Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/562
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02443
N° Portalis DBVW-V-B7F-HSW6
Décision déférée à la Cour : 15 Avril 2021 par la formation paritaire du conseil des prud'hommes de Schiltigheim
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, Avocat à la Cour
INTIMÉE :
S.A.R.L. SECU'EVENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine KNUST-MATT, Avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. SECU'EVENT est une entreprise qui intervient dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 30 avril 2008, elle a embauché M. [U] [Z] en qualité d'agent de surveillance. Le contrat prévoyait une durée annuelle minimale de travail de 150 heures.
Suite à la perte du marché de surveillance et de gardiennage de la région Grand Est au mois d'avril 2019 par la S.A.R.L. SECU'EVENT, M. [U] [Z] a refusé le transfert de son contrat de travail à la société POLYGARD, nouvel attributaire du marché.
Par courrier du 14 janvier 2020, M. [U] [Z] a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail.
Le 27 janvier 2020, M. [U] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour obtenir notamment la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités afférentes au licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire et d'heures supplémentaires ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission. Il a débouté M. [U] [Z] de ses demandes et l'a condamné à payer à la S.A.R.L. SECU'EVENT la somme de 250,76 euros au titre du préavis non effectué et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [Z] a interjeté appel le 12 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2022, M. [U] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- fixer le salaire de référence à 1 639,65 euros,
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. SECU'EVENT et la débouter de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 2 521,82 euros au titre de l'indemnité de préavis et d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la production des mains-courantes pour les missions réalisées par M. [U] [Z] sur l'ensemble des sites,
- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A.R.L. SECU'EVENT au paiement des sommes suivantes
* 29 513,62 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 101,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 279,29 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 327,93 euros au titre des congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, subsidiairement à compter de la notification de la décision,
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
- condamner la S.A.R.L . SECU'EVENT au paiement de la somme de 5 888,25 euros au titre des rappels de salaire sur la base d'un temps complet sur la période de juin 2017 à avril 2019 et de 588,83 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la S.A.R.L. SECU'EVENT à payer la somme de 12 930,63 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 1 293,06 euros au titre des congés payés y afférents, portant intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, subsidiairement à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la S.A.R.L. SECU'EVENT à remettre les bulletins de paie pour les mois de mai 2019 à janvier 2020,
- condamner la S.A.R.L. SECU'EVENT au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- condamner la S.A.R.L. SECU'EVENT au paiement de la somme de 822,84 euros à titre de rappels de majorations pour heures de nuit, outre 82,29 euros au titre des congés payés y afférents, et de la somme de 833,52 euros à titre de rappels de majorations sur jours fériés outre 83,35 euros au titre des congés payés y afférents,
- réserver le droit de M. [U] [Z] de recalculer ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé après production des mains-courantes,
- condamner la S.A.R.L. SECU'EVENT au paiement de la somme de 7 014 euros au titre des heures supplémentaires et de 701,40 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la S.A.R.L . SECU'EVENT au paiement de la somme de 9 837,87 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamner la S.A.R.L. SECU'EVENT à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.R.L. SECU'EVENT aux dépens comprenant les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2023, la S.A.R.L. SECU'EVENT demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner M. [U] [Z] au paiement d'une indemnité de préavis de 2 521,82 euros nets, de le débouter de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 02 septembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 28 mars 2023 et mise en délibéré au 13 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande de production de pièces
Vu les articles 11, 144 et 146 du code de procédure civile,
En l'espèce, M. [U] [Z] produit les mains-courantes qui correspondent selon lui aux rondes qu'il effectuait pour la surveillance des sites du conseil général. Ces documents, remplis par le salarié et qui ne faisaient pas l'objet d'une validation par le client ou l'employeur, mentionnent uniquement la date, l'heure d'arrivée sur un site qui n'est pas précisé, le nom de l'agent et les mentions « départ en ronde du site » et « retour de ronde RAS ».
L'appelant sollicite la production par l'employeur de l'ensemble des mains courantes pour les différents autres sites sur lesquels il était affecté pour lui permettre de justifier de ses horaires de travail. Il convient toutefois de constater que la demande est imprécise, M. [U] [Z] n'étant pas en mesure d'indiquer la liste exacte des sites concernés. Surtout, la valeur probante de ces documents apparaît limitée puisqu'ils ne sont pas signés, qu'ils ne mentionnent pas le site concerné ni l'heure de départ du salarié et qu'ils sont uniquement déclaratifs. La valeur probante de ces documents est en outre contestée par la S.A.R.L. SECU'EVENT qui soutient que les interventions qui y sont mentionnées ne seraient pas conformes à l'activité réelle de M. [U] [Z].
