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Cour d'appel, 16 octobre 2014. 13/00682

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00682

Date de décision :

16 octobre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/00682 AFFAIRE : SARL AT OCEAN INDIEN prise en la personne de son Gérant C/ SA CMA CGM JCS-iB réparation dommages Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 16 OCTOBRE 2014 ---===oOo===--- Le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL AT OCEAN INDIEN prise en la personne de son Gérant, dont le siège social est 105 Allée de Montaignac - 97427 L'ETANG SALE représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et Me GODIN, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement rendu le 07 JUIN 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SA CMA CGM dont le siège social est 4, quai d'Arenc - 13002 MARSEILLE représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et Me NAJJAR, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juillet 2014. A l'audience de plaidoirie du 11 Septembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Selon un devis le 13 juillet 2007, les époux X... ont confié à la SARL AT OCEAN INDIEN le transfert de leurs meubles et effets personnels, ainsi que de leur véhicule de marque Mercedes, de La Plaine des Cafres, sur l'Ile de la Réunion, à leur nouveau domicile situé en métropole, à Nérac (47). La SARL AT OCEAN INDIEN a placé l'ensemble, meubles et véhicule, dans un conteneur fourni par la société de transport maritime CMA CGM et elle a remis ce chargement à cette dernière qui l'a embarqué le 11 août 2007 à bord du navire CMA CGM MELBOURNE en vue de son transport maritime jusqu'au port de BORDEAUX-BASSENS sous connaissement no RE 12511725 désignant comme destinataire la société DAMCO. Le conteneur a été déchargé à BASSENS et mis à la disposition de la société DAMCO le 18 octobre 2007. Il est resté immobilisé au port de BASSENS pendant près de quatre mois à la suite d'un problème de douane, les époux X... ayant estimé que le règlement des droits demandés ne leur incombait pas. Le 6 février 2008, selon lettre de voiture no 416394, le conteneur a été acheminé par la société de transport routier TRANSPORTS GUYAMIER, mandatée par la société DAMCO, jusqu'au garde meuble de la société TESSIOT DEMENAGEMENT situé à FEYTIAT (Haute Vienne). Le transporteur routier a alors émis des réserves sur l'état du conteneur en apposant sur la lettre de voiture la mention « troué sur le toit à l'arrière + troué sur l'avant. Non contrôlable à la sortie du port ». Le 7 février 2008, sur le site de FEYTIAT du garde meuble, il a été procédé au « dépotage » du conteneur et au dépôt de son contenu dans le garde meuble. Il a été alors constaté que le contenu avait subi des dégradations dues à l'humidité, sous la forme de moisissures, et que le conteneur lui-même présentait des désordres (trous et corrosion). L'assureur de la société AT OCEAN INDIEN a mandaté un expert, le cabinet DELTA SOLUTIONS, lequel a procédé à l'examen du conteneur vide le 18 février 2008 et à celui des meubles, à FEYTIAT, sur le site du garde meuble de la société TESSIOT DEMENAGEMENT, le 19 février 2008. Une ordonnance de référé du président de commerce de LIMOGES du 20 mai 2009 a, à la demande des époux X..., désigné un huissier avec mission de déterminer le lieu exact où se trouvaient les meubles, de décrire et de chiffrer les désordres. L'huissier a établi le 13 novembre 2009 un constat dans lequel la remise en état des meubles et effets a été évalué à 6 500 ¿ et celui du véhicule à 1 815 ¿. Une seconde ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de LIMOGES en date du 17 juillet 2008, cette fois rendue à l'initiative des assureurs de la SARL AT OCEAN INDIEN, a rejeté comme inutile en présence des mesures précitées la demande d'expertise judiciaire de ces derniers et ordonné à la société TESSIOT DEMENAGEMENT de livrer les biens et le véhicule à l'adresse contractuellement définie. Le président du tribunal de commerce, à nouveau saisi par les époux X..., a rendu le 19 mars 2010 une troisième ordonnance enjoignant à la société TESSIOT DEMENAGEMENT de livrer les biens