Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-12.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.670
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10592 F
Pourvoi n° Q 19-12.670
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Q... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société APR Security, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-12.670 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. D... Q... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société APR Security, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Q... , après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société APR Security aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société APR Security et la condamne à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société APR Security.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société A.P.R. Security SARL à payer à M. Q... les sommes de 765,93 euros brut titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2011 au 31 octobre 2011 et de 76,59 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts, et d'AVOIR condamné la société A.P.R. Security SARL à payer à M. Q... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE Sur les demandes de rappel de salaire et de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein : M. Q... expose que, bien que l'avenant à son contrat ait limité la possibilité d'effectuer des heures complémentaires à 10 % de la durée du travail prévue, soit 2 heures complémentaires par 1119iS, il a été amené à travailler plus de 22 heures par mois dès le mois de janvier 2011 et que sa durée contractuelle de travail a été augmentée dès avril 2011 sans que la société APR Security n'en tienne compte. Il soutient qu'un contrat ou un accord ne peut en aucun cas faire échec aux dispositions de l'article L 3123-15 du code du travail et que les avenants augmentant temporairement sa durée de travail que la société lui a fait signer sont nuls de plein droit, de sorte que la société APR Security ne peut s'en prévaloir. Il affirme que les avenants temporaires de l'année 2012 ne lui ont été présentés qu'en janvier 2013, que les "attestations" produites par l'employeur sur ce point n'ont aucune valeur probante et sont mensongères, et que le fait qu'il ait signé ou non lesdits avenants est inopérant dans la mesure où l'augmentation de son temps de travail est automatique. Il ajoute que la société APR Security ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle lui a proposé d'augmenter de façon permanente sa durée contractuelle de travail par le biais d'un avenant à son contrat, ce qu'il aurait du reste été en droit de refuser puisque cela aurait abouti à diminuer son temps de travail, la durée de celui-ci ayant déjà été augmentée du fait de l'application des dispositions légales, mais précise néanmoins que, si une telle proposition lui avait été faite, il l'aurait certainement acceptée, son but étant de travailler davantage et d'avoir une situation stable. La société APR Security fait valoir qu'il e été proposé à M. Q... , en raison d'un surcroît temporaire de son activité habituelle, des avenants contractuels ayant pour objet de modifier pour une durée déterminée la durée mensuelle de travail fixée dans son contrat de travail et que ce dernier a régularisé ces avenants sans aucune réserve, de sorte qu'il a pleinement donné son consentement à la modification de la durée du travail prévue contractuellement, qu'il n'avait jamais formulé la moindre observation à ce sujet avant sa saisine du conseil de prud'hommes, qu'en application d'une jurisprudence constante, le recours à des avenants ayant pour objet d'augmenter temporairement la durée du travail d'un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à temps partiel est parfaitement licite, et qu'au regard de la spécificité du marché TCL Keolis sur lequel était affecté M. Q... , elle n'était pas en mesure d'anticiper les variations et dépassements d'horaires. Elle ajoute que, tout au long de l'année 2012, elle a tenté de faire régulariser des avenants par M. Q... , qui lui avait expressément fait part de son désir de travailler plus, que, face au refus de M. Q... de signer les avenants, elle n'a eu d'autre choix que de revenir à la durée mensuelle de travail de 20 heures initialement fixée et que M. Q... ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L3123-17 du code du travail. Elle s'oppose à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet en faisant valoir que les parties à un contrat de travail à temps partiel peuvent valablement conclure des avenants modifiant, pour une période déterminée, la durée du travail du salarié, sans qu'une requalification du contrat initial en contrat à temps complet ne soit encourue et que l'accroissement temporaire d'activité est expressément visé comme l'un des cas de recours possible au contrat de travail à durée déterminée par l'article L 1242-2 du code du travail. - période du 1er avril 2011 au 31 octobre 2011 L'article L 3123-17 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige énonce que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois (...) ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans son contrat (...) et que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Compte-tenu de la durée de 20 heures par mois convenue à l'avenant, le nombre d'heures complémentaires effectuées par M. Q... ne pouvait être supérieur à 2 heures par mois. En application de l'article L. 3123-15 du code du travail, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines (...), l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuelle de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, et l'horaire modifié est égal é l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli. En 2011, M. Q... a signé des avenants à son contrat de travail qui ont eu pour effet de porter sa durée mensuelle de travail - de 20 à 66,5 heures en janvier 2011, - de 20 à 30 heures en mars 2011, de 20 à 48,25 heures en avril 2011, - de 20 à 82,5 heures en mai 2011, de 20 à 45 heures en juin 2011. Les bulletins de salaire montrent qu'en septembre 2011, M. Q... a effectué 130,5heures et en octobre 2011, 114,33 heures. Il apparaît ainsi que M. Q... a accompli en .moyenne, par période de douze semaines consécutives de janvier à octobre 2011 inclus, les heures suivantes : - 38,83 heures de janvier à mars 2011, 53,33 heures d'avril à juin 2011, - 58,33 heures de juillet à octobre 2011, de sorte que le plafond légal de 8 heures complémentaires par mois a été dépassé et que la durée de travail de M. Q... a été modifiée, sans que ce dernier ne s'y soit opposé, puisqu'il a accepté de signer les avenants. Dans ces conditions, c'est à juste titre que M. Q... sollicite le paiement de la somme de 765,93 euros correspondant à la différence, à compter du mois d'avril 2011, entre les heures qui lui ont été rémunérées aux mois de juin, juillet et août 2011, et la moyenne calculée ci-dessus. Il convient de condamner la société APR Security à lui payer ladite somme de 705,93.euros brut et celle de 76;59 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avri1 2013, date de la signature de l'accusé de réception de la convocation devant le bureau de conciliation.
