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Cour d'appel, 05 décembre 2023. 23/00256

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00256

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] Chambre Sociale Ordonnance n°/2023 N° RG 23/00256 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BF72 Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes, décision attaquée en date du 15 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00053 ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 05 Décembre 2023 Monsieur [K] [C] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Jeremy STANISLAS, avocat au barreau de GUYANE, substitué par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats APPELANT Association ADAPEI GUYANE [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Adrien GRELET, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats INTIME Nous, Yann BOUCHARE, Président de chambre chargé de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assisté de Jessika Paquin , Greffier placé, présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 07 novembre 2023, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 05 Décembre 2023, avons statué publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, comme suit : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 26 mai 2023, Monsieur [C] [K] a régulièrement relevé appel d'un jugement du 15 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Cayenne statuant en matière Prud'homale, lequel a notamment dit que le document de l'ADAPEI adressé à Monsieur [C] [K] était une offre d'embauche et a constaté l'absence d'acceptation conforme par Monsieur [C] [K] deladite offre émise le 10 juillet 2018 et a par conséquent débouté Monsieur [C] [K] de ses demandes indemnitaires dont celle pour procédure irrégulière de licenciement. Par conclusions du 19 octobre 2023 reçues par RPVA le  23 octobre 2023, l'appelant a déclaré par conclusions de son conseil se désister de son appel. Par conclusion d'incident reçues par RPVA le 06 novembre 2023, l'intimé conclut à l'acceptation du désistement d'appel formulé par l'appelant et sollicite la condamnation de Monsieur [C] [K] au paiement de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance d'appel. A l'audience du 07 novembre, l'intimée l'association L'ADAPEI Guyane par la voix de son conseil a déclaré ne pas s'opposer à la demande de désistement et en a pris acte. L'appelant s'oppose cependant à toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme étant irrecevable. A l'issue de l'audience, la clôture a été prononcée et les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l'affaire au 05 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Attendu que cet appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable. Attendu qu'en application de l'article 400 du code de procédure civile, ' le désistement est admis en toutes matières sauf dispositions contraires', et l'article 401 du même code, 'l'acceptation de ce désistement n'est nécessaire que s'il contient des réserves ou si la partie adverse a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente' ; que tel n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'intimé même formulée à l'audience et par conclusions ne peut être recevable car il n'est pas permis de statuer sur une demande reconventionnelle à l'audience où le désistement a été repris oralement alors que le désistement par écrit est d'effet immédiat. Dès lors, il convient de donner acte à Monsieur [C] [K] de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la Cour et dire irrecevable la demande formulée par l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient toutefois de préciser que le désistement d'appel n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance, conformément à l'article 397 du code de procédure civile. Au visa de l'article 399 du même code « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » Ainsi, Monsieur [C] [K] supportera les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant non publiquement, par arrêt contradictoire, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort Le Président de chambre chargé de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance de défaut, en matière prud'homale, prononcée par mise à disposition au greffe, REÇOIT l'appel régulier en la forme, DONNE acte à Monsieur [C] [K] de son désistement d'appel et constate le dessaisissement de la cour, PRECISE que le désistement d'appel n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. DIT que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est irrecevable, LAISSE à Monsieur [C] [K], la charge des dépens de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par Yann BOUCHARE, Président de chambre chargé de la mise en état et Jessika Paquin, Greffier placé, placée en rang de minute. Le Greffier Le Président de chambre chargé de la mise en état Jessika Paquin Yann BOUCHARE

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