à la nouvelle adresse de ces derniers, située à LIMOGES. Par acte des 16 et 17 novembre 2010, les époux X... ont fait assigner la société AT OCEAN INDIEN et la société TESSIOT DEMENAGEMENT devant le tribunal de grande instance de LIMOGES pour obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser de leur préjudice. Par acte du 16 décembre 2010, la société AT OCEAN INDIEN et la société TESSIOT DEMENAGEMENT ont fait assigner en garantie la société CMA CGM, les transports GUYAMIER et la société DAMCO. Le tribunal a par jugement du 7 juin 2012 : - déclaré la SARL AT OCEAN INDIEN entièrement responsable du préjudice de ses clients ; - ordonné à cette dernière de faire livrer à ses frais le véhicule au domicile actuel de ces derniers ; - condamné ladite société à payer aux époux X... la somme de 8 315,54 ¿ en réparation de leur préjudice matériel, conformément aux estimations du constat d'huissier du 13 novembre 2009, et celle de 6 000 ¿ en réparation de leur préjudice moral ; - dit l'appel en garantie formé par la SARL AT OCEAN INDIEN contre le transporteur maritime, la société CMA CGM, recevable mais non fondé, celle-ci n'ayant pas de responsabilité dans la durée du stockage du conteneur dans le port de BASSENS ; - mis également les autres intervenants, la société DAMCO, la société TESSIOT DEMENAGEMENT et les transports GUYAMIER, hors de cause. ** La SARL AT OCEAN INDIEN a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 mai 2012, uniquement à l'égard du transporteur maritime, la SA CMA CGM. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 9 décembre 2013, la société appelante demande à la cour : - de rejeter l'argumentation de la société intimée tirée de la prescription de l'action principale et de ce que l'appel en garantie serait irrecevable à défaut d'objet ; - de dire, au regard de l'expertise du cabinet DELTA SOLUTIONS, que les désordres ont deux causes équivalentes, c'est-à-dire, outre la durée anormale du stockage du conteneur sur le site du port de BASSENS, les dégradations constatées sur ce conteneur, mis à sa disposition par la société CMA CGM, dégradations telles qu'elles ne pouvaient qu'être antérieures à l'empotage et non décelables par le déménageur ; - de condamner la société CMA CGM à la relever et garantir à concurrence de 50 % des indemnités allouées aux époux X... ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société CMA CGM une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner ladite société à lui verser, sur le fondement de ce texte, une indemnité de 1 500 ¿. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 25 mars 2014, la SA CMA CGM demande à la cour : - à titre principal, en invoquant les articles 32 de la loi du 18 juin 1966 (article 5422-18 du code des transports) et 58 du décret du 31 décembre 1966, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en garantie de la société AT OCEAN INDIEN dirigée contre le transporteur maritime et de déclarer cette action irrecevable ; - à titre subsidiaire, au vu de l'article L 133-6 du code de commerce, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action principale formée par les époux X... contre la SARL AT OCEAN INDIEN et de déclarer, d'une part, ladite action irrecevable pour prescription et, d'autre part, par voie de conséquence, l'action en garantie de la SARL AT OCEAN INDIEN contre la société CMA CGM irrecevable pour absence d'objet ; - à titre subsidiaire, sur le fond et au vu des articles 57 du décret du 31 décembre 1966 et 27 de la loi du 18 juin 1966 (article L 5422-12 du code des transports), de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société CMA CGM qui est en droit d'opposer une présomption de livraison conforme en l'absence de réserves et qui, en toute hypothèse, n'a pas contribué à la réalisation du dommages dont la cause réside uniquement dans la défectuosité du conditionnement des biens dans le conteneur et dans la durée anormale du stockage de ce conteneur au port de BASSENS après remise au destinataire nommé dans le connaissement ; - en toute hypothèse, de dire au regard de la clause 8-1 du connaissement que la responsabilité du transporteur est exclue pour tous dommages indirects et, par conséquent, au titre du préjudice moral. - de condamner la société appelante à lui verser une indemnité de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L 5422-18 du code des transports qui régit la responsabilité de la société CMA CGM en sa qualité de transporteur maritime, l'action contre le transporteur à raison des pertes ou dommages se prescrit par un an (¿). Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus par les dispositions de l'alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l'amiable, réglé la réclamation. L'action principale est celle qui a été exercée par les époux X... contre l'entreprise de déménagement, la société AT OCEAN INDIEN, de telle sorte que peu importe que cette dernière n'ait pas engagé d'action contre le transporteur maritime dans le délai d'un an à compter de la date où ce dernier a achevé sa mission qui était de remettre au destinataire mentionné au connaissement le conteneur qui faisait l'objet du contrat le concernant. A cette date qui se situe au 6 février 2008, lorsque le conteneur est pris en charge par le transporteur routier mandaté par le destinataire au connaissement, la société DAMCO (sous-traitant de la société AT OCEAN INDIEN), les clients de la société AT OCEAN qui exerce l'action récursoire n'avaient pas reçu livraison du mobilier chargé dans le conteneur et n'étaient pas en mesure d'agir contre l'entreprise de déménagement. L'action principale n'a été engagée par les époux X... contre la « personne garantie », la société AT OCEAN INDIEN, que le 16 novembre 2010 de telle sorte que cette dernière qui a appelé la société CMA CGM en garantie par acte du 16 décembre 2010, moins de trois mois après l'exercice de cette action, est recevable en son action récursoire contre le transporteur maritime. Toujours sur le terrain de la recevabilité, la société CMA CGM fait valoir à titre subsidiaire que, l'action principale ayant été exercée un an après la date à laquelle la marchandise avait été remise ou offerte au destinataire, cette action était prescrite, de telle sorte que l'action récursoire exercée contre elle par la société AT OCEAN INDIEN serait irrecevable à défaut d'objet. Toutefois, encore une fois, l'action principale est en l'occurrence celle qu'ont exercée contre la société AT OCEAN INDIEN les époux X... qui n'ont jamais eu de rapport contractuel avec la société CMA CGM à laquelle l'entreprise de déménagement avait confié le transport maritime du conteneur dans lequel avaient été « empotés » leurs biens jusqu'au port de BORDEAUX BASSENS. Les époux X... n'ont pas eu non plus de liens contractuels avec la société GUYAMIER qui, en vertu d'une lettre de voiture signée par la société DAMCO, agissant pour le compte de la société AT OCEAN INDIEN, a acheminé le conteneur jusqu'au garde meuble de la société TESSIOT DEMENAGEMENT, ni même avec cette dernière qui détenait toujours leur mobilier dans ses locaux de FEYTIAT lorsqu'ils ont engagé leur action contre la société appelante, leur unique co-contractant. L'action principale qui concerne les rapports entre les époux X... et la société AT OCEAN INDIEN est régie par les dispositions de l'article L 133-6 du code de commerce relatif à la responsabilité des voituriers et applicables aux entreprises de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport. Selon ce texte, les actions pour avaries, pertes ou retards auxquelles peut donner lieu le contrat de transport sont prescrites dans le délai d'un an, lequel « est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte à leur destinataire ». Selon la société CMA CGM, le jour où les marchandises ont été remises, ou offertes, serait le 6 février 2008, date à laquelle les transports GUYAMIER ont pris en charge le conteneur au port de BASSENS pour l'acheminer vers le garde meuble de la société TESSIOT DEMENAGEMENT, situé à FEYTIAT (87), ou pour le moins le 7 février 2008, date à laquelle le conteneur a été « dépoté » sur le site de ce garde meuble, ce qui a permis de se rendre compte de l'état des marchandises. Toutefois, à cette date, les époux X... qui ont engagé l'action principale contre la personne garantie (AT OCEAN INDIEN) ignoraient la localisation de