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société A.P.R. Security SARL avait produit aux débats le témoignage de M. A... attestant que c'était M. Q... qui demandait chaque mois à effectuer des heures complémentaires (cf. pièce d'appel de l'employeur n° 8 – production) ; qu'en condamnant la société APR Security SARL à payer à M. Q... la somme de 705,93.euros brut et celle de 76,59 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal, pour la période du 1er avril 2011 au 31 octobre 2011, sans examiner ni analyser cette attestation faisant ressortir que les légères variations de la durée du travail de M. Q... sur cette période lui étaient strictement imputables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société A.P.R. Security SARL à payer à M. Q... les sommes de 49.508, 41 euros brut, à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2016 et de 4.950,84 euros brut à titre d'indemnité de congés payés, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013 pour les sommes dues jusqu'au 31 mars 2013 et à compter du 27 septembre 2016 pour le surplus, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts, et d'AVOIR condamné la société A.P.R. Security SARL à payer à M. Q... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE Sur les demandes de rappel de salaire et de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein : M. Q... expose que, bien que l'avenant à son contrat ait limité la possibilité d'effectuer des heures complémentaires à 10 % de la durée du travail prévue, soit 2 heures complémentaires par 1119iS, il a été amené à travailler plus de 22 heures par mois dès le mois de janvier 2011 et que sa durée contractuelle de travail a été augmentée dès avril 2011 sans que la société APR Security n'en tienne compte. Il soutient qu'un contrat ou un accord ne peut en aucun cas faire échec aux dispositions de l'article L 3123-15 du code du travail et que les avenants augmentant temporairement sa durée de travail que la société lui a fait signer sont nuls de plein droit, de sorte que la société APR Security ne peut s'en prévaloir. Il affirme que les avenants temporaires de l'année 2012 ne lui ont été présentés qu'en janvier 2013, que les "attestations" produites par l'employeur sur ce point n'ont aucune valeur probante et sont mensongères, et que le fait qu'il ait signé ou non lesdits avenants est inopérant dans la mesure où l'augmentation de son temps de travail est automatique. Il ajoute que la société APR Security ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle lui a proposé d'augmenter de façon permanente sa durée contractuelle de travail par le biais d'un avenant à son contrat, ce qu'il aurait du reste été en droit de refuser puisque cela aurait abouti à diminuer son temps de travail, la durée de celui-ci ayant déjà été augmentée du fait de l'application des dispositions légales, mais précise néanmoins que, si une telle proposition lui avait été faite, il l'aurait certainement acceptée, son but étant de travailler davantage et d'avoir une situation stable. La société APR Security fait valoir qu'il e été proposé à M. Q... , en raison d'un surcroît temporaire de son activité habituelle, des avenants contractuels ayant pour objet de modifier pour une durée déterminée la durée mensuelle de travail fixée dans son contrat de travail et que ce dernier a régularisé ces avenants sans aucune réserve, de sorte qu'il a pleinement donné son consentement à la modification de la durée du travail prévue contractuellement, qu'il n'avait jamais formulé la moindre observation à ce sujet avant sa saisine du conseil de prud'hommes, qu'en application d'une jurisprudence constante, le recours à des avenants ayant pour objet d'augmenter temporairement la durée du travail d'un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à temps partiel est parfaitement licite, et qu'au regard de la spécificité du marché TCL Keolis sur lequel était affecté M. Q... , elle n'était pas en mesure d'anticiper les variations et dépassements d'horaires. Elle ajoute que, tout au long de l'année 2012, elle a tenté de faire régulariser des avenants par M. Q... , qui lui avait expressément fait part de son désir de travailler plus, que, face au refus de M. Q... de signer les avenants, elle n'a eu d'autre choix que de revenir à la durée mensuelle de travail de 20 heures initialement fixée et que M. Q... ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L 3123-17 du code du travail. Elle s'oppose à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet en faisant valoir que les parties à un contrat de travail à temps partiel peuvent valablement conclure des avenants modifiant, pour une période déterminée, la durée du travail du salarié, sans qu'une requalification du contrat initial en contrat à temps complet ne soit encourue et que l'accroissement temporaire d'activité est expressément visé comme l'un des cas de recours possible au contrat de travail à durée déterminée par l'article L 1242-2 du code du travail. M. Q... expose que, bien que l'avenant à son contrat ait limité la possibilité d'effectuer des heures complémentaires à 10 % de la durée du travail prévue, soit 2 heures complémentaires par mois, il a été amené à travailler plus de 22 heures par mois dès le mois de janvier 2011 et que sa durée contractuelle de travail a été augmentée dès avril 2011 sans que la société APR Security n'en tienne compte. [
