la cour par remise de l'acte à personne. Elle ne comparait pas.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 29 juin 2023 clôture la procédure.
MOTIFS :
Avant d'aborder les éléments particuliers de ce litige, il convient de rappeler les règles de droit qui encadrent l'activité de la SAFER notamment lorsqu'elle décide d'une rétrocession.
1. Le droit
L'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, qui est trop long pour être intégralement reproduit ici, détermine les missions des SAFER notamment en ces termes :
1º Elles 'uvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l'agriculture biologique au sens de l'article L.641-13 ;
2º Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
3º Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2 ;
4º Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
L'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime précise les missions des SAFER en ces termes :
L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l'article L.1 :
1º L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2º La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 ;
3º La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public ;
4º La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ;
5º La lutte contre la spéculation foncière ;
6º La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ;
7º La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat ;
8º La protection de l'environnement, principalement par la mise en 'uvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l'environnement ;
9º Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
L'article L. 143-3 ajoute, concernant les opérations de préemption :
À peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable.
L'article R. 141-11 précise le rôle des commissaires du gouvernement :
Les projets d'attribution par cession ou par substitution ou de louage par entremise ou concernant des baux mentionnés à l'article L. 142-4 ou au troisième alinéa de l'article L. 142-6 sont soumis, avec l'avis du comité technique départemental, aux commissaires du Gouvernement en vue de leur approbation. Leur refus d'approbation doit être motivé et intervenir, au plus tard, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du projet. Passé ce délai, le projet est considéré comme approuvé.
Le premier alinéa de l'article R. 142-3 édicte :
Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse, à cette fin, un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées.
Enfin, l'article R. 142-4 dispose :
Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération.
Dans le délai d'un mois à compter du premier jour de cet affichage, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. Lorsque le choix est motivé par un refus d'approbation du projet d'attribution mentionné à l'article R. 141-11, elle adresse au candidat concerné copie du refus motivé du commissaire du Gouvernement.
L'affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l'article L. 143-14. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Au fil du temps une abondante jurisprudence a précisé le sens et la portée de ces textes, ainsi que le rôle du juge. Un bref rappel des grands principes dégagés de longue date permet de mieux cerner le contexte juridique du litige soumis à la cour.
Concernant le juge, son rôle consiste à s'assurer de la régularité de l'opération, en particulier il doit vérifier si les objectifs poursuivis par la SAFER sont conformes à la loi (3e Civ., 23 novembre 2017, nº 16-22.985), mais il n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité de la décision de rétrocession prise par la SAFER (3e Civ., 17 mars 2016, nº 14-24.601 ; 17 mai 2018, nº 17-17.567).
Concernant la SAFER, lorsqu'elle procède à des acquisitions et rétrocessions, elle doit se plier à certaines règles de nature à garantir non seulement la régularité mais aussi l'impartialité de ses choix, dans le contexte naturellement des missions qui lui sont dévolues par la loi.
Elle a l'obligation de motiver in concreto ses décisions de préemption en faisant référence à un ou plusieurs des objectifs définis par l'article L. 143-2 du code rural (3e Civ., 17 novembre 2016, nº 15-18.339). Cette obligation de motivation concrète doit permettre au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales (3e Civ., 13 décembre 2018, nº 17-18.019 ; 27 février 2020, nº 18-25.503).
Cependant, la motivation de la SAFER ne peut servir à dissimuler la perspective de privilégier un exploitant au détriment d'un autre ou celle de faire profiter de la préemption un bénéficiaire déterminé (3e Civ., 9 juillet 2003, nº 02-12.169).
C'est ainsi que la décision de la SAFER ne doit pas préjuger de la rétrocession à tel ou tel candidat (3e Civ., 19 février 2008, nº 07-10.240). Aucune décision préalable définitive au profit d'une personne déterminée ne doit résulter de la préemption (3e Civ., 15 avril 2008, nº 07-13.282). En d'autres termes, la décision de préemption ne doit d'aucune manière démontrer un quelconque favoritisme à l'égard d'un candidat déterminé (3e Civ., 12 octobre 2011, nº 10-25.119).
Mais il a été jugé que la référence concrète faite dans la préemption à un exploitant identifié, pour expliciter l'un au moins des objectifs poursuivis conformément à l'article L. 143-2 du code rural, ne pouvait suffire à caractériser un détournement de procédure et n'impliquait en elle-même aucune décision irrévocable sur le choix du futur rétrocessionnaire (3e Civ., 23 février 1999, nº 97-16.457).
