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Cour de cassation, 18 février 1998. 96-13.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.619

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Monique X..., demeurant ..., 2°/ M. Bernard X..., demeurant Hameau des Fauvettes, 78170 La Celle Saint-Cloud, 3°/ Mme Chantal X..., demeurant ..., agissant tous trois en leur qualité d'ayants-droit de leur mère, Mme Simone X..., décédée, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section C), au profit : 1°/ de M. Daniel Y..., 2°/ de Mme Martine Y..., née Devinat, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la promesse de vente avait été faite par le bailleur à des tiers après l'expiration du délai de l'offre, la cour d'appel a souverainement retenu que les critiques de Mme X... étaient sans portée sur la perte de ses droits locatifs ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la locataire n'ayant pas accepté l'offre de vente, était déchue de plein droit de tout titre d'occupation, la cour d'appel a retenu, sans excéder ses pouvoirs, qu'il y avait lieu de mettre fin au trouble manifestement excessif constitué par le maintien de celle-ci dans les lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont elle dispose pour refuser d'accorder un délai supplémentaire à Mme X... pour se reloger ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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