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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-16.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.768

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10144 F Pourvoi n° M 15-16.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [F] [G] épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Z] ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR limité la prestation compensatoire due par monsieur [Z] à madame [G] à la somme de 260.000 euros ; AUX MOTIFS QUE madame [G] demande 600.000 euros en capital et en sus une rente à vie de 4.000 euros, tandis que monsieur [Z] conclut au débouté quelle qu'en soit la forme et, à titre subsidiaire, de la débouter de sa demande au titre d'un versement de rente viagère et limiter la somme en capital à 80 000 euros, payable sur 8 ans. ; que madame [G] demande également et, avant dire droit, que monsieur [Z] soit condamné à produire les pièces visées au dispositif de ses conclusions, présentant ainsi de nouveau devant la cour les moyens et prétentions soulevées devant le conseiller de la mise en état qui l'en a déboutée par ordonnance du 15 mai 2014 ; que madame [G] invoque l'existence d'une disparité tenant à : - l'acte notarié du 31 juillet 2009 reconnu forfaitaire et transactionnel 'dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel qui n'a pas prospéré, que tous les biens achetés en indivision par moitié par les deux époux et constatés dans l'acte notarié peuvent être qualifiés de « donations rémunératoires en application de la jurisprudence » et que de nombreux doutes existent sur ce que savait exactement Madame [Z] de la portée de cet acte, - au différentiel important de ressources entreles parties, tant en patrimoines, qu'en revenus du travail et fonciers, - son état de santé, - l'absence de retraite pour sa part, - le temps consacré à sa famille pendant 30 années de mariage, - au fait qu'elle était propriétaire d'une résidence secondaire au [Localité 5], de la moitié de 1080 parts dans la SCPI NOTTAPIERRE que son époux a vendu à son insu et de fonds sur des comptes et invoque le manque de transparence de monsieur [Z] dans la détermination de ses revenus et du défaut de communication à l'expert de pièces justificatives ; que devant la cour, la situation est la suivante. : Eléments relatifs au couple : les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 par-devant l'officier d'état civil de [Localité 4] sous le régime de la séparation des biens (pièce 154), passé par-devant Me [D], notaire à [Localité 1], le 19 juillet 1982.(…) ; que la durée de vie commune contemporaine du mariage (article 271) sera donc retenue pour 28 années ; que monsieur [Z] est né le [Date naissance 1] 1957 et madame [G] le 5 octobre 1958 ; qu'ils sont, à ce jour, respectivement âgés de 58 ans et de 56 ans ; que de l'union des époux sont nés trois enfants en 1984, 1988 et 1995 ; que le couple est marié sous le régime de la séparation des biens. ; qu'il n'existe plus de passif indivis relatif à des biens immobiliers selon monsieur [Z], non contesté sur ce point par madame [G] ; que s'agissant des droits résultant de la liquidation du régime matrimonial, monsieur [Z] signale qu'il a réglé seul l'intégralité du passif indivis et que madame [G] invoque d'ores et déjà la jurisprudence relative aux donations rémunératoires qui permet de considérer sous certaines conditions que le remboursement par l'un des époux des échéances de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du logement de la famille, participe à l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (Civ. 1ère, 14 mars 2006, n° 05-15. 