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Cour de cassation, 07 janvier 2020. 19-80.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.663

Date de décision :

7 janvier 2020

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Texte intégral

N° V 19-80.663 F-D N° 2655 SM12 7 JANVIER 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. U... E..., partie civile, contre l'arrêt n°01742 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 27 novembre 2018, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef de violation du secret professionnel et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LAMARZELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale, “en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non lieu ; “alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la greffière du service international qui avait préparé la trame de l'arrêt sur le logiciel Accwin a déclaré que l'inspection générale des services judiciaires l'avaient entendue et fait examiner les ordinateurs, mais qu'elle en ignorait les conclusions ; que l'arrêt ne disant rien de cette enquête et de ses conclusions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'information est complète et le non-lieu justifié” . Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. E... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de violation du secret de l'instruction et recel de cette infraction en raison d'un article susceptible d'avoir été publié sur le site internet "rus.asattyq" le 2 octobre 2013, faisant état de la décision de rejet de mise en liberté devant être rendue par la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence le lendemain, le 3 octobre 2013 ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont M. E... a relevé appel ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce notamment que le document litigieux n'a pas été authentifié quant à sa provenance, et que la façon dont l'éventuelle l'information sur la décision de rejet de liberté a pu être communiquée est ignorée ; que les juges ajoutent que l'éventualité d'un faux ne peut par ailleurs être écartée, au regard des investigations effectuées dans une autre procédure, où la captation des messageries professionnelles et personnelles de magistrats apparaît constituée et que l'absence de référence aux motifs de l'arrêt de la chambre de l'instruction dans l'article litigieux rend aussi possible une publication émise, notamment, par référence à une précédente décision de rejet de mise en liberté rendue le 22 août 2013 ; qu'ils en concluent que les soupçons et convictions de M. E... sont fondés sur un document d'origine contestable, sans qu'aucun élément ne permette de mettre en cause l'intégrité des personnels judiciaires et magistrats intervenus, ni d'établir une intrusion informatique ; Attendu qu'en l'état de ces énonciation, la chambre de l'instruction, après avoir analysé toutes les pièces de la procédure dont elle a pu déduire, par une appréciation souveraine des faits, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits dénoncés ni toute autre infraction pénale, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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