Cour d'appel, 25 juin 2002. 01/02770
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/02770
Date de décision :
25 juin 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 6 avril 2001 par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, qui a déclaré irrecevable l'action de Madame X... et l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les sommes de les sommes de 3.048, 98 à Monsieur Y... et de 1.524,49 à Monsieur Z.... Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme X...; Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2001 par l'appelante, qui demande à la cour d'annuler la vente passée entre les sieurs Y... et Z... par devant Me LANNELUC-SANSON le 3 novembre 1993 et portant sur l'immeuble situé à BEZIERS, 10, rue Jean Valette, et remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette vente, et condamner in solidum Y... et Z... au paiement de la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure, et au paiement de la somme de 35.880 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu les conclusions notifiées le 4 décembre 2001 par Monsieur Y..., qui sollicite la confirmation de la décision déférée et réclame les sommes de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu les conclusions notifiées le 6 février 2002 par Monsieur Z... , qui demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer irrecevable l'action de Madame X... pour défaut d'intérêt à agir en annulation de la vente, et en toute hypothèse de lui dire opposable l'acte de vente régulièrement publié à la Conservation des Hypothèques de BEZIERS, de la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2.286,74 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; [*******] [***] M O T I V A T I O N A... résulte des pièces produites: -
que par jugement du 23 avril 1992, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a ordonné la licitation de l'immeuble appartenant en propre au mari et que cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée; - que par jugement du 2 décembre 1993 également définitif, le tribunal a fixé la récompense due par lui à la communauté à la somme de 447.117 francs; - que par acte du 3 novembre 1993 passé en l'étude de la SCP LANNELUC-SANSON-BRUN, Monsieur Y... a vendu l'immeuble à Monsieur Z... pour la somme de 400.000 francs (60.979,61 ); - que Madame X... a formé opposition au paiement au paiement du prix de vente et que le notaire l'a déposé intégralement à la Caisse des Dépôts et Consignations. Si Madame X... a qualité pour demander l'annulation de la vente en ce qu'elle était partie à l'instance à l'issue de laquelle la licitation a été ordonnée, il lui appartient cependant de justifier en outre d'un intérêt à agir. Or Madame X..., qui n'a aucun droit de propriété sur l'immeuble puisqu'il s'agit d'un bien propre du mari, ne démontre pas en quoi sa vente à l'amiable à Monsieur Z..., aux lieu et place de la licitation ordonnée, a mis en péril le recouvrement de la part lui revenant au titre de la récompense de 447.117 francs due par Monsieur Y... à la communauté, soit la somme de 223.558 francs (34.081,20 ), dès lors que le montant du prix de vente consigné (60.979,61 ) couvre amplement celui de sa créance et lui en garantit le paiement, et elle n'apporte aucun élément permettant de supposer que cette vente a été passée en fraude de ses droits. Ne démontrant pas que Madame X... a commis un abus dans l'exercice de la procédure, Monsieur Y... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. En revanche, succombant sur l'essentiel elle paiera en équité, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en sus des sommes allouées par le premier juge, une indemnité complémentaire de 1.500 à chacun des deux intimés. P A R C E S M O T I F S B...
le jugement déféré.
Déboute Albin Y... de sa demande de dommages-intérêts.
Condamne Arlette X... à payer, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les sommes supplémentaires de 1.500 à Albin Y... et de 1.500 à Bernard Z.... Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne l'appelante aux dépens de son appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CAPDEVILA-VEDEL SALLES et de Me GARRIGUE.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique