Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10420 F
Pourvoi n° M 22-14.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023
La Société de gestion immobilière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Société de gestion immobilière SARL, a formé le pourvoi n° M 22-14.358 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Centre insulaire d'assistance technique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Gan assurances, compagnie d'assurance, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Hewlett Packard France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Centre insulaire d'assistance technique,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la Société de gestion immobilière SAS, venant aux droits de la Société de gestion immobilière SARL, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Hewlett Packard France, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de gestion immobilière SAS, venant aux droits de la Société de gestion immobilière SARL, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
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