Enfin, en matière d'heures de travail, l'article L. 3171-4 du code du travail permet au salarié de bénéficier d'un aménagement de la charge de la preuve, ce qui permet de considérer que la production des mains-courantes sollicitée par M. [U] [Z] n'est pas indispensable à la solution du litige. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
Aux termes de l'article L. 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
L'article L. 3123-9 dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
En l'espèce, le contrat de travail prévoit une durée annuelle de travail minimale de 150 heures, avec possibilité d'accomplir « des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle, soit 15 heures ».
Il résulte des bulletins de paie produits par M. [U] [Z] que celui-ci a été rémunéré sur la base d'un temps de travail mensuel de 151,67 heures, hors heures complémentaires, aux mois d'avril 2017, juin 2017 et mai 2018, correspondant à un emploi à temps plein et que cette durée a également été dépassée du fait des heures complémentaires effectuées au mois d'août, d'octobre et de novembre 2017.
La S.A.R.L. SECU'EVENT fait valoir que M. [U] [Z] a été rémunéré sur la base des heures déclarées par le salarié dont elle conteste la sincérité. Elle ne formule toutefois aucune critique s'agissant des mois au cours desquels M. [U] [Z] a été rémunéré sur une durée équivalente ou supérieure à un temps plein.
Cet élément est suffisant pour justifier la requalification du contrat à temps partiel. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, il n'est pas nécessaire que la durée du travail ait atteint ou dépassé la durée légale pendant plusieurs mois. Il suffit au contraire que cette durée ait été atteinte pendant une semaine pour ouvrir droit à une telle requalification, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du fait que M. [U] [Z] était dans le même temps titulaire d'un contrat de travail à temps plein auprès d'un autre employeur.
Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [Z] de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et de faire droit à cette demande en prononçant la requalification du contrat à compter du mois de juin 2017, conformément à la demande de M. [U] [Z].
Compte tenu de la requalification du contrat de travail et au vu du décompte produit par le salarié, rectifié pour tenir compte des heures supplémentaires rémunérées, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [Z] de sa demande de rappel de salaire pour la période du mois de juin 2017 au mois d'avril 2019 et de condamner la S.A.R.L. SECU'EVENT à lui payer à ce titre la somme de 5 888,25 euros bruts, outre la somme de 588,82 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de majoration pour travail de nuit et les jours fériés
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [U] [Z] produit un tableau sur lequel il indique avoir effectué 28,33 heures supplémentaires chaque mois de juin 2017 à avril 2019 dont il déduit uniquement les heures supplémentaires qui lui ont été payées au-delà d'un temps de travail mensuel de 151,67 heures. Ce tableau ne constitue pas un décompte des heures supplémentaires que le salarié aurait effectuées mais simplement l'illustration de la demande de paiement de 28,33 heures supplémentaires par mois, indépendamment du nombre de jours travaillés chaque mois et des horaires de travail effectifs. De même, pour solliciter un rappel au titre des majorations pour travail de nuit et travail les jours fériés, M. [U] [Z] produit des tableaux indiquant le nombre d'heures par mois pour lesquelles il réclame ces majorations, sans détailler les jours et les heures de travail concernées.
Les éléments que M. [U] [Z] produit à l'appui de ses demandes apparaissent insuffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [Z] de sa demande au titre du paiement d'un rappel d'heures supplémentaires.
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L. 8223-1, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions prévues à l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
Dès lors que M. [U] [Z] a été débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires impayées, il échoue à démontrer l'existence d'un travail dissimulé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [Z] de la demande d'indemnité présentée sur ce fondement.
Sur le paiement des salaires de mai 2019 à janvier 2020
Il résulte d'un courrier du 02 mai 2019 qu'à compter du 06 mai 2019, le marché de gardiennage et de surveillance de la région Grand Est, dont la S.A.R.L. SECU'EVENT était titulaire, a été transféré à la société POLYGARD qui a proposé de reprendre trois de ses salariés, dont M. [U] [Z], en application de l'avenant à la convention collective du 28 janvier 2011.
