Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2023
EB
N° RG 21/02114 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBQM
[P] [B] veuve [N] (DECEDEE)
[R] [N]
[S] [N]
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
c/
[G] [M]
CPAM DE LA GIRONDE
[R] [N]
[S] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 12/07910) suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2018
APPELANTS :
[P] [B] veuve [N], prise tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [J] [N], son époux, décédé
née le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 12], décédée le [Date décès 6] 2020
[R] [N], pris en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [J] [N] décédé
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[S] [N], pris en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [J] [N] décédé
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 11] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[G] [M]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître DAUPHIN substituant Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 14]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
[R] [N] es qualité d'héritier de Madame [P] [B] veuve [N] décédée le [Date décès 6] 2020 et de [J] [N] décédé
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[S] [N], es qualité d'héritier de Madame [P] [B] veuve [N] décédée le [Date décès 6] 2020 et de [J] [N] décédé
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 11] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 17 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [M] a bénéficié de soins de traitement des varices par sclérose dans le cabinet des docteurs [J] et [P] [N], médecins phlébologues, à compter du 25 mai 1989 et a subi 14 séances de sclérothérapie jusqu'au 16 juin 1992, toutes effectuées par le docteur [J] [N].
À l'occasion d'un bilan systématique réalisé au mois de février 2002 à la demande de la CPAM de la Gironde, la recherche des anticorps anti-HCV a été retrouvée positive, de même que la recherche de l'ARN du virus C effectuée les 15 et 22 avril 2002. Le génotype a révélé un virus de l'hépatite C de type 2a/2c.
Des examens biologiques ont été pratiqués chaque année, et les transaminases sont restées peu élevées. Un Fibrotest et un Fibroscan ont été réalisés le 20 mai 2005 et ont mis en évidence une fibrose absente ou minime ; les dosages postérieurs des transaminases étaient normaux et les tests de marqueurs de la fibrose (fibroscan et fibrotest) ont révélé une fibrose stable.
Imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C aux soins de sclérose de varices pratiqués par le docteur [J] [N], Madame [G] [M] a saisi en référé le Tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de désignation d'un expert médical. Par ordonnance du 29 septembre 2008, le Juge des référés a désigné le docteur [O] [W] en qualité d'expert, lequel a établi son rapport le 30 mars 2010 et a conclu ainsi : 'En conclusion, nous maintenons bien que la contamination de Madame [M] est bien liée aux séances de sclérose réalisées par le docteur [N]'.
Le [Date décès 4] 2009, M. [J] [N] est décédé.
Le 6 juillet 2011, une ordonnance de non-lieu a été rendue dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à l'encontre des époux [N], les magistrats instructeurs ayant constaté, outre l'extinction de l'action publique à l'égard du Dr [N], que l'information n'avait pas permis de caractériser la preuve de fautes d'asepsie et d'hygiène de la part des mis en examen et que le lien de causalité entre les éventuelles fautes et la contamination de leurs patients par le virus de l'hépatite C n'était pas établi.
Par actes délivrés les 7, 14 et 17 août 2012, Mme [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux Mme [B] veuve [N] tant à titre personnel qu'ès qualités d'ayants droit du docteur [J] [N], MM. [S] et [R] [N], ayants droit du docteur [J] [N] (ci-après les consorts [N]) et la SA La Médicale de France, en présence de la Mutuelle MGPAT, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, aux fins de voir constater le lien de causalité entre les actes médicaux pratiqués par le Docteur [J] [N] et sa contamination par le virus de l'hépatite C, et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
La CPAM de la Gironde est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- constaté l'intervention volontaire de la CPAM de la Gironde,
- dit que le lien de causalité entre les actes de sclérose de varices pratiqués par le docteur [J] [N] et la contamination de Mme [M] par le virus de l'hépatite C est établi, engageant la responsabilité du docteur [J] [N] sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- dit que la SA la Médicale de France est tenue de garantir Mme [B] veuve [N], et Messieurs [S] et [R] [N], des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été victime Mme [M],
- fixé les préjudices de Mme [M] à la somme de 15.759,64 euros, décomposée comme suit :
- Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) : 254,43 euros
- Perte de gains professionnels actuels Rejet
- Dépenses de santé futures (D.S.F.) : 5.505,21 euros
- Incidence professionnelle Rejet
- Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : Rejet
- Souffrances endurées (S.E.) : Rejet
- Préjudice spécifique de contamination : 10. 000,00 euros,
- condamné Mme [B] veuve [N] et Messieurs [N], in solidum avec la SA la Médicale de France à payer à Mme [M] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice corporel, après imputation de la créance de l'organisme social,
- condamné Mme [B] veuve [N] et Messieurs [N], in solidum avec la SA la Médicale de France à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 254,43 €, en réparation des débours versés pour le compte de Mme [M], outre la somme de 1.066 € sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné Mme [B] veuve [N] et Messieurs [N], in solidum avec la SA la Médicale de France à rembourser à la CPAM de la Gironde les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés par elle et sur justificatifs,
- condamné Mme [B] veuve [N] et Messieurs [N], in solidum avec la SA la Médicale de France à payer à Mme [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] veuve [N] et Messieurs [N], in solidum avec la SA la Médicale de France à payer à la CPAM de la GIRONDE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'ensemble de ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues à la CPAM de la Gironde,
- débouté la Mutuelle Intériale de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la Mutuelle Intériale et opposable à la Médicale de France et à la MFP SERVICES -SOLSANTIS,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [B] veuve [N] et Messieurs [N], in solidum avec la SA la Médicale de France aux entiers dépens,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [N] et La Médicale de France ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2018.
Mme [P] [B] veuve [N] est décédée le [Date décès 6] 2020.
Par ordonnance du 17 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
Par conclusions d'intervention volontaire et de reprise d'instance déposées le 9 avril 2021, la compagnie La Médicale de France et MM. [N], ès qualités d'héritiers de Mme [P] [B] veuve [N] et de M. [J] [N], demandent à la cour de :
- déclarer MM. [N] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire et y faisant droit,
I. A TITRE PRINCIPAL, SUR LA RESPONSABILITÉ
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la Mutuelle Intériale,
- l'infirmer pour le surplus,
- dire que le lien de causalité entre les scléroses de varices pratiquées par le Docteur [J] [N] et la contamination de Mme [M] par le virus de l'hépatite C fait défaut, et que ni la concomitance des consultations, ni les conditions d'exercice du Docteur [J] [N], ni les résultats du séquençage du Professeur [V] ne constituent des présomptions graves, précises et concordantes,
- débouter en conséquence Mme [M] et la CPAM de la Gironde de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner Mme [M] à verser à la Médicale de France et aux consorts [N] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du cpc,
- les condamner aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Pierre
Fonrouge, LEXAVOUE Bordeaux, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
II. A DÉFAUT, SUR LE PRÉJUDICE
- débouter en l'état Mme [M] de ses demandes formées au titre du préjudice spécifique de contamination, faute de produire une recherche récente de l'ARN du virus de l'hépatite C,
- fixer la créance de la CPAM de Gironde à la somme de 254.43 € correspondant aux D.S.A.,
- dire que la créance future de la CPAM relative aux D.S.F sera réglée au fur et à mesure de l'engagement des frais futurs et sur justificatifs,
- fixer l'indemnité forfaitaire à laquelle peut prétendre l'organisme social au tiers de la somme de 254.43, soit à 84.81 €,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 17 février 2023, Mme [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 6 juin 2018 en ce qu'il a considéré établi le lien de causalité entre les actes de sclérose de varices pratiqués par le Docteur [J] [N] et sa contamination par le virus de l'hépatite C, engageant la responsabilité du Docteur [J] [N] sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 6 juin 2018 en ce qu'il a dit que la SA la Médicale de France est tenue de garantir Messieurs [N], en leur qualité d'ayants droit du Docteur [J] [N] et du Docteur [P] [B] veuve [N] des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été victime Mme [M],
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 6 juin 2018 quant à l'évaluation de ses préjudices et les fixer comme suit :
* Au titre des dépenses de santé actuelles : Mémoire
* Au titre de ses pertes de gain professionnel actuelles : 1.918 euros
* Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 20.554,5 euros
* Au titre des souffrances endurées : 4 .500 euros
* Au titre de l'incidence professionnelle : 15.000 euros
* Au titre de ce préjudice spécifique de contamination : 100.000 euros,
A titre subsidiaire, condamner solidairement Messieurs [N], sous garantie de la Médicale de France, à verser à Mme[M] les sommes suivantes :
* 1.918 € au titre des préjudices patrimoniaux temporaires,
* 15.000 € au titre des préjudices patrimoniaux permanents,
* 125.054,5 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires,
- condamner en conséquence MM. [N] et, in solidum la Médicale de France à verser à Mme [M] les sommes ci-dessus, en réparation du préjudice subi,
- juger que ces sommes porteront intérêts de droit y afférent,
- juger que l'arrêt à intervenir sera commun à l'organisme social,
- débouter les appelants de toutes demandes contraires,
- condamner MM. [N] et in solidum la Médicale de France à verser à Mme [M] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 19 avril 2021, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
- juger les demandes de la CPAM de la Gironde recevables et bien fondées,
- confirmer le jugement déféré s'agissant des chefs du jugement concernant les demandes formulées par la CPAM de la Gironde,
- débouter MM. [N] ainsi que la SA La Médicale de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
- condamner in solidum MM. [N], en leur qualité d'ayants droit tant du Docteur [J] [N] que de Mme [P] [B] veuve [N] (décédée en cours d'instance), in solidum avec la SA La Médicale à verser à la CPAM de la Gironde une indemnité complémentaire de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner in solidum MM. [N], en leur qualité d'ayants droit tant du Docteur [J] [N] que de Mme [P] [B] veuve [N] (décédée en cours d'instance), in solidum avec la SA La Médicale aux entiers dépens d'appel et de première instance.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 17 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la responsabilité.
