Cour de cassation, 12 février 1991. 88-41.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.336
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, ayant son siège ... (Haut-Rhin), représentée par son directeur en exercice,
en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section activités diverses), au profit :
1°) de M. Marcel B..., demeurant ... (Haut-Rhin),
2°) de M. le préfet, commissaire de la République de la région Alsace, représenté par la DRASS (direction régionale des affaires sanitaires et sociales), demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme A..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Roger, avocat de la CPAM de Mulhouse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 29 et 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu que le premier de ces textes, qui institue "dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant dix échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré", précise que "l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré" ; Que le second texte dispose que, en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant précisé qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titulaire, et ajoute que "en tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne" ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. B..., au service de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse depuis le 2 mai 1958, a été promu le 1er janvier 1982 agent technique de qualification supérieure (ATQS), niveau 6, coéfficient 152, alors
qu'il avait déjà atteint le maximum d'augmentation de salaire à l'ancienneté ; que
pour lui permettre de bénéficier, à la suite de sa promotion, d'une augmentation globale de salaire au moins égale à 5 % de son ancien salaire, conformément à l'article 33 de la convention collective, la caisse lui a accordé une indemnité qui devait toutefois être résorbée lors de la revalorisation des coéfficients hiérarchiques ou à la suite de l'augmentation de la valeur du point d'indice ; qu'estimant que sa promotion devait se traduire par une augmentation minimale de 5 % de l'ancien salaire, augmentation qui ne pouvait consister en une "indemnité résorbable", M. B... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire pour toute la période postérieure à la date à laquelle l'indemnité a cessé de lui être payée ; Attendu que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande du salarié, au motif que l'augmentation minimale de 5 % de la rémunération antérieure, à laquelle avait droit ce dernier à la suite de sa promotion, ne pouvait subir d'atténuations du fait d'éventuelles revalorisations de salaire indépendantes de la situation de l'agent ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'était obligé, en application des dispositions conventionnelles, qu'à ce qu'en tout état de cause la nouvelle rémunération fût supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ; Condamne M. B... et M. le préfet, commissaire de la République de la région Alsace, envers la CPAM de Mulhouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Mulhouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.
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