980, Bull. civ. I, n° 160). Globalisant les valeurs du logement de la famille et de l'immeuble de [Localité 2], il estime que l'avantage qui peut être tiré de cette jurisprudence sera de la moitié de l'actif indivis global (domicile conjugal + [Localité 2]) soit de 285 000 euros. Il ne s'agit pas là d'un avantage diminuant la disparité qui sera retenue au détriment de madame [G]. En effet, si la donation rémunératoire est finalement retenue pour un tel montant, elle trouve sa cause dans la contribution aux charges du mariage et non dans une disparité dans les conditions de vie résultant de la rupture du mariage. ; que monsieur [Z] ayant bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu'à sa vente en cours de procédure, au titre de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants, madame [G] ne peut arguer d'une éventuelle indemnité d'occupation du bien indivis par monsieur [Z] dans le cadre des opérations préalables à la liquidation du régime matrimonial ; Situation de M [Z] : monsieur [Z] exerce la profession de notaire ; que monsieur [Z] ne remet pas en question ses revenus et charges tels que retenus par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mai 2014 et qu'il convient de rappeler : qu'il a perçu en 2012 un revenu de 172 824 euros, se décomposant en salaires et assimilés pour un montant de 49 503 euros, revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 98 254 euros et revenus fonciers nets pour un montant de 25 067 euros, ce qui représente une moyenne mensuelle de 14 402 euros ; qu'il a produit un récapitulatif établi par la société d'experts comptables EXCO aux termes de laquelle ses revenus de 2013 se sont élevés à 139 492,20 euros, se décomposant en salaires et assimilés pour un montant de 52 497 euros, revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 77 695,20 euros et revenus fonciers nets pour un montant de 9 300 euros, ce qui représente une moyenne mensuelle de 11 624,35 euros, étant observé que la forte diminution des revenus fonciers s'explique par la réalisation par la SCI des notaires associés de travaux de ravalement de façade, par nature exceptionnels. ; que madame [G] discute de manière non pertinente des revenus de monsieur [Z] en considération d'éléments antérieurs à ceux justifiés en cause d'appel, y compris devant le conseiller de la mise en état; que monsieur [Z] a actualisé ses revenus et charges depuis le 15 mai 2014 ; * revenus : selon la déclaration fiscale en ligne, les revenus 2013 de monsieur [Z] étaient de : - 52 909 euros au titre des salaires, - 77 702 euros au titre des revenus des actions et parts, - 8 328 euros au titre des revenus fonciers nets, ce qui correspond à une centaine d'euros près aux éléments précédemment fournis au conseiller de la mise en état. ; que ces montants sont confirmés par l'avis d'imposition 2014 sur les revenus 2013, lequel mentionne, en outre, un impôt sur les revenus de 13 326 euros, soit 1 110 euros par mois (pièce 284). ; que contrairement à ce que soutient madame [G], la pièce 225 concerne les revenus 2012 et non les revenus 2013 de sorte que les moyens soulevés à cet égard en page 54 des conclusions ne sont pas d'actualité ; que pour 2014, monsieur [Z] produit une attestation du comptable EXCO du 10 septembre 2014 indiquant que le bénéfice de l'office entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 2014 est en baisse de 50 % par rapport à 2013 sur la même période (à rémunération de gérance quasi constante - + 1,80 %). Cet élément peut être retenu, nonobstant la contestation soulevée par madame [G] relative à l'impartialité de l'expert comptable. Cependant aucun élément ne permet d'écarter la fiabilité de cette attestation de l'expert comptable, étant relevé que les attestations précédentes étaient conformes, à quelques euros près, à ce qui a fait l'objet des déclarations fiscales validées. En cours d'exercice annuel, cette attestation justifie suffisamment, l'incidence alléguée des aléas sur la profession de notaire et l'état du marché immobilier ont affecté les bénéfices des professions libérales concernées. Elle est en outre corroborée par les autres pièces d'actualité ou résultant du conseil supérieur du Notariat sur ce sujet et l'attestation du président de la Chambre régionale des notaires précisant qu'en raison des turbulences que traverse le notariat, les instances de la profession n'instruisent plus les dossiers de cessions d'offices ou de parts dans les offices ; charges : Il est locataire d'un appartement sis [...][...] en janvier 2014 pour un loyer de 590 euros (pièce 255), le domicile conjugal sis à [Adresse 3], qu'il occupait à titre gratuit au titre de la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants, ayant été vendu pour 385 000 euros le 20 février 2014. ; que monsieur [Z] soutient n'avoir comme charges de prêt qu'un passif propre résultant du contrat Etoile Express et du contrat Libertimmo n° 30076 2763 111384 13613 relatif au bien du [Localité 5], dont il justifie régler des mensualités à hauteur de 1 223 euros. ; que s'agissant de ce dernier emprunt, en cours, Madame [G] argue, à tort, de l'absence de production du tableau d'amortissement correspondant, alors que celui ci-résulte de la pièce 263 ; que quant au prêt Etoile Express, dont la mensualité est de 800,65 euros (pièce 271), madame [G] soutient à tort que le tableau d'amortissement n'est pas produit (cf. pièce 264). Il est ainsi justifié que le prêt n'est pas resté au stade de l'offre mais que le capital prêté a bien été décaissé en octobre 2013 (pièce 264). Il s'agit d'un prêt de trésorerie qui ne sera pas retenu dans la mesure où il n'est nullement démontré par monsieur [Z] qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de faire face aux charges qui lui incombaient, ainsi que l'avait déjà souligné, à juste titre, le conseiller de la mise en état, même s'il est constant qu'il a contribué de manière conséquente à l'entretien et l'éducation des enfants. Il sera cependant rappelé qu'il bénéficiait pendant cette période de la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; que monsieur [Z] justifie avoir réglé à [R] 1 600 euros par mois en 2014. [R] indique en juillet 2014 (pièce 287) qu'elle prépare de nouveau un concours pour septembre 2015, ne peut trouver de travail intérimaire en l'attente compte tenu de la naissance de sa fille et de l'insuffisance des revenus de son conjoint qui débute son activité ; que contrairement à ce que soutient madame [G], il est justifié des versements réguliers à [R] par la production des relevés de comptes courants de [R] pour l'année 2014. madame [G] ne saurait exiger la justification de ces versements depuis 2010, ce qui ne présente aucune utilité pour l'appréciation des charges de monsieur [Z] au jour du présent arrêt auquel il convient de se placer pour apprécier la disparité entre les époux ; que cependant, il est manifeste que, compte tenu de l'âge de [R] (27 ans), qui s'est engagée dans une vie de couple, monsieur [Z] n'aura plus, à court terme, l'obligation de participer financièrement à son entrée dans la vie active. [R] est en effet en mesure de trouver un emploi eu égard à son niveau de qualification et sera, de manière prévisible et à très court terme, en mesure de satisfaire à ses propres besoins. ; qu'en conséquence, ce montant ne sera pas retenu et ce d'autant qu'aucune justification n'est apportée sur l'incapacité du couple formé par [R] qui a donné naissance à un enfant et son conjoint, de ne pas pouvoir satisfaire à ses propres besoins en 2015 ; que [S] poursuit ses études puisqu'il est inscrit pour l'année 2014/2015 à l'[Établissement 1] correspondant à un cycle de 3 années ; qu'il est âgé de 20 ans ; que compte tenu de la nature des études engagées, il est prévisible qu'il ne sera pas en mesure, à très court terme, de satisfaire à ses propres besoins ; que monsieur [Z] justifie (pièces 199, 200, 201 et 203), quoiqu'en dise madame [G], de frais durables pour [S], d'un montant supérieur à la somme de 800 euros qu'elle propose de retenir et qui n'est fondée sur aucun élément précis ; qu'en l'état, les frais de scolarité de [S] s'élèvent à environ 7 500 euros/an, outre le montant de loyer de sous-location et les charges courantes d'un jeune homme de 20 ans ; que monsieur [Z] ne justifie cependant pas que les frais d'orthodontie soient suffisamment pérennes pour être pris en considération au titre de ses charges pour les besoins de l'appréciation de la prestation compensatoire ; qu'[P] a fait des études de médecine. ; qu'il résulte de la pièce 196 qu'il préparait sa thèse d'exercice pour l'année scolaire 2012/2013 (attestation du 15/09/2013) ; que monsieur [Z] reconnaît lui- même qu'[P] sera indépendant en 2015, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir de charges relatives à [P] pour l'éducation et l'entretien de cet enfant majeur, désormais âgé de 31 ans; que monsieur [Z] justifie des taxes foncières 2014 pour 1 699 euros ([Localité 3]) et 955 euros ([Localité 2] - pièce 300) et de la taxe foncière du [Localité 5] 2 155 euros/an, propriété sur laquelle il détient des droits indivis ; que cependant, compte tenu de la vente de l'immeuble de [Localité 3], cette charge n'est plus engagée pour 2015 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte ; que madame [G] ne peut demander à ce que soient écartées les charges fiscales impératives et incompressibles liées à l'usage de l'immeuble du [Localité 5] ; que de plus, il convient de rappeler qu'elle a donné son accord pour la vente du domicile conjugal de [Localité 3], ce qui a manifestement permis d'apurer du passif indivis auprès du Crédit du Nord, puisque monsieur [Z] ne revendique pas régler, à ce jour, de passif indivis ; que madame [G] refuse la moindre distribution de sommes à titre provisionnel entre les époux qui aurait permis à monsieur [Z] d'apurer le capital restant qui est au jour du présent arrêt de 76 144 euros ; que madame [G] ne formule pas d'observation concernant les charges relatives à l'immeuble indivis de [Localité 2] et ne remet pas en question le fait qu'elles soient intégralement réglées par monsieur [Z] ; qu'il est constant que monsieur [Z] s'est porté caution de la SCI DES NOTAIRES ASSOCIES pour un prêt expirant en 2025 (mensualités de 621 euros) ; que cependant, cet élément ne peut être pris en considération dans la mesure elle ne caractérise pas une dette effective personnelle à l'égard de la banque ; que même si monsieur [Z] justifie que la conjoncture est actuellement difficile, aucun élément ne permet de considérer comme prévisible qu'il soit susceptible d'être sollicité à titre personnel par l'établissement bancaire en raison de l'incapacité de la société de notaire de régler le prêt souscrit ; qu'enfin, monsieur [Z] invoque la charge d'un prêt familial de 47 135 euros, suite à des prêts consentis par ses parents en 1987, 1988 et 2000 ; que cependant, la pièce n° 281 ne saurait suffire à justifier l'existence d'un tel prêt familial, étant observé de plus qu'aucune indication n'est donnée sur les remboursements ayant pu intervenir compte tenu de l'ancienneté des prêts allégués ou des raisons pour lesquelles ils n'ont pas été remboursés, alors qu'il n'est nullement justifié que la situation financière du couple ait pu être délicate entre 1987 et 2009 ; qu'en outre, il sera observé que l'écrit non authentifié résultant de la pièce susvisée a été effectué pendant le cours de la procédure de divorce (20/07/2011) ;* Patrimoine : au 14 janvier 2014 : - son encours au titre du contrat d'assurance vie UNOFI AVENIR était de 4 629 euros, - le compte courant présentait un solde débiteur de - 16 715 euros, - livret A : 149 euros, - compte sur livret : 10 euros, - LDD : 43 euros, - CEL : 303 euros; que selon la pièce 288, le solde au 30 juin 2014 était de 4 654 euros ; que ce document démontre que monsieur [Z] a prélevé entre décembre 2009 et juin 2010 la somme de 237.957 euros et a prélevé en janvier 2014 la somme de 50.000 euros ; que s'agissant des biens immobiliers propres, monsieur [Z] est titulaire des droits d'usufruit sur l'immeuble du [Localité 5], objet de l'acte du 31 juillet 2009 ; qu'à cet égard, il convient d'écarter les moyens de madame [G] concernant ce bien, au vu des motifs qui précèdent, desquels il résulte que cet acte est un acte authentique, est un fait juridique qui ne peut être remis en question dans le cadre d'un débat sur la prestation compensatoire. ; que madame [G] n'est titulaire d'aucun droit sur l'immeuble du [Localité 5] visé à l'acte, dans la mesure où elle a elle-même clairement déclaré que : - « M [Z] a réglé de ses deniers la partie du prix d'acquisition payée sans l'aide d'un prêt (...) ; que ces fonds étaient sa seule propriété comme provenant de la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant au [Localité 5] PARIS PLAGE [...], la vente de ces biens et droits immobiliers est intervenue (...) 