Par un courrier du 29 mai 2019 la société POLYGARD a informé la S.A.R.L. SECU'EVENT que M. [U] [Z] avait refusé la reprise de son contrat de travail. La S.A.R.L. SECU'EVENT produit à ce titre la copie de l'avenant proposé par la société POLYGARD au salarié, signé par M. [U] [Z] le 03 mai 2019 avec la mention manuscrite « je refuse le transfert vers la société POLYGARD ».
Aucune des parties ne soutenant que la reprise du contrat de travail de M. [U] [Z] relevait des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, cette reprise ne pouvait donc intervenir que sous réserve de l' acceptation expresse du salarié.
Il en résulte que la reprise du contrat de travail n'a pas pu intervenir à la date du transfert du marché de la région Grand Est à la société POLYGARD et que M. [U] [Z] est resté salarié de la S.A.R.L. SECU'EVENT après le 30 avril 2019.
Les pièces produites que la S.A.R.L. SECU'EVENT permettent toutefois de constater qu'elle n'a été informée de cette situation que par le courrier de la société POLYGARD du 29 mai 2019 qui lui a confirmé le refus de la reprise du contrat de travail par M. [U] [Z].
M. [U] [Z] a certes adressé à la S.A.R.L. SECU'EVENT un courrier le 20 mai 2019 dans lequel il reproche à son employeur d'avoir falsifié des documents, ce qui aurait fait obstacle selon lui à la reprise du contrat de travail. L'employeur ne pouvait toutefois se fonder sur cette présentation manifestement erronée pour déterminer la situation exacte du salarié qu'elle n'a pu déterminer qu'en prenant connaissance des éléments transmis par la société POLYGARD le 29 mai 2019.
La S.A.R.L. SECU'EVENT a ensuite adressé à M. [U] [Z] un courrier le 04 juin 2019 pour lui demander de confirmer son refus d'intégrer la société POLYGARD et de préciser ses disponibilités afin de permettre à l'employeur de lui proposer des missions. M. [U] [Z] a répondu à ce courrier le 14 juin 2019 en formulant un certain nombre de revendications et en précisant qu'il restait à la disposition de l'employeur pour trouver un accord amiable permettant de mettre un terme à leur collaboration. Dans les autres courriers adressés à la S.A.R.L. SECU'EVENT, M. [U] [Z] n'a pas davantage fait état de ses disponibilités.
M. [U] [Z] n'a ainsi jamais manifesté son intention de reprendre son poste de travail auprès de la S.A.R.L. SECU'EVENT à compter du mois de mai 2019, étant par ailleurs relevé que, dans le même temps, il occupait un emploi à temps plein auprès des hôpitaux universitaires de [Localité 5]. Au vu de ces éléments, la S.A.R.L. SECU'EVENT démontre que M. [U] [Z] ne se tenait alors plus à la disposition de son employeur. Le salarié ne peut donc pas réclamer le versement des salaires à compter de cette date et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de cette demande ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur.
En l'espèce, pour justifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 14 janvier 2020, M. [U] [Z] reproche à l'employeur l'absence de paiement de salaire et le refus de lui fournir du travail à compter du mois de mai 2019. Il a toutefois été jugé ci-dessus que l'employeur avait invité M. [U] [Z] à faire connaître ses disponibilités et que le non-paiement des salaires était justifié dès lors que le salarié ne se tenait plus à la disposition de son employeur. Aucun manquement n'est donc imputable à la S.A.R.L. SECU'EVENT à ce titre.
Dès lors que les demandes au titre des heures supplémentaires et des majorations pour travail de nuit et les jours fériés ont été rejetées, M. [U] [Z] ne peut davantage invoquer ces éléments pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
M. [U] [Z] reproche également à la S.A.R.L. SECU'EVENT d'avoir fait obstacle à la reprise de son contrat de travail à la société POLYGARD. Il résulte cependant des pièces produites par la S.A.R.L. SECU'EVENT que le transfert du contrat n'est pas intervenu du fait du refus du salarié. Aucun manquement de l'employeur à ses obligations n'est donc démontré à ce titre.
