Texte intégral
13 Septembre 2024
RG N° 24/03087 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2FN
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [E] [R]
C/
S.A. EMMAUS HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. EMMAUS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 02 Août 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Septembre 2024.
La présente décision a été rédigée par [D] [M], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 4 juin 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [E] [R], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 16 avril 2024 à la requête de la SA EMMAUS HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 août 2024.
A l’audience, Mme [E] [R] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle indique que son logement est trop grand pour elle, puisqu’elle vit seule dans un F3 depuis le placement de son fils. Elle précise qu’un FSL AFIL est envisagé afin de lui permettre d’intégrer un appartement de type F2. Elle ajoute qu’elle perçoit uniquement le RSA. Enfin, elle fait valoir que le loyer est réglé et que l’APL a été rétablie.
Le juge de l’exécution a donné lecture à l’audience d’un rapport social concernant Mme [E] [R] qui est suivie dans le cadre d’une Mesure d’Accompagnement Social Personnalisée.
Régulièrement convoquée, la SA EMMAUS HABITAT n’a pas comparu.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 4 avril 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et autorisé l'expulsion de Mme [E] [R],
- condamné Mme [E] [R] à payer la somme de 10.549,62 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que les dépens.
Cette décision a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 16 avril 2024.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [E] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [E] [R] dispose de revenus mensuels de 765 euros correspondant au RSA. Elle a un enfant mineur, qui a fait l’objet d’un placement dans une structure suite à une décision rendue par le juge de enfants.
Elle est suivie dans le cadre d’une Mesure d’Accompagnement Social Personnalisée avec gestion de ses prestations sociales. Il en ressort qu’un travail en partenariat avec le bailleur a été organisé. Une somme de 250 euros est versée tous les mois au bailleur par le Département correspondant approximativement au montant du loyer résiduel, que sont envisagés le rétablissement de l'APL avec un rappel et une réduction du loyer solidarité évalués au total à 2.567,16 euros, qu'une fois ces sommes déduites de la dette le bailleur accepte un FSL AFIL qui permettra d'apurer le solde restant dû mais qui sera conditionné au relogement de Mme [E] [R] dans un appartement plus petit de type T2, moins onéreux.
Au vu du décompte produit, arrêté au 26 juin 2024, la dette d'indemnités d'occupation actuelle est de 14.014,60 euros. Mme [E] [R] justifie verser depuis le mois de mai 2024, une somme de 200 euros. L'indemnité d'occupation courante est donc partiellement réglée et l’arriéré de la dette locative est en cours d’apurement.
Outre l’accompagnement social dont elle bénéficie, Mme [E] [R] a effectué des démarches de relogement puisqu’elle a déposé une demande de logement social le 06 mai 2024.
Mme [E] [R] démontre ainsi sa bonne foi.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Les pièces du dossier permettent de constater qu'il a travaillé en partenariat avec les services sociaux départementaux aux fins de trouver une solution avec Mme [E] [R].
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [E] [R], il convient d'accorder un délai de 7 mois, soit jusqu'au 13 avril 2025, pour quitter le logement.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [E] [R].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [E] [R] un délai de 7 mois, soit jusqu'au 13 avril 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [E] [R] aux dépens,
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 13 Septembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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