Il n'est pas contesté que Mme [M] a subi 14 séances de sclérothérapie effectuées par le docteur [N] entre le 25 mai 1989 et le 16 juin 1992.
Le virus de l'hépatite C a été dépisté chez cette patiente le 15 avril 2002 et il a été déterminé un sous génotype 2a / 2 c le 22 avril suivant.
Le tribunal a retenu un lien de causalité entre les actes de scléroses de varices pratiquées par le Dr [N] et la contamination de Mme [M] par le virus de l'hépatite C, considérant qu'il existait des présomptions précises, graves et concordantes en ce sens que :
-Mme [M] ne présentait pas de facteurs de risques suffisamment sérieux pour imputer sa contamination à d'autres causes que les scléroses de varices pratiquées par le docteur [N],
-elle présentait un génotype 2 et un sous-génotype identique à celui de 11 autres patientes soignées par le docteur [N],
-il existait une possibilité de contamination croisée avec deux autres patientes ayant présenté un génotype et sous génotype viral identique à 4 reprises en regard d'un recoupement des dates de consultation de ces patientes avec celles de Mme [M],
-les mauvaises conditions d'asepsie et notamment la pratique du 'pot commun' permettaient de retenir un risque de contamination ressortant des pratiques du Dr [N].
Mme [M] demande la confirmation de cette décision dès lors qu'elle était exempte de facteurs de risques, qu'elle a présenté un génotype et un sous-génotype commun à celui de nombre de patientes du Dr [N] alors que par ailleurs elle a consulté le Dr [N] à des dates voisines de certaines de ses patientes également contaminées et ayant présenté un génotype identique et qu'ont été mises en évidence au sein du cabinet du Dr [N] des pratiques à risque en termes d'asepsie.
Les appelants demandent au contraire de réformer le jugement au motif que la preuve du lien de causalité entre les scléroses pratiquées par le docteur [N] et l'infection par le virus de l'hépatite C n'est selon eux pas rapportée. Ils avancent que le délai d'incubation est hors norme, car de près de 10 ans. Faisant valoir que Mme [M] a été exposée à des facteurs de risques autres que les soins des docteurs [N], ils reprochent à l'expert judiciaire d'avoir minimisé l'incidence d'autres facteurs de contamination, notamment des séances de sclérothérapie chez un autre praticien, le docteur [L] entre octobre 2000 et mai 2001. Ils ajoutent ne s'être pas vu communiquer le dossier médical de la patiente, alors que la cause de contamination par le virus de l'hépatite C résulte dans 18% des cas de césarienne, l'intéressée en ayant eu 2 en 1993 et 1995, soit un risque supérieur à celui d'une sclérothérapie qui ne représente que 15% des cas. Ils font observer que le séquençage du virus dont Mme [M] est porteuse a révélé un sous-génotype 2c, mais que d'autres génotypes ont été retrouvés chez 3 patientes du docteur [N] contaminées par le VHC, faisant penser à une contamination extérieure. Ils considèrent que l'existence de consultations chronologiquement proches de celles d'autres patientes contaminées ne constitue pas une présomption grave, précise et concordante ce, d'autant que la date de contamination ou la personne à l'origine de cette dernière restent inconnues. Enfin, ils contestent toute pratique de sclérose de varice 'à la chaîne' et d'utilisation d'un 'pot commun', soulignant que les allégations de manquements aux règles élémentaires d'hygiène et d'asepsie ont été démenties par l'ensemble des expertises réalisées sur diverses patientes qui ont indiqué que les procédés de stérilisation utilisés par le docteur [N] permettaient d'éradiquer le virus, ajoutant que les juges d'instruction ont rendu une ordonnance de non-lieu dans le cadre de l'information judiciaire.
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La contamination d'un patient par le virus de l'hépatite C à l'occasion d'une sclérose de varices, constitue, si elle est avérée, une infection nosocomiale apparue au cours ou au décours d'un acte de soin alors qu'il en était exempt antérieurement.
Le droit en vigueur à la date des soins subis par Mme [M], antérieur à la loi du 4 mars 2002, mettait à la charge du médecin, quel que soit le lieu où ces soins étaient prodigués, cabinet de ville ou établissement de soins, une obligation de sécurité de résultat, le devoir d'asepsie constituant une obligation fondamentale du médecin dont il ne pouvait se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.
Reposait alors sur le patient la seule preuve du lien de causalité entre l'infection et les soins prodigués, la preuve du dommage étant insuffisante. Toutefois, la preuve du lien de causalité entre les soins et l'infection pouvait être rapportée par tout moyens et spécialement par des présomptions graves, précises et concordantes.
En application de ce qui précède, il revient à Mme [M] de démontrer que la contamination de celle-ci par le virus de l'hépatite C a pour origine les soins pratiqués par le docteur [J] [N] dont ni la réalité, ni la nature, ni la date ne sont contestées.
Sont allégués comme constitutifs d'indices graves, précis et concordants l'absence de facteurs de risques, une source commune d'infection par un génotype 2 très présent chez les patientes du Dr [N] positives au VHC, une contamination croisée avec d'autres patientes par recoupement des dates de consultations et des conditions d'asepsie à risque.
Il convient de rappeler que d'un point de vue juridique, la présomption n'est pas la preuve mais simplement la vraisemblance que l'on retire d'un événement déterminé lorsque la preuve serait très difficilement rapportable, en sorte que les consorts [N] ne sauraient reprocher aux premiers juges de n'avoir pas rapporté la preuve que Mme [M] aurait été infestée par le virus de l'hépatite C au décours de ses séances de scléroses de varices au cabinet du Dr [N] entre le 25 mai 1989 et le 16 juin 1992.
a ) S'agissant de l'absence de facteurs risque, comme c'est le cas en matière épidémiologique, il n'est pas critiquable en ce qu'il ne repose pas que sur les énonciations du sujet, puisqu'il résulte des pièces communiquées que Mme [M] a versé aux débats son dossier médical tel qu'établi chez le docteur [N] (pièce 22 de cette partie) et de l'expertise du docteur [W] (pièce 1 de la même partie) qui a opéré divers recoupements.
Contrairement à ce que reprochent les consorts [N], le tribunal a bien tenu compte notamment des séances de sclérothérapie chez le docteur [L] d'octobre 2000 à mai 2001, la patiente soulignant que l'ensemble du matériel était jetable, qu'elle achetait elle-même les ampoules et que celles-ci étaient jetées après utilisation.
Par ailleurs, le tribunal qui a écarté tous les autres soins signalés, à savoir une appendicectomie en 1980, une intervention chirurgicale pour un kyste bénin au sein gauche en 1978, deux accouchements par césarienne en 1993 et 1995, l'ablation de dents de sagesse entre 1985 et 1989, des soins dentaires d'entretien une fois par an. De même, il est relevé une absence de toxicomanie, de tatouage ou percing, de soins de manucure ou de pédicure et de voyage hors de l'Europe.
Les premiers juges ont, de ce fait, suivi l'expert lorsque celui-ci, bien que n'excluant pas tout facteur de risque en l'absence de connaissance de l'ensemble du dossier médical de la patiente, conclut qu''au total, les antécédents médicaux de Mme [M], permettent probablement d'exclure la majorité des facteurs de risques les plus fréquemment retrouvés dans la recherche d'une infection par le VHC, en particulier la transfusion sanguine ou l'injection de drogues par voie intraveineuse'.
C'est donc à bon droit que le tribunal conclut que 'faute de facteurs de risque suffisamment nombreux et sérieux permettant d'imputer la contamination de la demanderesse à d'autres causes que les scléroses de varices pratiquées par le Dr [N], il y a lieu de retenir cette première présomption.'
Il importe peu que Mme [M] n'ait été détectée positive au virus de l'hépatite C qu'en avril 2002, soit 10 ans après les faits supposés de contamination, dès lors qu'il est constant que le virus de l'hépatite C peut demeurer très longtemps asymptomatique ou pauci-asymptomatique.
Il s'y ajoute le nombre important de séances (14) ayant décuplé le facteur de risque de contamination au cabinet du Dr [N].
b ) S'agissant du génotype de type 2, il n'est pas en lui-même la preuve d'une source de contamination commune au cabinet du Dr [N]. En effet, si une étude épidémiologique locale a mis en évidence que sur 59 patients de la région bordelaise ayant présenté une hépatite C génotype 2 et subi des scléroses de varices, la moitié étaient des patients du Dr [N], l'étude portait à l'origine sur 200 patients porteurs de ce génotype, dont 165 n'avaient aucun lien avec le cabinet du Dr [N].
Cependant, Mme [M], qui n'est pas tenue de rapporter la preuve d'une contamination commune au cabinet du Dr [N], a ainsi présenté un génotype commun aux patientes ayant été infectées chez le Dr [N].
Surtout, le sous-génotype 2c présenté par Mme [M], est identique au sous-génotype présenté majoritairement par les patientes du docteur [N] infectées par le virus de l'hépatite C et séquencées par le professeur [V].
Ainsi, le docteur [W] considère que 'ce sous type est identique à celui du virus provenant des 11 autres patients exposés potentiellement à une source commune dans le cadre de séances de scléroses de varices pratiquées par le docteur [N]'. Il précise d'ailleurs que le sous type viral concerné n'appartenait à aucun des sous types répertoriés précédemment au sein du génotype 2.
Cet expert souligne que 'Cet argument paraît décisif et emporter la conviction que la contamination de Mme [M] est bien due aux soins du docteur [N], car on peut difficilement imaginer une autre source de contamination commune à tous ces patients'.
Ainsi, il n'est pas possible d'exclure la possibilité d'une contamination de Mme [M] au cabinet du Dr [N] alors que celle-ci demeure très probable, selon l'avis même de l'expert.
c ) Le fait d'isoler un sous génotype commun pour des individus présentant un sous génotype identique lorsque ceux-ci ont été exposés aux mêmes facteurs de risques en même temps, en tenant compte d'une durée de survie du virus admise de 16 heures à 4 jours, permet de conclure à une très forte probabilité de contamination croisée.
En l'espèce, il ressort de l'analyse du dossier médical de Mme [M] qu'elle a été traitée le même jour ou à des dates très proches de séances subies par deux des patientes séquencées contaminées par le virus de l'hépatite C de génotype 2 et de sous-génotype C :
* le 20 juin 1989 : soins dispensés le même jour que Mme [D],
* le 5 juin 1990 pour Mme [D] et le 6 juin 1900 pour Mme [M],
* le 14 juillet 1990 pour Mme [D] et le 17 juillet 1990 pour Mme [M],
* le 5 octobre 1990 : soins dispensés le même jour que Mme [C].
Le tableau produit par l'intimée et recoupant les dates précitées, permet ainsi d'établir formellement que Mme [M] a subi plusieurs séances de sclérothérapie à des dates identiques ou proches de moins de quatre jours, correspondant à la durée de vie du virus, de celles d'autres patientes, elles-mêmes contaminées par un même sous-génotype, ce qui permet de conclure à une très forte probabilité de contamination croisée.
d) S'agissant des conditions d'asepsie lors de séances de scléroses de varices, Mme [M] a dénoncé l'absence de protection sur les tables d'examen avec des tâches de sang dessus, le fait que le docteur [N] complétait la seringue à partir d'un plateau.
Le fait que d'anciennes salariées du Dr [N] n'ayant plus de lien avec lui au moment de leur attestation, aient contesté avoir assisté à de telles pratiques ou que des contrôles d'hygiène menés à partir de fin 1990, soit après les faits de contamination allégués, n'aient pas mis en évidence de pratiques contraires aux règles alors en vigueur, n'est pas de nature à remettre en cause ce qui a été exprimé par Mme [M] à cette occasion, également rapporté par de nombreuses patientes.
Il résulte également du rapport d'expertise de Mme [Y] (pièce 44 de l'intimée) qu'en phlébologie, jusqu'en 1990/91, date de la prise en compte d'un risque de transmission virale par le sang, l'usage des seringues en verre était très répandu et même conseillé pour éviter certaines complications, que leurs stérilisations se faisaient principalement avec des Poupinel qui présentaient des incertitudes de garanties en termes de stérilisation et que dans le cas du Dr [N] (page 8) celui-ci a pu prouver qu'il existait des aiguilles stériles à compter de janvier 1986 et seulement à partir d'octobre 1990 des seringues à usage unique, de sorte que Mme [M] qui a été soignée avant ce même mois d'octobre 1990 s'est trouvé exposée à un risque majeur de contamination.
Il importe peu par ailleurs que les règles d'hygiène alors pratiquées aient été conformes à la réglementation en vigueur (seringues, aiguille, stérilisation) et qu'aucune infraction pénale n'ait pu être relevée, dès lors que le droit civil s'attache ici à la mise en évidence du seul lien de causalité entre l'intervention du praticien et le dommage lequel peut être évincé, par présomptions, de l'existence de pratiques à risque, même conformes à la réglementation alors en vigueur.
Enfin, les appelants ne peuvent minimiser la radiation prononcée par le Conseil de l'ordre à l'encontre du docteur [J] [N], alors que cette sanction a été confirmée en appel, que le pourvoi a été rejeté par le Conseil d'Etat et que la sanction a été fondée notamment sur le fait que' le Dr [N] ne pratiquait pas les séances de scléroses de varices dans des conditions d'asepsie et d'hygiène satisfaisantes et avait tardé à utiliser du matériel jetable'(pièces 22 à 24 des intimés).
En définitive, il apparaît que Mme [M] n'a jamais été exposée à un facteur de risque au moins aussi important que celui de la sclérose de varices subie à 14 reprises au cabinet du Dr [N] entre 1989 et 1992 dans des conditions d'asepsie présentant un risque objectif majeur de contamination ; qu'elle a présenté un génotype 2 retrouvé dans une proportion de 86 % dans la clientèle du Dr [N] alors même que dans la moyenne française ce génotype présente une fréquence inférieure à 10%, ainsi qu'un sous-génotype c permettant de présumer une possible source de contamination commune au cabinet du Dr [N], y compris croisée, de manière répétée avec deux autres patientes ayant subi des soins chez le Dr [N] à des dates suffisamment proches de celles de Mme [M], ayant présenté le même sous génotype.
Il est ainsi permis d'évincer de l'ensemble des indices graves, précis et concordants de ce que Mme [M] a été contaminée par le virus de l'hépatite C au cabinet du Dr [N] à l'occasion de 14 séances de scléroses de varices entre juin 1989 et octobre 1990.
A défaut de rapporter la preuve d'une cause étrangère exonératrice le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité du Dr [J] [N] était engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil.
II Sur les préjudices de Mme [M].
Selon le rapport d'expertise du docteur [W], Mme [M] a découvert son infection à l'hépatite C au cours du mois de février 2002, suite à un bilan de santé systématique demandé par la CPAM de [Localité 11].
Ceux-ci ont révélé le 15 avril 2002 une charge virale suite à une PCR, le génotype du virus a été précisé, correspondant à un génotype 2 et un sous-génotype de type 2a/2c. En l'absence de perturbation du bilan biologique hépatique et d'une fibrose hépatique, une simple surveillance a été préconisée.
L'expert [W] relève que 'Elle n'a pas de signe digestif proprement dit, ni d'asthénie.
A noter un syndrome dépressif ayant débuté en 2007 pour lequel elle est suivie par psychothérapie pour 'épuisement physique'. Elle a pris du SEROPLEX à dose décroissante, qu'elle a arrêté en septembre 2008.
Actuellement, elle déclare aller mieux sur le plan psychologique.
Elle essaie de ne pas trop penser à l'hépatite C et préfère ne pas se soigner pour l'instant.
Le docteur [A] lui propose un traitement, mais elle préfère attendre pour l'instant.
Elle n'est pas gênée par l'hépatite dans sa vie quotidienne.
En dehors de son travail, elle pratique la natation de manière assez régulière, au moins une demi-heure deux fois par semaine'.
Le tribunal doit être approuvé lorsqu'il relève que la patiente était lors de l'expertise décrite comme étant en bon état général, sans anomalie sur le plan hépatique.
I - Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux :
Mme [M] expose avoir été en arrêt de travail du 31 janvier au 19 septembre 2007, puis du 22 octobre 2012 au 21 janvier 2013 et subi une perte de salaire pendant ces périodes, s'élevant, au vu de l'analyse de ses avis d'imposition, aux sommes de 1.885 € pour l'année 2007 et de 33 € pour l'année 2012.
Elle en déduit avoir subi une perte de gains professionnels d'un total de 1.918 €.
Néanmoins, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, il n'est versé aucune pièce permettant d'établir un lien de causalité entre ces arrêts de travail et la contamination par le virus de l'hépatite C subie par Mme [M].
Il s'ensuit que ce chef de demande sera rejeté.
II - Sur l'indemnisation des préjudices extra- patrimoniaux :
A ) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
* le DFT :
L'expert indique lors de son rapport en date du 30 mars 2010 qu'il ne peut retenir de dommage quelconque de l'hépatite. Il précise que si la maladie n'est pas consolidée, le virus étant toujours présent, il n'est pas possible de prévoir de date de consolidation. Il ajoute que Mme [M] ne présente que très peu ou pas de symptôme fonctionnel en rapport avec son hépatite C et qu'il n'existe donc pas de déficit fonctionnel permanent d'une ou plusieurs fonctions.
Les appelants concluent à la confirmation du jugement sur ce point en ce qu'il a rejeté toute indemnisation.
L'intimée conteste la même décision, disant subir une gêne dans les actes de la vie courante pendant la maladie, en particulier une asthénie rendant les tâches de la vie courante plus difficile à effectuer.
Elle déclare en outre souffrir d'un syndrome anxio-dépressif invalidant l'ayant contrainte à être arrêtée en 2007 pendant quelques mois et à être hospitalisée.
Elle retient à ce titre un déficit fonctionnel temporaire total de 10 mois 19 jours entre le 31 janvier et 19 septembre 2007, puis entre le 22 octobre 2012 et le 21 janvier 2013.
Elle estime également souffrir d'un déficit fonctionnel temporaire de 5% depuis la découverte de sa maladie, soit entre le 5 avril 2002 et le 7 mars 2023, soit un total de 7.323 jours en retirant la durée du déficit fonctionnel temporaire total.
Elle en déduit qu'il lui est dû un montant total de 20.554,50 € à ce titre.
Le tribunal a cependant justement relevé que le rapport d'expertise a exclu tout dommage au titre du déficit fonctionnel temporaire, quand bien même un syndrome dépressif a débuté en 2007. Il n'existe donc là encore pas de lien de causalité établi entre les soins mis en avant et la contamination par le virus de l'hépatite C de la patiente.
Le jugement qui a rejeté les prétentions au titre de ce préjudice sera en conséquence confirmé.
* les souffrances endurées :
Aucune gêne n'a été retenue par l'expert. Mme [M] rappelle que la plupart des victimes examinées par d'autres experts dans le même contexte se sont vues reconnaître un préjudice lié aux souffrances endurées au minimum de 1 sur 7. Elle souligne avoir subi depuis la découverte de son infection en février 2002 des contrôles réguliers et une souffrance psychologique suite à l'annonce de la maladie.
Elle estime que les souffrances endurées sont justifiées à hauteur de 2,5 sur 7 et qu'une somme de 4.500 € est fondée, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Ses adversaires concluent au rejet de cette demande
Il ressort de ce qui précède qu'il n'est justifié par Mme [M] auprès de la cour aucun élément en lien direct entre sa contamination par le virus de l'hépatite C et la souffrance dont elle allègue.
Dès lors, comme l'ont exactement fait les premiers juges, sa demande sera rejetée.
B) Les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) :
* l'incidence professionnelle:
Mme [M] insiste sur sa fragilité lors de sa reprise du travail en janvier 2013, ce qui explique la demande de son médecin traitant du 14 janvier 2013 à ce qu'elle bénéficie d'un poste adapté.
Elle indique être toujours placée régulièrement en arrêt de travail compte-tenu des séquelles qu'elle présente, son médecin traitant précisant qu'elle souffre d'épisodes d'asthénie en lien avec son affection à l'hépatite C et dit bénéficier du statut de travailleur handicapé depuis 2017.
Elle en déduit un préjudice professionnel puisqu'elle souffre d'une dévalorisatoin sur le marché du travail, du fait de sa fatigabilité, de l'absence de promotion possible au vu de son état de santé.
Elle évalue la provision due à ce titre à la somme de 15.000 €.
Ses adversaires ont sollicité le rejet de cette prétention.
Il apparaît que le seul élément invoquant un lien de causalité à ce titre entre l'infection d'hépatite C et l'état anxio-dépressif de Mme [M] est l'attestation du docteur [X] [E], médecin traitant de l'intéressée (pièce 80 de cette partie).
Néanmoins, outre que cette seule pièce va à l'encontre de l'expertise du docteur [W], alors qu'elle vise également l'état dépressif survenu en 2006-2007, et des propres déclarations de la patiente, elle n'explique pas les raisons à l'origine de cet avis. Or, si des symptômes d'une hépatite C peut être un état dépressif, ce dernier peut avoir d'autres causes. En l'absence d'élément supplémentaire, cette pièce ne saurait être suffisante pour fonder la prétention de Mme [M] et par conséquent la dévalorisation sur le marché du travail dont elle se prévaut.
La décision des premiers juges, en ce qu'elle a rejeté cette prétention, sera donc confirmée.
III- Sur le préjudice spécifique de contamination :
Le tribunal a exactement rappelé que ce préjudice, dans le cadre de la contamination par le VHC, a vocation à indemniser l'ensemble des préjudices personnels tant physiques que psychiques en lien avec la seule contamination virale et qu'à ce titre il inclut les angoisses et répercussions spécifiques en termes de craintes, y compris latentes, relativement à l'espérance de vie ou la crainte des souffrances ainsi que les perturbations de tous ordres susceptibles d'en résulter dans la vie personnelle, sociale, familiale et sexuelle du sujet, mais à l'exclusion du préjudice à caractère personnel résultant du déficit fonctionnel permanent ou des souffrances endurées. Il a encore rappelé qu'à cet égard, la guérison ne fait nullement obstacle à l'indemnisation d'un tel préjudice qui se trouve alors circonscrit à la période au cours de laquelle ont été ressenties les angoisses et perturbations spécifiques liées à la contamination.
Tenant compte en l'espèce de l'âge de Mme [M], de ce qu'elle a eu connaissance de sa contamination par le virus de l'hépatite C le 6 février 2002, de l'absence de traitement mis en oeuvre du fait de l'absence de troubles hépatiques, de la nécessité d'une surveillance régulière, de la crainte de voir évoluer la maladie pendant les années écoulées depuis, le tribunal a alloué à l'intéressée une somme de 10.000 euros en réparation de ce préjudice.
Mme [M] entend que ses perturbations et craintes endurées soient prises en compte, notamment du fait de sa crainte de voir son état s'aggraver, tout en soulignant le fait que la reconnaissance de ce préjudice n'est pas conditionnée par l'absence de guérison.
De même, elle note que même en l'absence de symptômes cliniques et de manifestations physiques, elle justifie de troubles dans les conditions de son existence et d'un préjudice moral indemnisable au titre du présent préjudice.