M. [U] [Z] reproche enfin à l'employeur les importantes variation de son amplitude de travail et le fait qu'il ne pouvait pas connaître ses horaires d'un mois sur l'autre, ce qui l'obligeait selon lui à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Cette affirmation est toutefois contredite par le fait que M. [U] [Z] reconnaît qu'il cumulait son emploi auprès de la S.A.R.L. SECU'EVENT avec un emploi à temps plein auprès des hôpitaux universitaires de [Localité 5]. Pour lui permettre de cumuler ces deux emplois, ses horaires de travail auprès de la S.A.R.L. SECU'EVENT devaient nécessairement prendre en compte ses disponibilités, ce que confirme une attestation établie par Mme [F] [O], salariée de la S.A.R.L. SECU'EVENT. Il en résulte que les modifications d'horaires étaient nécessairement acceptées par le salarié qui ne s'est d'ailleurs jamais plaint de cette situation avant le courrier du 14 juin 2019 dans lequel il évoque pour la première fois le dépassement des horaires de travail prévus au contrat et sollicite le paiement d'heures supplémentaires. Il résulte de ces éléments que, si l'employeur n'a effectivement pas respecté ses obligations en matière d'horaires de travail du salarié, ce grief n'est pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail.
Au vu de ces éléments, M. [U] [Z] ne démontre aucun manquement imputable à la S.A.R.L. SECU'EVENT susceptible de justifier sa prise d'acte. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte s'analysait en une démission et débouté M. [U] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés.
Sur la demande reconventionnelle d'indemnité de préavis
Si M. [U] [Z] soulève l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle d'indemnité de préavis, cette demande ne s'accompagne d'aucun moyen d'irrecevabilité. La cour n'étant saisie d'aucune fin de non recevoir, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Dès lors que la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité de préavis prévue à l'article L. 1237-1 du code du travail.
Il n'est pas contesté que le délai de préavis prévu par la convention collective et applicable à M. [U] [Z] est d'une durée de deux mois et que ce délai n'a pas été respecté. L'appelant ne peut par ailleurs valablement soutenir qu'il était dans l'impossibilité d'effectuer ce préavis en l'absence de travail fourni par l'employeur dès lors qu'il a été jugé qu' à compter du mois de mai 2019, le salarié ne s'était plus tenu à la disposition de son employeur.
M. [U] [Z] sollicite par ailleurs l'application du délai de préavis prévu par l'article L. 1234-15 du code du travail, applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Il résulte cependant de l'article L. 1234-17-1 que le délai de préavis de droit local est applicable à la rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative du salarié mais à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou d'usage prévoyant une durée de préavis plus longue.
En outre, si le conseil de prud'hommes a calculé le montant du préavis sur un salaire de référence de 125,38 euros bruts, les parties s'accordent pour contester le salaire retenu. M. [U] [Z] considère que le salaire de référence à prendre en compte pour le préavis s'élève à 1 521,25 euros alors que la S.A.R.L. SECU'EVENT fonde sa demande sur un salaire de référence de 1 260,91 euros bruts, montant qu'il convient de retenir.
Au vu de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] [Z] au paiement d'une indemnité de préavis 250,76 euros et le montant de cette indemnité sera fixé à 2 521,82 euros bruts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] [Z] aux dépens, y compris les frais d'exécution du jugement, et à verser à la S.A.R.L. SECU'EVENT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposés en première instance ainsi qu'à hauteur d'appel et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 15 avril 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [U] [Z] de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein,
- condamné M. [U] [Z] au paiement de la somme de 250,76 euros au titre de l'indemnité de préavis non effectué,
- condamné M. [U] [Z] aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution,
- condamné M. [U] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DIT que le contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat à temps plein à compter du 1er juin 2017 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SECU'EVENT à payer à M. [U] [Z] la somme de 5 888,25 euros bruts (cinq mille huit cent quatre-vingt-huit euros et vingt-cinq centimes) à titre de rappel de salaires résultant de la requalification en contrat à temps plein sur la période de juin 2017 à avril 2019 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SECU'EVENT à payer à M. [U] [Z] la somme de 588,82 euros bruts (cinq cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre des congés payés afférents au rappel de salaires résultant de la requalification en contrat à temps plein ;
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à la S.A.R.L. SECU'EVENT la somme de 2 521,82 euros bruts (deux mille cinq cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre de l'indemnité de préavis ;
LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 et signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Corinne Armspach-Sengle, Greffière.
La Greffière, Le Président,