Et ne constitue pas un tel détournement la décision qui se réfère à une exploitation identifiable à titre d'illustration de l'utilité de l'intervention de la SAFER dès lors qu'il est précisé que cette référence ne préjuge pas de la rétrocession (3e Civ., 19 février 2008, nº 07-10.240).
Il est constant par ailleurs que la charge de la preuve d'un détournement de pouvoir prétendument commis par une SAFER incombe à celui qui conteste la validité de la préemption (3e Civ.,12 mai 1975, nº 74-11.350 ; 2 décembre 1981, nº 80-13.589).
Un détournement de pouvoir ne peut donc jamais être présumé. Il suppose de démontrer que la SAFER a agi, dès l'origine, dans l'intérêt personnel et exclusif d'un agriculteur prédéterminé au mépris des objectifs légaux (3e Civ.3, 19 juillet 1984, nº 83-10.034).
2. L'application du droit aux faits de la cause
M. [J] [U] reproche d'abord à la SAFER une irrégularité de forme concernant un « défaut de décision d'attribution ». Il écrit en effet dans ses conclusions page 5 : « S'il est établi que dans le cadre de l'attribution d'un bien acquis à l'amiable, soit hors cas de préemption, la SAFER n'a à l'égard des candidats évincés qu'une obligation d'information des motifs qui ont déterminé son choix tel que l'énonce l'article R. 142-2 du code rural et de la pêche maritime, encore faut-il qu'une décision d'attribution ait été matériellement prise. »
Or la décision d'attribution a bien été prise par la SAFER, ainsi qu'elle en justifie par production d'un extrait du procès-verbal de son conseil d'administration du 24 novembre 2016. Sur cette copie certifiée conforme par le directeur général délégué de la SAFER, il est clairement indiqué que « Les avis émis par les comités techniques départementaux suivants sont approuvés à l'unanimité », et parmi ceux-ci figure la date de l'avis technique pris par le comité de l'Allier le 12 juillet 2016, lors duquel cet organisme a émis un avis favorable à la rétrocession du lot nº 1 à M. [T] [B] et un avis défavorable concernant la demande de M. [J] [U] pour le même lot. Une décision d'attribution a donc bien été prise par la SAFER, et rien ne permet de douter de sa régularité.
L'appelant soutient encore qu'il n'a pas été suffisamment informé « quant à l'avis du Comité Technique Départemental » et que « la seule mention de l'avis du comité technique est insuffisante à renseigner les candidats sur la régularité de la procédure », notamment concernant « les conditions de temps et de lieu de l'émission de l'avis du comité technique » (conclusions pages 6 et 7). Or les textes applicables n'imposent nullement à la SAFER de communiquer aux candidats toutes ces précisions concernant le fonctionnement du comité technique départemental. En toute hypothèse, par lettre du 13 juillet 2016, M. [U] a été informé par la SAFER de l'avis défavorable du comité technique concernant sa candidature. Et cette information ne témoigne nullement d'une décision qui aurait été prise par le comité technique, alors que cet organisme consultatif n'a aucun pouvoir de décision, ce qui résulte de la lettre de la SAFER faisant seulement état de l'avis défavorable rendu par le comité. La décision de rétrocession a été prise in fine par la SAFER elle-même, approuvant à l'unanimité l'avis du comité technique, ce qui n'est nullement interdit (cf. extrait du PV de l'AG de la SAFER du 24 novembre 2016, pièce nº 13 de l'intimée).
M. [U] critique encore la notification qui lui a été faite le 30 novembre 2016 de la décision de rétrocession, au motif « du défaut d'identité et de qualité du signataire » de l'auteur de la lettre. Cet argument est spécieux dans la mesure où il est clairement mentionné en en-tête que le dossier est suivi par Mme [H] [D] et que le courrier est signé « Le conseiller foncier ». Il n'y a là rien qui contrevienne aux dispositions légales applicables. L'appelant n'explique pas d'ailleurs en quoi ces seuls éléments lui causeraient le moindre grief.
M. [U] allègue par ailleurs des irrégularités de fond qui selon lui entacheraient la décision de rétrocession.
Il soutient d'abord un « moyen tiré du défaut d'approbation des commissaires du gouvernement » (conclusions pages 9 à 11). En application de l'article R. 141-11 du code rural les commissaires du gouvernement doivent être consultés pour avis sur le projet de cession. En l'espèce, la SAFER justifie de ce que le commissaire du gouvernement « Finances » a émis un avis favorable à la candidature de M. [T] [B] le 12 août 2016, tandis que le commissaire du gouvernement « Agriculture » a émis un avis identique à la même date. Il est exact que la notification de la décision du 30 novembre 2016 ne fait pas référence à ces avis, cependant aucune disposition législative n'attache à cette carence une quelconque cause de nullité de la décision de rétrocession.
M. [U] soulève également un moyen de fond « tiré du défaut de motivation » (conclusions page 11). Selon l'article L. 141-1 du code rural les SAFER 'uvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. La SAFER est tenue, en application de l'article R. 142-4, d'informer les candidats non retenus « des motifs qui ont déterminé son choix ».
En l'espèce, par courrier du 30 novembre 2016, la SAFER a notifié à M. [U] sa décision d'attribuer les biens à M. [T] [B], précisant : « Motif de l'attribution : Consolidation d'exploitation d'un GAEC familial à 2 associés (père/fils) ». La SAFER expose ainsi les éléments essentiels qui ont présidé à sa décision : la forme juridique de l'exploitation concernée (GAEC), le nombre d'associés (deux), le caractère familial de l'exploitation et le lien de parenté entre les associés, ainsi que le but poursuivi conformément à l'article L. 141-1, c'est-à-dire la consolidation de l'exploitation de ce GAEC familial. Il s'agit bien d'un motif précis qui correspond suffisamment aux objectifs fixés par l'article L. 141-1. Aucun grief ne peut dès lors être retenu de ce chef contre la SAFER.
M. [U] allègue enfin un « moyen tiré du détournement de pouvoir », en ce que M. [T] [B] « avait pu appliquer une décision qui n'avait pas été prise », en prenant possession des terres litigieuses avant même qu'elles lui soient attribuées. Il en conclut que M. [T] [B] avait manifestement été choisi préalablement à la décision de rétrocession elle-même (page 15).
Dans ses conclusions M. [B] « ne conteste pas avoir exploité les parcelles dès le mois de septembre 2016 après avoir été informé de l'avis favorable du comité technique départemental, par courrier de la SAFER en date du 10 juillet 2016, et de l'avis favorable des commissaires du gouvernement, par mail de la SAFER », mais il précise, et en justifie, avoir sollicité par écrit le 20 septembre 2016 l'autorisation de Mme [M], propriétaire des parcelles, qui a accepté sa demande. Par ailleurs, la lettre d'information que la SAFER adresse à M. [B] le 18 juillet 2016 pour lui faire connaître l'avis favorable du comité technique, lui précise cependant que la décision définitive n'interviendra que lorsque toutes les réserves auront été levées, et qu'en aucun cas cette lettre ne l'autorise à occuper les lieux, ni ne vaut décision de rétrocession. En conséquence, c'est bien de gré à gré par autorisation de Mme [M], que M. [B] a pu commencer une exploitation des terres qui allaient lui être rétrocédées plus tard, de sorte que rien ne peut ici être reproché à la SAFER.
Dans sa contestation, M. [U] n'a fait qu'exercer une voie de droit légitime. Le principe de l'indemnité allouée par le tribunal à M. [B] au titre d'un « préjudice moral et d'anxiété » n'est donc pas justifié.
Les sommes allouées par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont par ailleurs excessives, et il y a lieu à réformation de ce chef, la cour y substituant la somme de 1500 EUR au bénéfice de M. [T] [B] à charge de M. [J] [U].
Il n'est pas inéquitable que la SAFER supporte ses frais irrépétibles de première instance.
Devant la cour, 2000 EUR sont justes en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [T] [B] à charge de M. [J] [U].
Il n'est pas inéquitable que la SAFER supporte ses frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement, sauf en ce que le premier juge statue sur la demande indemnitaire de M. [T] [B] et sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déboute M. [T] [B] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [J] [U] à payer la somme de 1500 EUR à M. [T] [B], au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne M. [J] [U] à payer la somme de 2000 EUR à M. [T] [B], au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
Juge n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAFER en première instance et en appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. [J] [U] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président