Elle se prévaut de ce qu'elle souffre d'une fibrose minime, donc qu'elle vit toujours avec la pathologie objet du présent litige et qu'elle souffre également d'un syndrome anxio-dépressif, qui induit un suivi et un placement sous antidépresseur depuis l'automne 2012. Elle soutient que, au vu de l'attestation de son médecin traitant, que ce syndrome résulte de son infection à l'hépatite C.
Elle réclame à ce titre un montant de 100.000 €.
A titre subsidiaire, elle remarque que ce préjudice peut être inclus dans les souffrances endurées.
Les appelants sollicitent l'infirmation de la décision attaquée sur ce point et le rejet de la prétention adverse. Ils arguent de ce que rien ne démontre, depuis le dépôt du rapport d'expertise du docteur [W], que l'état hépatique de la patiente ait évolué.
Ils observent qu'aucun élément d'observation de l'activité du virus de l'hépatite C n'est communiqué, ni même établit que l'intéressée est toujours porteuse du VHC.
Ils considèrent de surcroît que leur adversaire se plaint de façon stéréotypée de perturbations qu'elle ne démontre pas subir en l'absence de certificat démontrant l'instauration de traitements adaptés, alors que l'expert a conclu à l'absence de symptômes. De même, ils soutiennent que celle-ci ne rapporte pas la preuve, depuis le dépôt du rapport du même expert judiciaire que sa vie sociale, affective, familiale et sexuelles ait connu d'incidence du fait d'une éventuelle rechute.
Il apparaît cependant que les éléments communiqués à la cour établissent que depuis son infection en 2002, Mme [M] souffre effectivement d'inquiétudes liées à l'apparition de symptômes en lien avec son affection par le virus de l'hépatite C. Cet élément est rapporté par le docteur [W] et aucun élément ne vient le remettre en cause, quand bien même il n'est pas établi qu'il soit à l'origine exclusive de l'état anxio-dépressif de cette intimée, faute d'éléments suffisants comme indiqué auparavant.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que la décision attaquée a retenu le présent poste de préjudice, qu'il a été, au vu des éléments rappelés par ses soins, exactement évalué à la somme de 10.000 €.
III Sur la créance de la CPAM de la Gironde.
Les appelants contestent que, concernant l'indemnité forfaitaire, celle-ci soit fixée au montant maximum prévu par la loi, soit de 1.066 €, la somme échue étant de 254,43€ et alors que l'organisme de sécurité sociale ne peut prétendre qu'au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, soit 84,81 € en l'occurrence.
La CPAM de la Gironde s'oppose à ces demandes, rappelant avoir arrêté le décompte de ses débours à la somme de 5.759,64 €, dont 5.505,21 € au titre des dépenses de frais futurs, suivants l'article 25 de la loi de finance du 21 décembre 2006.
Aussi, elle dit que l'indemnité de gestion a été justement retenue à un montant de 1.066 € lors de leur décision, celle-ci a été portée à un montant maximum de 1.098 € et à un montant minimum de 109 € au 1er janvier 2021.
***
L'article L.376-1 du code de la sécurité sociale dispose 'Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L.725-3 à L.725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l'organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l'organisme chargé de cette mission en application du 3° de l'article L.221-3-1 du présent code'.
Il ressort des textes applicables que les seuls débours de la CPAM de la Gironde sont suffisants afin d'établir le montant des dépenses de santé futures. Dès lors qu'un montant de 5.505,21 € a été retenu à ce titre, la décision attaquée pouvait retenir le montant maximum de l'indemnité contestée.
En revanche, en ce qu'il est justifié d'une modification du montant maximum alloué à titre forfaitaire en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les appelants seront condamnés à verser à la CPAM de la Gironde un montant de 1.098€ à ce titre.
IV Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant pour l'essentiel en leur recours les appelants en supporteront les dépens et seront équitablement condamnés à payer à Mme [M] une somme de 3.000 euros et à la CPAM de la Gironde une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [N] et la société La Médicale de France à régler à la CPAM de la Gironde la somme de 1.066 € sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Condamne MM. [N] en leur qualité d'ayants droit de Mme [P] [B] veuve [N] et de M. [J] [N], et la société La Médicale de France à payer à la CPAM de la Gironde un montant de 1.098 € en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne in solidum M.M. [N], en leur qualité d'ayants droit de Mme [P] [B] veuve [N] et de M. [J] [N], et la SA La Médicale de France à payer à Mme [M] une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum M.M. [N], en leur qualité d'ayants droit de Mme [P] [B] veuve [N] et de M. [J] [N], et la SA La Médicale de France à payer à la CPAM de la Gironde une somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum M.M. [N], en leur qualité d'ayants droit de Mme [P] [B] veuve [N] et de M. [J] [N], et la SA La Médicale de France aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,