Cour de cassation, 17 octobre 1988. 87-82.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.642
Date de décision :
17 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Besançon, en date du 24 mars 1987, qui l'a condamné, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et intérêt à la fraude douanière, à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et confiscation des substances saisies et a prononcé sur l'action de l'administration des Douanes, partie jointe.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique, des articles 59 et 60 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de complicité de contravention aux dispositions d'administration publique concernant les substances vénéneuses classées comme stupéfiants commises par Y... pour la détention et le commerce de haschisch et de cocaïne ;
" alors que le délit de complicité d'acquisition et de cession de produits stupéfiants suppose que le prévenu ait eu, au moment de son intervention, conscience de participer à une infraction ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui constate que le prévenu avait reconnu avoir introduit Y... dans différents milieux parisiens et avoir reçu de l'argent de ce dernier, sans préciser que X... était conscient de servir d'intermédiaire à des trafiquants lorsque les rencontres ont eu lieu, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus sur lesquels les juges ont fondé leur conviction que Roger X... avait aidé, en toute connaissance de cause, Pascal Y..., dans le trafic de cocaïne et de haschisch auquel se livrait celui-ci et que le prévenu s'était ainsi rendu coupable de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Qu'un tel moyen ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627 et R. 5166 du Code de la santé publique, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; du principe de l'autorité supérieure du traité par rapport à la loi interne, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... et X... coupables de contravention et de complicité aux dispositions relatives aux substances classées comme stupéfiants pour avoir détenu et cédé du haschisch ;
" alors que les substances vénéneuses classées comme stupéfiants, et visées à l'article L. 627 du Code de la santé publique, ne peuvent être définies qu'en vertu de l'article 1er de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 à laquelle la France a adhéré le 19 février 1969, que pour condamner X... et Z... du chef de détention et de cession de " haschisch " et de complicité pour ces dits faits, la Cour ne pouvait viser les dispositions de l'article R. 5166 du Code de la santé publique sans méconnaître la supériorité du traité, directement applicable, par rapport à la loi interne ; qu'en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes et le principe susvisés ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir déclaré X... coupable, en qualité de complice, de contraventions aux dispositions des règlements d'administration publique concernant les substances classées comme stupéfiants, notamment en l'espèce du haschisch, l'a condamné, par application des articles L. 626, L. 627, R. 5165 et R. 5166 du Code de la santé publique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de l'autorité supérieure, par rapport à la loi interne, de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, publiée par décret au Journal officiel du 22 mai 1969, dont l'article 36-1- a modifié renvoie aux dispositions répressives de droit interne prises par chacune des parties contractantes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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