Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en même temps qu'elles reçoivent notification de l'ordonnance de clôture, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties sont informées de la date de l'audience devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales ; que s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., appelant, convoqué à l'audience du 18 juin 2008, n'a pas signé l'accusé de réception de la convocation et n'a pas comparu ; que la Cour nationale a retenu l'affaire et statué sur la contestation ;
Qu'en statuant ainsi, sans ordonner une nouvelle convocation pour une autre audience, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la CPAM de Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la requête de M. X... dirigée contre la décision du 1er août 1996 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a fixé à 7% son taux d'incapacité partielle ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2008 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 18 juin 2008 à 9h30 ; que les parties ont été convoquées le 13 mars 2008 pour ladite audience dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du nouveau code de procédure civile ; que l'appelant n'a pas signé l'accusé de réception de la convocation et il n'a pas comparu à l'audience, mais il a fait savoir qu'il ne pourrait pas être présent à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que l'intimée a signé l'accusé de réception de la convocation le 18 mars 2008 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que M. Daniel X... fait valoir que l'accident a engendré de grosses répercussions sur sa santé, son travail et sa situation financière ; qu'il indique que les problèmes de santé en particulier les fractures au visage ont contribué au déclin de son commerce qu'il a fini par vendre ; qu'il ajoute qu'il se trouve démuni sans travail et sans logement ; qu'il a dû s'installer dans sa famille en Israël ; que les services sociaux lui ont accordé le RMI et la CMU ; qu'il produit un dossier médico-administratif ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Maincy, intimée, conclut à la confirmation du jugement et au débouté de l'appelant ; qu'à réception de l'avis du docteur Y..., M. Daniel X... réitère ses précédentes observations ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Maincy ne réplique pas ; qu'en cet état la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que le taux de 7% a pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date de consolidation du 10 septembre 1995, les séquelles décrites justifiaient, au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7%, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ;
1°) ALORS QU'il résulte de l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale que les parties sont informées de la date d'audience devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il doit être procédé à une nouvelle convocation, au besoin par acte d'huissier de justice, lorsqu'une partie n'a pu être jointe par la première convocation ; qu'il est constant que M. X... n'a pas signé l'accusé de réception de la convocation et n'a pas comparu ; qu'en retenant l'affaire et en statuant contre l'intéressé sans ordonner une nouvelle convocation pour une autre audience, au besoin par acte d'huissier de justice, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le texte susvisé, ensemble les articles 14 et 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la convocation à l'audience devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit être notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date d'audience, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger ; que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., qui demeure en Israël, ait reçu la lettre de convocation qui lui était destinée deux mois et quinze jours au moins avant la date d'audience ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur la date de réception de la convocation adressée à M. X..., la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale et des articles 643 et 668 du code de procédure civile.
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