Cour de cassation, 15 octobre 2002. 99-20.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.702
Date de décision :
15 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 septembre 1999), que M. X... a vendu à M. Y... du matériel forain avec "tournée" ; que M. Y..., prétendant que M. X... avait facilité l'installation d'une activité concurrente de sa fille et de son gendre dans le même secteur, a assigné celui-ci en résolution de la vente sur le fondement de la garantie d'éviction et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen :
1 / que l'attestation de vente du "26" février 1996 faisait état de la vente de matériels "avec tournée", le mot étant mentionné au singulier ; que M. Y... a accompli l'intégralité de la tournée 1996 pour laquelle les autorisations étaient obtenues, le début d'activité du gendre de M. X... n'étant intervenu qu'en avril 1997 ; qu'en considérant que les tournées ultérieures, si tant est qu'elles aient pu être cédées, l'avaient également été, la cour d'appel a dénaturé cet acte, violant l'article 1134 du Code civil ;
2 / que l'attestation de vente du "26" février 1996 faisait simplement état de la vente de divers matériels avec tournée ; qu'en considérant que, par cet acte, M. X... s'était nécessairement engagé à faire en sorte que son acquéreur puisse bénéficier à l'avenir des autorisations communales nécessaires pour exploiter ledit matériel, la cour d'appel a derechef dénaturé cet acte, violant une nouvelle fois l'article 1134 du Code civil ;
3 / que la garantie d'éviction ne peut porter que sur les choses comprises dans la vente ; qu'en considérant que M. X... affirmait à bon droit qu'il ne détenait aucun droit acquis de place indéfiniment renouvelable et en le condamnant néanmoins au titre de la garantie d'éviction en raison du non-renouvellement au profit de son successeur des autorisations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 1626 et 1630 du Code civil ;
4 / que les juges du fond ne peuvent statuer par simple affirmation et doivent préciser les éléments de preuve soumis au débat contradictoire sur lesquels ils s'appuient ; que M. X... avait produit de nombreuses attestations affirmant qu'il n'était en rien intervenu pour favoriser la candidature de son gendre ; qu'en retenant au contraire que M. X... aurait apporté sa collaboration à son gendre à cette fin sans préciser d'où elle tirait cette constatation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que M. X... faisait valoir dans ses écritures que M. Y... n'avait pas posé sa candidature auprès des mairies de plusieurs communes faisant partie de la tournée précédemment effectuée et qu'il en avait mécontenté plusieurs autres, ce qui expliquait qu'il n'ait pu animer un certain nombre de fêtes ; qu'en considérant néanmoins que M. Y... avait été évincé par son vendeur sans s'expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions de M. X..., la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de proécéduer civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté de l'acte du 24 février 1996 rendait nécessaire, a estimé que M. X... s'était engagé, lors de la conclusion de la vente, à faire en sorte que l'acquéreur de son matériel et des "tournées" puisse bénéficier à l'avenir des mêmes autorisations communales qui sont primordiales pour l'utilisation du matériel ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que M. X... avait cédé à M. Y... les tournées postérieures à l'année 1996 ;
Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt relève que M. Z..., gendre de M. X..., a créé le 27 mars 1997 une activité concurrente à celle cédée et que M. X... a participé à l'exploitation commerciale de son gendre sur les lieux mêmes où il avait cédé les "tournées" correspondantes à M. Y... l'année précédente ; qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions inopérantes mentionnées à la dernière branche, a pu retenir qu'il avait manqué à son obligation de garantie d'éviction ;
D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
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