] - la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er novembre 2011. En novembre et décembre 2011, le recours à des heures complémentaires a eu pour effet de porter la durée du travail de M. Q... à 151,67 heures, soit au niveau de la durée légale. Par voie de conséquence, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet à compter du 1er novembre 2011, date de la première irrégularité, en application de l'article L 3123-17 du code du travail, quel que soit le motif de l'accroissement d'heures, étant observé que M. Q... bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée et non à durée déterminée. Il convient de condamner la société APR Security à payer à M. Q... la somme de 49.508, 41 euros brut, à titre de rappel de salaires pour la période du r janvier 2012 au 31 janvier 2016, au vu du tableau dressé par ses soins, outre la somme de 4.950,84 euros brut à titre d'indemnité de congés payés. Les intérêts au taux légal seront dus à compter du 5 avril 2013 pour les sommes arrêtées au 31 mars 2013, à compter du 27 septembre 2016, date de l'audience devant le conseil de prud'hommes, pour le surplus.
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société A.P.R. Security SARL avait produit aux débats les témoignages de Mme C... et de M. A... attestant que c'était M. Q... qui demandait chaque mois à effectuer des heures complémentaires, que les avenants pour l'année 2012 lui avaient été adressés au fur et à mesure, et que celui-ci, bien que demandant à effectuer des heures complémentaires, avait abusivement refusé de signer ces avenants (cf. pièce d'appel de l'employeur n° 8 – production) ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, sans examiner concrètement ces attestations faisant ressortir la particulière mauvaise foi de M. Q... , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société A.P.R. Security SARL à payer à M. Q... les sommes de 2.532,47 euros brut, à titre de rappel de prime d'ancienneté et de 253,25 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts, et d'AVOIR condamné la société A.P.R. Security SARL à payer à M. Q... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté : En application de l'article 9 de la convention collective du 15 février 1985, une prime d'ancienneté est accordée aux agents d'exploitation, employés, techniciens, et agents de maîtrise, définie ainsi qu'il suit : Cette prime s'ajoute au salaire réel de l'intéressé, elle est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l'intéressé aux taux suivants 2 % après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 5 % après 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise. M. Q... étant toujours salarié de la société APR Security, peu importe qu'il ait refusé que son contrat soit transféré à la société Prestige Sécurité comme le soutient la société APR Security, son ancienneté s'élevait à 8 ans et 8 mois à la date du 17 mai 2017 mentionnée dans ses conclusions ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que M. Q... avait souhaité continuer à être salarié de la société A.P.R. Security SARL dans le seul et unique but d'acquérir davantage d'ancienneté et d'obtenir ainsi des sommes subséquentes dans le cadre de sa demande de résiliation judiciaire, tandis que s'il avait accepté le transfert de son contrat de travail au profit de la société Prestige à compter du 1er février 2014, son ancienneté se serait limitée à 5 ans et 4 mois (dont 3 ans au sein de la société A.P.R. Security SARL), et que dans ces conditions il n'aurait été fondé à solliciter un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté qu'à hauteur de 420 euros (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 9, 15, 19, 24 et pièce d'appel de l'employeur n° 17 - production) ; qu'en condamnant la société A.P.R. Security SARL à payer à M. Q... les sommes de 2.532,47 euros brut, à titre de rappel de prime d'ancienneté et de 253,25 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal, sans répondre à aucun moment au moyen précité de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société A.P.R. Security SARL à payer à M. Q... les sommes de 17.643,47 euros bruts, au titre du maintien du salaire pendant l'arrêt de travail à compter du 1er février 2016, et de 1.764,35 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts, et d'AVOIR condamné la société A.P.R. Security SARL à payer à M. Q... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de rappel de salaires au titre du maintien du salaire pendant l'arrêt de travail à compter du 1er février 2016 : M. Q... se fonde à juste titre sur les dispositions de l'article 14.3 B de la convention collective selon lesquelles il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de la législation maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituée de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale, pour solliciter un rappel de salaire, sur la base de 80 % du salaire à temps complet qu'il aurait dû percevoir au titre du maintien conventionnel, à savoir la somme mensuelle de 1.173,32 euros, à compter du 1er février 2016, date à laquelle il a été placé en arrêt-maladie, compte arrêté au 30 avril 2017. Il convient de condamner la société APR Security à payer à M. Q... la somme qu'il sollicite à ce titre, soit la somme de 17.643,47 euros brut, outre la somme de 1.764,35 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents. Les intérêts au taux légal seront dus à compter de la demande faite dans les conclusions d'appel notifiées le 19 mai 2017.
