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Cour d'appel, 11 avril 2013. 12/07093

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/07093

Date de décision :

11 avril 2013

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 11 AVRIL 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07093 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 9ème chambre 2ème section - RG n° 09/06127 APPELANT : Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3] (12) de nationalité française demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représenté par : Me Bruno NUT (avocat au barreau de PARIS, toque : C0351) assisté de : Me Monique CALMELET (avocat au barreau de PARIS, toque : B0476) INTIMEE : SAS CHAURAY CONTROLE ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111) assisté de : Me Aline CELEYRETTE de la SCP PETOIN & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0130) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président, et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gérard PICQUE dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François FRANCHI, Président Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Evelyne DELBES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER, MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRÊT : - contradictoire, - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé. En 1992 et 1993, la sarl MARIE & FILS a bénéficié d'un prêt de 1,7 MF (259.163,29 €) et d'une ouverture de crédit de 150 KF (22.867,35 €) auprès de la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR L'EQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (société SOFINEC) pour l'acquisition et l'exploitation d'un fonds de commerce de café-restaurant, garantis, outre un nantissement sur le fonds de commerce, par l'engagement de caution solidaire de Messieurs [H] [W] et [G] [X] et de Madame [C] [N]. La société MARIE & FILS a été mise en redressement judiciaire le 3 juin 1997, la société SOFINEC ayant déclaré sa créance le 27 juin suivant. Le 31 décembre 1998, la société SOFINEC a été absorbée par l'établissement bancaire UNION INDUSTRIELLE DE CRÉDIT -UIC-, dont la dénomination sociale a été modifiée le 15 juin 2000 pour devenir WHBL 7. Le 14 décembre 2000, la société MARIE & FILS a été mise en liquidation judiciaire, la société WHBL 7 ayant déclaré, le 13 mars 2001, sa créance à titre privilégié nanti auprès du liquidateur. Le 31 janvier 2002, la société WHBL 7 a cédé la créance à la SAS CHAURAY CONTRÔLE (société CHAURAY) parmi un portefeuille comprenant 921 créances totalisant plus de 60 M€, la cession concernant société MARIE & FILS étant signifiée les 10 et 23 juillet 2002 à la SCP GIRARD-LEVY ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société. Entre temps, le 17 février 1997, la société SOFINEC avait engagé les poursuites devant le tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de Monsieur [W] et de Madame [N] en leur qualité de cautions solidaires de la société MARIE & FILS. En dernier lieu, par arrêt du 24 janvier 2003 (rectifié par arrêt du 16 mai suivant) la cour d'appel de Paris (15ème ch B) a condamné solidairement Monsieur [W] et Madame [N] à payer à la société CHAURAY 376.267,98 € sous déduction de divers intérêts contractuels en leur substituant les intérêts au taux légal sur le principal restant dû à compter du 30 janvier 1997. La décision a été signifiée le 21 octobre 2003 à Monsieur [H] [W] qui a formé un pourvoi en cassation le 3 novembre suivant. Alors que diverses mesures d'exécution forcée étaient en cours à l'encontre de Monsieur [W], les parties ont conclu un protocole d'accord notarié le 16 avril 2004 aux termes duquel Monsieur [H] [W] a réglé 250 K€ pour solde de tout compte, la société CHAURAY le subrogeant à due concurrence dans ses droits et actions et : - d'une part, la société CHAURAY a renoncé au solde de la créance vis-à-vis de Monsieur [W], a donné main-levée des diverses garanties qui avaient été prises à l'encontre de celui-ci (nantissement des parts sociales de 5 sociétés et hypothèque définitive sur un immeuble situé en Aveyron) et s'est désistée des trois procédures en cours de saisie sur rémunérations, - d'autre part, Monsieur [W] s'est désisté de son pourvoi devant la cour de cassation à l'encontre des arrêts précités des 24 janvier et 16 mai 2003 de la cour d'appel de Paris. Monsieur [W] indique avoir ultérieurement découvert que par jugement du 6 septembre 1999 du tribunal de commerce de Paris, Monsieur [X] avait été condamné à payer 1.780.390,99 F (271.418,86 €) à l'UIC alors que lors du protocole transactionnel du 16 avril 2004, la société CHAURAY avait notamment déclaré 'n'avoir à ce jour engagé aucun recours ni poursuite en paiement contre le débiteur et ses cautions, ni aucune mesure d'exécution de ces cautionnements'. Le 22 juin 2009 Monsieur [H] [W] a attrait, devant le tribunal de grande instance de Paris : - d'une part, ses deux cofidéjusseurs en paiement de leur part respective de la dette réglée à la société CHAURAY, soit 83.333 € chacun à Monsieur [X] et Madame [N], - d'autre part, la société CHAURAY en responsabilité du fait de manoeuvres dolosives ayant vicié son consentement lors de la transaction du 16 avril 2004, en sollicitant des indemnités à hauteur de 83.333 €, en réparation du préjudice résultant de sa difficulté à recouvrer sa créance à l'encontre de Monsieur [X], et de 50.000 € en réparation du dommage à raison de l'attitude déloyale de la société CHAURAY. Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2012 (Monsieur [X] n'ayant pas comparu) assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné Monsieur [X] et Madame [N] à payer, chacun, 83.333 € à Monsieur [W] outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2004, anatocisme et des frais irrépétibles et a débouté Monsieur [W] de ses demandes à l'encontre de la société CHAURAY en le condamnant à verser à cette dernière 1.500 € de frais non compris dans les dépens, en retenant essentiellement qu'à supposer que la société CHAURAY lui ait volontairement dissimulé l'obtention antérieure d'un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur [X] et le résultat des enquêtes sur l'insolvabilité de Monsieur [X] et de Madame [N], Monsieur [W] ne justifie d'aucun préjudice en découlant. Monsieur [H] [W] a interjeté appel le 16 avril 2012 en intimant la seule société CHAURAY. Vu ses ultimes écritures télé-transmises le 15 février 2013, réclamant 5.000 € de frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement 'seulement' en ce qu'il l'a 'débouté de ses demandes à l'encontre de la société CHAURAY' en sollicitant à nouveau la condamnation de celle-ci à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de : - 83.333 €, majorés des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2004 et anatocisme, en garantie du paiement incombant à Monsieur [X] en sa qualité de cofidéjusseur, - 50.000 € 'à raison de son attitude déloyale', au motif que son consentement à la transaction a été vicié ; Vu les dernières conclusions télé-transmises le 20 février 2013, par la société CHAURAY intimée, réclamant 10.000 € de frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement en sollicitant, en outre, 15.000 € de dommages et intérêts pour procédures abusives ; SUR CE, la cour : Considérant que, aux termes de l'acte notarié précité du 16 avril 2004, le subrogeant [la société CHAURAY] déclare notamment [acte page 6, paragraphe 'PAIEMENT SUBROGATOIRE'] n'avoir 'engagé aucun recours ni poursuite en paiement contre le débiteur et ses cautions, ni aucune mesure d'exécution' des 'cautionnements ...' ; Que les demandes de Monsieur [H] [W] à l'encontre de la société CHAURAY se fondent sur les manoeuvres dolosives alléguées qui auraient vicié son consentement lors de ladite transaction, 'du fait des manoeuvres de la Banque CHAURAY CONTRÔLE et du fait de la fausseté de l'information donnée par la banque [...] quant aux poursuites éventuellement exercées par la Banque', lesquelles manoeuvres [dispositif des conclusions pages 11 et 12] : - d'une part, lui auraient fait perdre une chance de voir son pourvoi en cassation prospérer s'il ne l'avait pas abandonné sur la foi de la déclaration de la Banque, - d'autre part, ne l'auraient pas mis en mesure d'exercer normalement son droit de subrogation à l'encontre de Monsieur [X] ; Qu'en persistant à qualifier la société CHAURAY de 'banque', Monsieur [H] [W] estime que celle-ci [conclusions page 4] : - soit lui a dissimulé en connaissance de cause, l'existence du jugement définitif de 1999 à l'encontre de Monsieur [X], - soit l'a au moins trompé, puisqu'au moment de la déclaration elle savait n'avoir pas vérifié le fait qu'elle énonçait ; Mais considérant qu'il ressort du jugement du 6 septembre 1999 du tribunal de commerce de Paris que l'instance, initialement introduite par la société SOFINEC antérieurement à son absorption par la banque UIC, a été poursuivie par cette dernière, le jugement ayant finalement été rendu entre elle et Monsieur [X] ; Que la société CHAURAY, ultérieurement cessionnaire de la créance à l'encontre de la société MARIE & FILS, déclare qu'au jour de la transaction du 16 avril 2004, elle n'avait pas connaissance de l'instance ayant existé entre l'UIC et Monsieur [X] et ayant abouti au jugement du 6 septembre 1999 de la juridiction consulaire parisienne ; Qu'en présence de la contestation élevée par la société CHAURAY sur sa connaissance de la décision, il appartient à Monsieur [H] [W], qui affirme le contraire, d'en rapporter la preuve ; Qu'en se bornant à soutenir que la société CHAURAY l'aurait au moins