Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-14.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.841
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Etat du Gabon, représenté par son Président de la République, M. Omar X..., domicilié au Palais du Gouvernement à Libreville (Gabon),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de la Société nationale de télévision en couleurs Antenne 2 "A 2", dont le siège est ... (7ème),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
de président, M. Grégoire, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'Etat du Gabon, de Me Hennuyer, avocat de Antenne 2 "A 2", les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1989), que l'Etat du Gabon et la société Antenne 2 ont conclu en 1982 un contrat par lequel ils sont convenus de produire, réaliser et diffuser en commun un film documentaire sur le Gabon intitulé "Soleil voilé" ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 1988, devenu irrévocable, a déclaré bien fondé les prétentions de l'Etat du Gabon, qui faisait grief à la société Antenne 2 de ne pas l'avoir consulté avant le montage du film et de n'avoir pas donné à celui-ci, ainsi qu'il avait été entendu, un caractère purement "promotionnel" exclusif de toute image tendancieuse et de tout dénigrement hostile au gouvernement Gabonais ; que l'arrêt attaqué a déterminé le préjudice subi par l'Etat du Gabon du fait de cette inexécution par la société Antenne 2 de ses obligations contractuelles, et condamné celle-ci au paiement de 50 000 francs de dommages-intérêts ;
Attendu que l'Etat du Gabon soutient, d'abord, que la cour d'appel a "dénaturé le cadre du litige" en affirmant que cet Etat ne justifiait d'aucun investissement dans la production du film susceptible de caractériser un préjudice matériel, alors que la société Antenne 2 n'avait pas soutenu que l'Etat Gabonais n'avait pas, comme il y était engagé, participé pour 80 000 francs au budget de production, de sorte que la perte de cette somme constituait un préjudice non contesté ; qu'il reproche encore à l'arrêt d'avoir dénaturé ses conclusions en énonçant qu'il n'invoquait ni n'alléguait aucun préjudice commercial et incriminant seulement l'atteinte "portée à son image", alors qu'il soutenait avoir subi un préjudice du seul fait de l'inexécution du contrat, qui
portait notamment sur l'exploitation commerciale du film ;
Mais attendu d'abord qu'il incombait à l'Etat du Gabon, demandeur à
l'instance, de déterminer l'objet du litige en précisant de quel préjudice il entendait obtenir réparation, et d'en établir le montant ; que pas davantage la cour d'appel n'a dénaturé les conclusions dans lesquelles l'Etat du Gabon énonçait pour caractériser son préjudice, que le film litigieux "de nature publicitaire, était destiné aux organismes de représentation du Gabon à titre non commercial" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne l'Etat du Gabon, envers Antenne 2 "A 2", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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