leurs meubles et l'expertise qui a été confiée par l'assureur de l'entreprise de déménagement au cabinet DELTA SOLUTIONS a été réalisée hors leur présence, dans les locaux du garde meuble où les avait fait entreposer ladite entreprise de sa seule initiative, la question du paiement des droits de douane n'ayant pas été réglée. Dans les rapports entre les époux X... et la société AT OCEAN INDIEN qui exerce l'action récursoire, le jour où la marchandise a été remise ou offerte ne peut être que celui où les marchandises ont été remises au lieu où le déménageur s'était engagé à les remettre dans le contrat de déménagement, à savoir, selon le devis du 13 juillet 2007, le domicile personnel de ses clients en métropole. Or il résulte des procédures en référé exercées devant le président du tribunal de commerce de LIMOGES qu'à la date du 19 mars 2010, celle de la décision qui a ordonné à la société TESSIOT DEMENAGEMENT de livrer les meubles entreposés, à l'initiative du déménageur, dans ses locaux à la nouvelle adresse des époux X..., ces derniers n'avaient pas été mis en mesure de reprendre possession de leurs biens qui se trouvaient toujours dans les locaux d'un garde meuble qu'ils n'avaient pas mandaté. La marchandise ne leur a été remise, ou offerte selon les termes du texte précité, que postérieurement au 19 mars 2010 et, d'ailleurs, partiellement puisque le jugement entrepris condamne la société AT OCEAN INDIEN à remettre le véhicule au domicile actuel de ses clients. L'action principale que les époux X... ont engagée contre ladite société par acte du 16 novembre 2010 a été exercée dans le délai d'un an prévu par l'article L 133-6 du code de commerce, de telle sorte qu'elle n'était pas prescrite. La société CMA CGM ne peut pas prétendre que l'action récursoire exercée contre elle par la société AT OCEAN INDIEN serait irrecevable par défaut d'objet. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit cette action récursoire recevable. ** L'objet du contrat de transport maritime conclu entre la société AT OCEAN INDIEN et la société CMA CGM porte sur un conteneur dans lequel la première, en sa qualité d'entreprise de déménagement, avait au préalable « empoté » les biens de ses clients, précision étant faite qu'il n'est pas contesté que ce conteneur ne lui appartenait pas mais avait été mis à sa disposition par la société CMA CGM elle-même. Il est relevé dans le rapport d'expertise du cabinet DELTA SOLUTIONS qu'il s'agit d'un conteneur CMA-CGM 40' High Cube ayant été fabriqué en juin 2000, ce qui confirme cette mise à disposition. Le transporteur routier de la société AT OCEAN INDIEN a bien formulé des réserves sur l'état du conteneur lorsqu'il a pris en charge ce dernier au port de BASSENS puisqu'il est mentionné dans la lettre de voiture du 6 février 2008 «troué sur le toit à l'arrière + troué sur l'avant. Non contrôlable à la sortie du port ». Quoiqu'il en soit, la présomption de livraison conforme prévue à l'article 57 du décret No 66-1078 du 31 décembre 1966 peut être renversée par la preuve contraire, laquelle résulte en l'espèce de l'expertise réalisée le 25 mars 2008 par le cabinet DELTA SOLUTIONS dans les rapports entre la société AT OCEAN INDIEN et la société CMA CGM. Cette expertise a mis en évidence la dégradation des marchandises par la moisissure, mais également le mauvais état du conteneur sur lequel ont été constatées des perforations dues à la corrosion et à la mauvaise qualité des réparations de dégâts causés lors de manutentions. L'expert relève que cet état n'était pas décelable pour le réceptionnaire (la société DAMCO, sous-traitant de la société AT OCEAN INDIEN, mentionnée au connaissement comme le destinataire), ce qui signifie qu'il ne l'était pas davantage pour l'entreprise de déménagement qui a empoté les biens de ses clients dans le conteneur mis à sa disposition par la société CMA CGM sans faire de réserves sur l'état de ce dernier. Par leur nature, les désordres constatés sur le conteneur ne peuvent qu'être antérieurs à sa mise à la disposition de l'entreprise de déménagement; celle-ci ne peut pas être à l'origine de la corrosion dont le niveau d'évolution affecte l'étanchéité du conteneur