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du deuxième moyen, relatif à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société A.P.R. Security SARL à payer à M. Q... les sommes de 17.643,47 euros bruts, au titre du maintien du salaire pendant l'arrêt de travail à compter du 1er février 2016, et de 1.764,35 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société APR Security SARL à la date de l'arrêt, condamné la société A.P.R. Security SARL à payer à M. Q... les sommes de 2.960,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 296,06 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents, 2.566,84 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts, et d'AVOIR condamné la société A.P.R. Security à payer à M. Q... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société APR Security : Aux termes de l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l'employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture à ses torts. Il a été dit ci-dessus que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations en matière de durée du travail et de paiement de salaires et de complément de salaires. Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la date du présent arrêt qui la prononce, le contrat n'ayant pas été rompu entre-temps par l'employeur. La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de condamner la société APR Security à payer à M. Q... les sommes suivantes : 2.960,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois sur la base d'un salaire mensuel moyen brut à temps plein de 1.480,30 euros, - 296,06 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents, 2.566,84 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement. Le préjudice causé à M. Q... par la rupture de son contrat de travail sera évalué à la somme de 10.000 euros, au regard de son ancienneté dans l'entreprise et de son âge (37 ans à la date du présent arrêt). Les quatre sommes ci-dessus porteront intérêt à compter du présent arrêt prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail. Les intérêts dus pour une année entière à compter du présent arrêt porteront eux-mêmes intérêt, en application de l'article 1154 ancien du code civil. Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure. M. Q... obtenant pour l'essentiel gain de cause en son recours, la société APR Security sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. Q... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement d'un et/ou plusieurs des moyens précédents entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société APR Security SARL à la date de l'arrêt, condamné la société A.P.R. Security SARL à payer à M. Q... les sommes de 2.960,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 296,06 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents, 2.566,84 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement, et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés ;
2°) ALORS QUE seul un manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail peut justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; qu'il appartient au salarié qui sollicite une telle résiliation de prouver la réalité et la gravité des manquements allégués, ainsi que l'obstacle qu'il crée à la poursuite du contrat ; que le doute à cet égard profite à l'employeur et s'oppose à ce que les torts de la rupture lui soit imputée ; qu'en l'espèce, en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 19 décembre 2018, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations que les manquements reprochés à l'employeur en matière de durée du travail et de paiement des salaires, à les supposer avérés, n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plus de sept ans, M. Q... ayant même, en 2014, refusé le transfert de son contrat de travail au repreneur du marché auquel il était affecté en décidant donc de rester au service de la société APR Security (cf. arrêt attaqué p. 2 à 8 et pièce d'appel de l'employeur n° 17 - production), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE seul un manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail peut justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser en quoi la situation était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.
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