Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00627 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FES7
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES
21/00262
28 février 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [Y] [L] EPOUSE [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [K] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 19 février 2021, Mme [Y] [L], salariée de la société [5] (la société) en qualité de conseillère clientèle depuis le 1er juillet 2010, a souscrit une déclaration d'accident du travail pour un choc psychologique survenu après un entretien hiérarchique en date du 24 septembre 2020.
Le certificat médical initial du 9 avril 2021 du docteur [E] [H], psychiatre, faisant mention d'une « tristesse importante, une irritabilité, des ruminations anxieuses, des idées noires ainsi que des troubles du sommeil importants avec cauchemars en rapport avec le travail. Conséquence sur la vie familiale et difficultés à se projeter dans l'avenir », avec une date de première constatation médicale au 24 septembre 2020.
Par courrier du 20 avril 2021, la société a formulé des réserves sur le caractère professionnel de cet accident.
Par décision du 9 juillet 2021, la caisse a rejeté la demande de prise en charge.
Mme [Y] [L] a contesté cette décision par la voie amiable. Par décision du 7 octobre 2021, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision contestée, l'assurée ne rapportant pas la preuve de la réalité de l'évènement accidentel décrit à l'origine de son angoisse.
Le 29 novembre 2021, Mme [Y] [L] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières qui, par jugement du 28 février 2023, a :
- débouté Mme [L] du recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 7 octobre 2021,
- débouté Mme [L] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par acte du 27 mars 2023, Mme [Y] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, Mme [Y] [L] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières le 28 février 2023,
Statuant à nouveau :
- infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Ardennes en date du 7 octobre 2021,
- juger que l'évènement survenu le 24 septembre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- enjoindre à la CPAM Des Ardennes d'avoir à procéder à la régularisation de son dossier,
- débouter la CPAM DES ARDENNES de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CPAM des Ardennes à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM des Ardennes aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 19 octobre 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
- débouter Mme [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Au cas présent, il convient de relever que selon la déclaration d'accident du travail établie par la salariée elle-même, il est fait état d'un choc psychologique après un entretien hiérarchique survenu le 24 septembre 2020, cette déclaration ayant été établie plusieurs mois après les faits invoqués, soit le 19 février 2021.
Il résulte des éléments recueillis au cours de l'enquête que l'intéressée a exposé que le 24 septembre 2020, alors qu'elle avait postulé pour changer de poste et que sa demande avait été rejetée, elle a demandé à voir Mme [O] sa « n+2 », qui lui avait répondu qu'elle n'était jamais contente en ce compris pour la mise en place de bâche (dispositif mis en 'uvre pour isoler l'intéressée du reste du bureau en raison de maux de tête liés au port de masque). Il résulte de ces mêmes explications que l'intéressée s'est levée de son bureau et a hurlé à travers le plateau open space pour savoir qui avait fait état de son mécontentement. Elle a précisé que le directeur d'agence l'a convoqué dans son bureau ; qu'ayant précisé qu'elle ne parlerai pas sans représentante syndicale, le directeur d'agence lui a dit « tu ne vas pas commencer », ce à quoi elle a répondu que puisque c'est ça on va parler et que c'est là qu'elle a « vidé son sac » ; que son directeur d'agence lui a dit qu'en tant que manager cela ne se faisait pas et qu'elle n'était jamais d'accord avec eux ; qu'à un moment alors qu'elle essayait de parler, il lui a dit, « tu te tais, je parle » de manière très agressive ; que le directeur d'agence lui a dit que pendant le confinement, elle avait été très exigeante de demander un ordinateur afin de faire du télétravail.
Il résulte des éléments de l'enquête administrative de la caisse qui ne sont pas remis en cause par les attestations produites par la salariée, que l'intéressé a fait preuve d'une colère qui a été entendue dans tous l'immeuble en demandant qui a dit ça en hurlant de rage sur ses collègues.
Il résulte de ces mêmes éléments qu'il est certain que à la suite de cet épisode, l'intéressée a été invitée à venir dans le bureau du directeur d'agence et qu'un entretien a eu lieu avec ce dernier. Il reste que les éléments évoqués par l'intéressée elle-même n'apparaissent pas en eux même être de nature à caractériser une altercation de façon certaine mais bien un échange dans le cadre duquel l'intéressée apparait au contraire avoir fait preuve d'un grande agressivité alors qu'à l'inverse tant le directeur d'agence que la supérieure hiérarchique ont exposé qu'ils ont essayé de calmer l'intéressée au cours d'un entretien de quarante-cinq minutes au cours duquel l'intéressée a continué longuement à hurler, ce qui apparait plus en conformité avec le déroulement des faits caractérisé par la colère dont a fait preuve l'intéressée qui ne produit par ailleurs aucun élément permettant d'objectiver une altercation ainsi qu'un comportement disqualifiant de ses interlocuteurs.
Il s'ensuit qu'en l'état de ces énonciations, il ne saurait être considéré que les faits tels qu'allégués par la salariée sont établis et ne sauraient par voie de conséquence être de nature à justifier de l'application de la présomption d'imputabilité invoquée par celle-ci.
En tout état de cause, il n'est pas établi l'existence d'une lésion résultant de ces faits.
En effet le certificat médical initial qui été établi le 9 avril 2021, soit plus de six mois après, fait mention d'une tristesse importante, une irritabilité, des ruminations anxieuses, des idées noires ainsi que des troubles du sommeil important avec cauchemars en rapport avec le travail. Conséquence sur la vie familiale et difficultés à se projeter dans l'avenir ». Ce document ne permet pas en l'état de ces constatations de caractériser en tant que tel un lien avec la survenance des faits décrits mais apparait traduire un état à la date de son établissement sans permettre d'objectiver un choc tel que décrit par l'intéressée.
A cet égard, il convient de relever que l'intéressée produit par ailleurs un certificat du 19 février 2021 établi par ce même praticien qui fait état des mêmes constatations après avoir rencontré l'intéressée pour la première fois le 7 janvier 2021, soit plusieurs mois après le 24 septembre 2020. Ce certificat apparait d'autant moins probant dans l'existence d'un lien entre ces faits et les constatations opérées qu'il procède par affirmation quant à l'existence d'un accident du travail survenu le 24 septembre procédant d'un entretien demandé par le chef d'agence et un responsable (n+2) alors que selon les énonciations mêmes de ce certificat le praticien qui a rencontré pour la première fois l'intéressée le 7 janvier 2021 ne pouvait par voie de conséquence avoir constaté de quelconques faits le 24 septembre 2020 et opéré de quelconques constatations à une période contemporaine.
Le certificat du médecin traitant de l'intéressée du 3 août 2021 n'est pas non plus de nature à établir l'existence d'une lésion résultant des faits invoqués par l'intéressée dans la mesure où il se borne au constat d'un syndrome anxiodépressif par son médecin remplaçant le 25 septembre 2020 qui serait selon la patiente lié à des problèmes liés au travail à type de pression ou harcèlement, mais en aucun cas d'élément se rapportant à un choc.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 28 février 2023 ;
Condamne Mme [Y] [L] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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