ni des réparations, anciennes, qui ont été réalisées pour réparer des dégâts causés par des manutentions. Enfin, la société CMA CGM ne peut pas soutenir que ces dégradations n'auraient pas de rôle causal dans l'apparition des moisissures qui ont endommagé les biens et le véhicule des clients de l'entreprise de déménagement. L'humidité qu'elles ont facilitée a contribué à la réalisation de ces dommages qui, même en présence du second facteur qui est constitué par la durée anormale du stockage du conteneur sur le site du port de BASSENS, imputable à l'entreprise de déménagement, n'auraient pas eu lieu si ce conteneur avait été étanche à l'humidité extérieure. L'expert fait apparaître le caractère causal des deux facteurs, le mauvais état du conteneur et la durée anormale de son séjour à BASSENS, lorsqu'il relève, page 6 de son rapport : « Il est à noter que ce phénomène de condensation/évaporation nécessite une présence d'eau dans le chargement et qu'il est probable que l'apport d'eau généré par ces perforations ait contribué au développement de ce phénomène d'autant plus que la durée du séjour dans le conteneur a été anormalement longue ». S'il estime dans ses conclusions que la présence d'humidité peut également avoir pour origine les conditions de l'empotage, réalisé à l'Ile de la Réunion, dans des conditions de chaleur avec forte humidité, il y relève de nouveau que « les perforations du conteneur ont favorisé la présence d'eau et d'humidité dans le chargement ». Le mauvais état du conteneur mis à la disposition de l'entreprise de déménagement par le transporteur maritime revêt dans la réalisation des dommages causés au client de la première, avec la durée d'immobilisation qui est le fait de cette dernière, un rôle également causal dès lors que la conjonction des deux facteurs a été nécessaire à l'apparition desdits dommages. La société CMA CGM ne prouve pas l'existence de faits constituant un événement non imputable au transporteur, ni de fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises, susceptibles de l'exonérer de sa responsabilité comme dit à l'article L 5422-12 du code des transports. La société AT OCEAN INDIEN est par conséquent fondée en son action récursoire tendant à ce que la société CMA CGM qui a mis à sa disposition un conteneur défectueux la relève indemne de la moitié des condamnations prononcées contre elle. Enfin, il n'est pas justifié, au regard du document qui a été signé par la société AT OCEAN INDIEN, que celle-ci ait eu connaissance de la clause 8- 1 des conditions générales du connaissement CMA CGM qui exclut la responsabilité du transporteur maritime au titre des « préjudices indirects ». Au surplus, la société CMA CGM n'explique pas en quoi le préjudice moral que la société appelante est tenue d'indemniser partiellement par son fait serait, par opposition au préjudice matériel, un préjudice indirect. Il y a lieu de réformer le jugement en ses dispositions déférées par l'appel de la société AT OCEAN INDIEN et de condamner la société CMA CGM à garantir cette dernière à concurrence de 50% des indemnités allouées aux époux X.... Le jugement sera par suite infirmé en ce qu'il a condamné la société AT OCEAN INDIEN à verser à la société CMA CGM une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société appelante est en droit de réclamer sur le fondement de ce texte une indemnité de 1 500 ¿ ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement prononcé le 7 juin 2012 par le tribunal de grande instance de LIMOGES en ce qu'il a dit la SARL AT OCEAN INDIEN non fondée en son appel en garantie dirigé contre la société CMA CGM. Statuant à nouveau, condamne la SA CMA CGM à garantir la SARL AT OCEAN INDIEN à concurrence de 50 % des indemnités allouées aux époux X.... Déboute la société CMA CGM de ses demandes formées en première instance et en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne à verser à la SARL AT OCEAN INDIEN sur le fondement de ce texte une indemnité de 1 500 ¿. Condamne la SA CMA CGM pour moitié aux dépens de première instance et, pour l'intégralité, aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.

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