2004"- « M [D] a remboursé seul les prêts souscrits auprès du crédit du Nord et de la Caisse des Dépots et consignations (...) »- ils ont convenus ' d'évaluer cette créance (...) à la moitié de la valeur de la maison déduction faite du capital restant dû (...) ( 360000 euros)' ; que par ailleurs, monsieur [Z] et madame [G] ont convenu que la valeur des parts de la SCPI NOTAPIERRE était de 140 000 euros ; que compte tenu des attributions en pleine propriété de l'immeuble du [Localité 5] et des parts de la SCPI NOTAPIERRE, monsieur [Z] a déclaré 'être ainsi remboursé de sa créance en valeur et Madame [G] déchargée à ce sujet' ; qu'enfin, il convient de relever que ce partage a été fait 'à titre forfaitaire et transactionnel' ; qu'en conséquence, tous moyens soulevés par madame [G] au titre des biens et patrimoines visés à l'acte du 31 juillet 2009 seront écartés ; que madame [G] sera également déboutée à cet égard des demandes de production de pièces afférente à la SCPI NOTAPIERRE et à l'immeuble du [Localité 5], visé à l'acte du 31 juillet 2009; que monsieur [Z] produit son relevé de carrière arrêté à la date du 2 janvier 2012 (pièce adverse 120). ; qu'il en résulte qu'il a cotisé trois trimestres au régime général et 109 au régime de la caisse des retraites des notaires. ; qu'il est cependant constant qu'il n'a pas cessé son activité de notaire depuis 2011, de sorte qu'il convient d'ajouter le nombre de trimestres correspondants à la date du présent arrêt, soit 17 trimestres. ; qu'à 60 ans le montant annuel de la retraite complémentaire est de 40 267 euros, outre 7 183 euros, soit un total mensuel moyen de 3 954 euros ; que cependant, ainsi que le souligne à juste titre madame [G], cette estimation, toutes choses étant égales par ailleurs, est sous évaluée dans la mesure où les justificatifs produits sont anciens, que monsieur [Z] a accumulé des trimestres supplémentaires et que l'estimation de droits tient compte d'abattements liés à un départ avant qu'il ait cotisé 160 trimestres et atteint l'âge de 65 ans ; qu'il n'est cependant pas nécessaire d'ordonner avant dire droit la production d'un justificatif avec liquidation de droits avant l'âge de 65 ans, dans la mesure où la prévisibilité des montants à percevoir à l'âge de 65 ans (2022) est plus aléatoire eu égard aux évolutions du statut du notariat et des réformes récurrentes en matière de droits à la retraite ; qu'en outre, monsieur [Z] n'allègue d'aucun élément qui permettrait de considérer comme suffisamment prévisible le fait qu'il doive prendre une retraite anticipée, alors même que le dernier enfant s'engage juste dans des études supérieures, qu'il invoque l'avoir à sa charge et qu'il a choisi de conserver certaines charges relatives à l'immeuble du [Localité 5] pour lequel il a conservé l'usufruit après avoir effectué la donation de la nue-propriété aux enfants ; que monsieur [Z] dispose en tant que droit propre de l'usufruit de l'immeuble du [Localité 5] d'une valeur pouvant être estimée, en application des dispositions de l'article 669 du code général des impôts, de 273 000 euros ; qu'il est également titulaire de 1080 parts sociales au sein de la SCP titulaire d'un office notarial. L'évaluation la plus récente résulte date du 7 novembre 2011 pour 523 564 euros ; que si monsieur [Z] n'a pas actualisé cette évaluation, il est suffisamment établi, au jour du présent arrêt, que ce montant peut être considéré comme un maximum au regard des motifs qui précèdent relatif aux aléas pesant sur le métier de notaire et les difficultés de valorisation potentielle de cet actif propre ; que monsieur [Z] est titulaire de 253 parts sociales de la SCPI NOTAIRES ET ASSOCIES qui peut être estimée (valeur 2011) à 17 600 euros, étant observé que ce montant reste pertinent à ce jour monsieur [Z] étant toujours associé minoritaire et la valeur correspondant à une estimation de la valeur immobilière du bien détenu par cette SCI (750 000 euros) peu susceptible d'évoluer entre 2011 et ce jour, compte tenu du marché immobilier local et du fait que l'immeuble héberge une SCP notariale toujours établie dans ces murs au jour du présent arrêt. (pièce 106) ; que monsieur [Z] conteste que, pour apprécier la disparité entre les époux, puissent être retenus à la fois la valorisation des parts de la SCP et ses revenus, estimant que cela reviendrait à comptabiliser deux fois ses revenus puisque les revenus de ce capital sont en fait ses revenus ; qu'il convient de rappeler que la prestation compensatoire est destinée depuis sa création à forfaitiser l'obligation résultant du devoir de secours, au moment du prononcé du divorce et qu'à cette fin les critères posés par l'article 271 du code civil tiennent compte non seulement de la situation actuelle mais aussi du « patrimoine prévisible » après la liquidation, et des droits propres « prévisibles » ; que dès lors, il est pertinent de prendre en considération, au regard de l'âge de monsieur [Z], les droits prévisibles résultant de la valeur de ses parts, notamment dans l'immeuble hébergeant l'étude notariale et des parts au sein de la SCP notariale qui auront vocation à être valorisées à son départ en retraite ; qu'outre les motifs qui précèdent relatifs à l'immeuble du [Localité 5] et de la SCPI NOTAPIERRE visés par l'acte du 31 juillet 2009, madame [G] sera en outre déboutée de l'ensemble de ses demandes de production de pièces concernant la situation de monsieur [Z], l'objet de l'analyse faite au stade du divorce étant d'estimer la disparité entre les parties en fonction des éléments actuels au jour de l'arrêt et raisonnablement prévisibles et non de déterminer de manière précise et chiffrée les droits de chacun ce qui relève des opérations de liquidation du régime matrimonial et des comptes préparatoires à cette liquidation ; Situation de madame [G] : il n'est pas contesté que madame [G] avait une formation initiale de secrétaire; que [F] [G] n'a d'autre ressource que la pension alimentaire versée par son époux. ; qu'il est avéré qu'elle ne démontre l'existence d'aucune recherche d'emploi, son âge et son défaut d'expérience constituant cependant des obstacles majeurs à son insertion professionnelle dans un contexte de crise économique ; que de plus, malgré les contestations de monsieur [Z] sur ce point, elle démontre des problèmes de santé gênant à l'évidence la recherche d'un emploi (pièces 46 et 47) dans la mesure où elle est sujette à des vertiges et des acouphènes liés à une tumeur bénigne (schwanome vestibulaire ou neurnome acoustique) diagnostiquée en mai 2012 ; que les pièces produites ne démontrent certes pas que les vertiges, dont la fréquence n'est pas établie, soient « très invalidants » (pièce 46 de décembre 2012). ; qu'il n'en reste pas moins qu'il s'agit de troubles de nature à accroître les difficultés de recherche d'emploi ; qu'elle supporte, outre ses charges de la vie courante, un loyer de 540 euros et s'est acquittée en 2013 d'un impôt sur les revenus de 7 670 euros, ce qui représente une somme mensuelle de 639,17 euros; que n'ayant cotisé que pour 32 trimestres entre 1980 et 1986, elle ne bénéficiera d'aucune retraite à ce titre (pièce 233, annexée au pré-rapport d'expertise - pièce 32) ; que ses comptes courants présentent un solde total de 4.135 euros ; qu'elle invoque avoir sacrifié sa carrière pour s'occuper des enfants et pour favoriser la carrière de monsieur [Z]; qu'il résulte de l'historique de la vie du couple que le projet économique commun a été depuis le mariage constitué du choix suivant : - monsieur [Z] travaille, - madame [G], s'occupe du foyer et de la famille ; que si monsieur [Z] démontre que ponctuellement l'idée d'une reprise de travail de madame [G] ait pu être évoquée au sein du couple, il n'est nullement établi que monsieur [Z] ait entendu remettre en question le projet économique commun puisque les témoignages produits par monsieur [Z] font référence à des événements remontant à plusieurs années, les témoignages ayant souligné une simple déception de monsieur [Z] ou des regrets ; que par ailleurs, la participation de madame [G] à des activités bénévoles ou à des figurations exceptionnelles dans des films relève aussi des temps que chacun peut consacrer à soi-même, monsieur [Z] ne démontrant nullement que ce temps ait été accompli au détriment de ses activités de mère et d'épouse ; que par contre, madame [G] ne justifie nullement avoir aidé durablement et de manière significative son époux dans l'exercice de sa profession ; que monsieur [Z] ne peut enfin s'appuyer sur l'absence de recherche d'emploi au moins depuis 2012, eu égard aux problèmes de santé de madame [G] sus évoqués; qu'il résulte des éléments qui précèdent que : - il existe une disparité manifeste au détriment de madame [G], qui ne perçoit pas de revenus personnels, étant observé qu'en tout état de cause, aurait-elle trouvé un travail, celui-ci ne pourrait qu'être très peu rémunérateur compte tenu de son manque d'expérience professionnelle, depuis 1986, ses qualifications professionnelles antérieures en qualité de secrétaire n'étant manifestement plus en adéquation avec le métier de secrétaire tel qu'exercé aujourd'hui, - cette disparité résulte en particulier du différentiel de ressources, des droits existants et prévisibles de monsieur [Z] résultant notamment de l'acte du 31 juillet 2009, mais également de ses droits prévisibles en matière de retraite et de biens capitalisés sous forme de parts, - même si les revenus de monsieur [Z] ont régulièrement baissé au cours des dernières années, ils restent d'un niveau important par rapport à l'absence totale de ressources de madame [G], - les charges de monsieur [Z] ont baissé compte tenu de la vente du domicile conjugal mais il assumera, de manière prévisible, pour quelques années, la charge d'études et d'entretien de [S], qui débute des études supérieures, et ce, sans contribution de madame [G] compte tenu de ses ressources qui de manière prévisible relèveront des minima sociaux eu égard à son âge et son état de santé, - il est établi que la valeur du patrimoine propre professionnel a vocation à diminuer, eu égard à la baisse constante des revenus de monsieur [Z] constatée sur plusieurs années et aux aléas pesant sur l'avenir de la profession réglementée exercée de nature à affecter de manière prévisible la valeur de cession des parts de monsieur [Z] lorsqu'il prendra sa retraite ; 1°) ALORS QUE le juge doit fixer la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ; qu'en l'espèce, pour limiter la prestation compensatoire due à madame [G], la cour d'appel, rappelant les revenus de monsieur [Z], s'est notamment fondée sur l'évaluation de ses parts au sein de la SCP notariale datant de l'année 2011 ; qu'en se déterminant de la sorte, quand elle statuait en 2015 et, partant, était tenue de se fonder sur une évaluation actualisée des parts sociales, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge doit, pour apprécier le droit à l'octroi d'une prestation compensatoire et fixer le montant de celle-ci, tenir compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en affirmant que le montant des parts, telles qu'évaluées en 2011, « peut être considéré comme un maximum », « eu égard aux évolutions du statut du notariat » sans expliquer en quoi l'avenir prévisible permettait d'affirmer que les parts de la SCP n'avaient pas vocation à prendre de la valeur depuis 2011, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame [G] de sa demande tendant au versement de la prestation sous forme de rente viagère ; AUX MOTIFS QUE Madame [G] sollicite une rente viagère en application de l'article 276 du code civil en sus d'une prestation compensatoire en capital ; qu'il lui appartient donc de justifier des conditions posées par l'article susvisé, une telle rente ne pouvant être allouée qu'à titre exceptionnel au regard, en particulier, du critère d'âge et de santé ; qu'ainsi que le soulève Mme [G] elle-même son espérance de vie est de l'ordre de 33 ans. ; qu'elle est âgée de 56 ans, ce qui ne peut être considéré comme un âge auquel toute faculté de retrouver des sources de revenus ou d'activité ou de refaire sa vie ne peut être considéré comme notablement obéré ; qu'en outre, s'agissant du critère de santé, ainsi que précédemment souligné, il résulte du certificat médical de décembre 2012 que le médecin n'a pas considéré le trouble dont elle est atteinte comme hautement invalidant puisqu'il n'avait alors prévu pour l'année suivante qu'un nouvel examen IRM de contrôle ; que dès lors, si cette difficulté de santé peut être prise en considération au titre des critères posés par l'article 271, elle ne saurait justifier à elle seule et, en l'absence de toute justification d'aggravation notable, le prononcé d'une rente viagère ; que Madame [G] sera déboutée de cette demande ; ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'abord énoncé, pour apprécier le droit à prestation compensatoire, que l'âge et le défaut d'expérience de madame [G] constituaient « des obstacles majeurs à son insertion professionnelle dans un contexte de crise économique » avant de retenir ensuite, pour refuser toute rente viagère, que l'âge de 56 ans « ne peut être considéré comme un âge auquel toute faculté de retrouver des sources de revenus ou d'activité (…) ne peut être considéré comme notablement obéré » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2016-03-31 | Jurisprudence Berlioz