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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 septembre 2024. 2314812

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2314812

Date de décision :

30 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Baguet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 31 050 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Baguet renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ; - elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'elle est toujours dépourvue de tout logement social, que son logement actuel est insalubre, qu'il est sur-occupé et qu'il est inadapté aux problèmes psychologiques et d'hyperactivité de son fils. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 29 août 2018, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 7 septembre 2023, réceptionné le 11 septembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 31 050 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 29 août 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A, au motif qu'elle était menacée d'expulsion et sans solution de relogement. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n'a fait aucune offre de logement à Mme A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 28 février 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme A sont établies. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que, depuis 2018, Mme A occupe avec ses deux enfants, nés en 2008 et 2012, un logement vétuste, sans séparation entre les pièces de vie et les toilettes et dépourvu de chauffage, d'une superficie de 24 m². La sur-occupation du logement est donc établie, à l'exception de la période pendant laquelle l'un des enfants a été confié à l'aide sociale à l'enfance en juin 2023 pour six mois. Si la requérante fait valoir que le logement n'est pas adapté au trouble de déficit de l'attention de son fils, il ne résulte pas de l'instruction que la pathologie de l'enfant est liée aux caractéristiques du logement, ni que celles-ci compromettent sa prise en charge médicale ou l'amélioration de son état. Mme A est toujours dépourvue de logement social et sa situation de précarité, au vu de laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine l'a reconnue comme demandeur prioritaire de logement social, persiste. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence fautive de l'État, à assurer son relogement à compter du 28 février 2019, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. 7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 6 000 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 6 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A n'a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ni à titre provisoire, ni à titre définitif. Par suite, son conseil ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 6 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. Le magistrat désigné, Signé M. BaudeLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°231481

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