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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 00-43.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-43.751

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été embauchée par la banque La Henin COCEFI, aux droits de laquelle se trouve la société Entenial, le 10 mai 1979 en qualité de programmeur système, puis promue analyste organique ; qu'elle a été licenciée le 19 février 1997 pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes notamment en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Vu l'article 58 de la Convention collective nationale du personnel des banques dans sa rédaction du 20 août 1952 ; Attendu qu'une convention collective peut déterminer et éventuellement limiter l'assiette de calcul de l'indemnité qu'elle prévoit ; qu'aux termes du texte susvisé, pour les cadres, l'indemnité de licenciement est calculée sur le traitement sans supplément d'aucune sorte (gratifications, allocations familiales, à l'exception de la prime d'ancienneté) ; qu'elle est calculée sur le traitement final de l'agent licencié et non sur la moyenne des traitements mensuels qu'il a reçus depuis un certain nombre de mois ; que toutefois, en cas de suppression de l'emploi, l'indemnité de licenciement est calculée sur la base du traitement conventionnel annuel, y compris des gratifications prévues à l'article 53, si ce mode de calcul est plus favorable ; Attendu que pour inclure dans le calcul de l'assiette de l'indemnité de licenciement la rémunération des heures d'astreinte versées au titre des permanences nocturnes, la cour d'appel énonce qu'elles doivent être considérées comme un élément de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que, conformément à la convention collective, la rémunération des heures d'astreinte ne pouvait être prise en compte pour le calcul de l'assiette de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de ses demandes ; Condamne Mme X... aux dépens afférents à l'instance devant la Cour de Cassation et à celles devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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