trompé en ne vérifiant pas le fait qu'elle énonçait, Monsieur [H] [W] ne rapporte pas la démonstration, qui lui incombe, qu'au jour de la transaction la société CHAURAY avait effectivement connaissance de la décision du 6 septembre 2009 du tribunal de commerce au bénéfice de sa cédante et qu'il ne démontre pas davantage l'obligation qu'aurait eu la société CHAURAY à son égard de rechercher les éventuelles actions qui auraient été antérieurement engagées par les précédents titulaires de la créance, puisque la déclaration ci-dessus rappelée se limitait aux propres actions de la société CHAURAY elle-même sans viser celles éventuelles des titulaires antérieurs ; Qu'au surplus Monsieur [H] [W] n'a pas expliqué en quoi l'ignorance de la décision rendu le 6 septembre 1999 par le tribunal de commerce à l'encontre de Monsieur [X] ne lui aurait pas permis d'exercer normalement son droit de subrogation à l'encontre de celui-ci puisqu'à supposer que la société CHAURAY avait voulu continuer les poursuites à l'encontre de Monsieur [X] sur le fondement de la décision définitive du 6 septembre 1999, elle n'aurait pu valablement le faire que pour la partie résiduelle de la créance, ce qui laissait la possibilité pour Monsieur [H] [W], subrogé à concurrence de 250.000 € dans la créance à l'encontre du débiteur principal avec tous les accessoires, droits et actions y attachés [acte page 6, paragraphe 'PAIEMENT SUBROGATOIRE' avant dernier alinéa] de poursuivre l'intéressé pour le surplus, Monsieur [H] [W] ayant été investi, à concurrence de 250.000 €, de la totalité des recours, droits et actions de la société CHAURAY contre les cofidéjusseurs [acte page 6, paragraphe 'PAIEMENT SUBROGATOIRE' dernier alinéa], en pouvant librement exercer ses recours contre ceux-ci, la société CHAURAY ayant renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 1252 du code civil et du droit de préférence qui en résulte [acte page 7, paragraphe 'PAIEMENT SUBROGATOIRE' 2ème alinéa] ; Considérant aussi qu'il n'apparaît pas, à l'analyse de l'acte transactionnel du 16 avril 2004, que la déclaration litigieuse ait été déterminante du consentement de Monsieur [H] [W] à la transaction, le paiement d'une somme significativement diminuée par rapport au montant des condamnations exécutoires prononcées par la 15ème chambre de la cour et l'abandon de l'instance en cours devant la Cour de cassation (au demeurant habituel dans ce type d'accord transactionnel) lui ayant permis d'obtenir en contre partie l'abandon par la société CHAURAY du surplus de la créance à son égard et de toutes les mesures d'exécution forcée qui étaient pendantes, dont notamment la saisie de ses différentes rémunérations objet d'une prochaine audience devant le tribunal d'instance de son domicile, fixée quelques jours plus tard (29 avril 2004) [acte page 8, paragraphe 'DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION'], de sorte qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait renoncé au pourvoi en cassation en fonction de la déclaration litigieuse ; Qu'en se bornant à affirmer 'qu'il va de soi, que s'il avait eu connaissance du jugement, les termes de la transaction en auraient été changés' [conclusions page 8] Monsieur [W] ne rapporte pas davantage la démonstration, qui lui incombe également, de ce qu'il aurait été en mesure 'de négocier la transaction à des conditions plus avantageuses' et ne démontre pas non plus avoir réellement subi les préjudices qu'il allègue ; Considérant enfin qu'en affirmant que 'les premières enquêtes de solvabilité sans en-tête ni date' ont 'donc été nécessairement établies avant la transaction intervenue le 16 avril 2004' [conclusions page 11], Monsieur [H] [W] ne rapporte toujours pas les preuves qui lui incombent en pratiquant par pures affirmations et que, succombant dans son recours, il ne saurait prospérer dans sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais qu'il serait, en revanche, inéquitable de laisser à l'intimée la charge définitive des frais irrépétibles supplémentaires qu'elle a dû exposer en cause d'appel ; Considérant par ailleurs qu'en se bornant à solliciter des dommages et intérêts pour procédures abusives, la société CHAURAY ne rapporte pas non plus la preuve, qui lui incombe, de la réalité des préjudices qu'elle allègue ; PAR CES MOTIFS, statuant dans les limites de la saisine, Confirme le jugement, Déboute la société CHAURAY de sa demande de dommages et intérêts, Condamne Monsieur [H] [W] aux dépens et à verser cinq mille euros (5.000 €) de frais irrépétibles à la SAS CHAURAY CONTRÔLE, Admet la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL (en la personne de Maître Belgin PELIT JUMEL) avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, B. REITZER F. FRANCHI

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