Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. H... Agostini, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2°/ Mme Pierre Z..., née Solange X..., demeurant à Taglio Isolaccio (Corse),
3°/ Mme Antoine Y..., née Suzanne X...,
4°/ Mme Pasquin C..., née Claire X...,
5°/ M. Charles, Félix F...,
6°/ Mme D..., née Mathilde X...,
demeurant tous à Scata, Pruno (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de :
1°/ Mme A..., née Jeanne I..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ M. Bastien I..., directeur de la maison d'arrêt de Pontoise (Val-d'Oise),
3°/ M. Alexandre E..., demeurant ...,
4°/ M. Xavier G..., demeurant ...
B... Casinca (Corse),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X... et de M. F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts I... et de M. E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les titres de propriété produits par les parties, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les consorts J... justifiaient de leur possession personnelle depuis au moins 1920 sur la parcelle, des témoins, nés en 1901 et 1903, ayant toujours connu la parcelle comme appartenant à cette famille qui la possédait et l'entretenait, et l'ayant eux-mêmes travaillée pour le compte de cette même famille ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X... et M. F..., envers les consorts I..., M. E... et M. G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment