Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 27 FEVRIER 2026
N° RG 25/02069 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FMB6
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[A] [Z] [U] [E] épouse [B] [M], [T] [S] [B] [M]
C/
copie(s) exécutoire(s)
et expédition(s)
- Me [Localité 1] LESCOP
- Me LE CORNEC OELSCHLAGER
délivrée(s) le
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Perrine GIRAUDEAU
GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC
DEBATS :
Hors la présence du public le 23 Janvier 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_________________________________________________
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [A] [Z] [U] [E] épouse [B] [M]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (CENTRE AFRIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julia NEAU-LESCOP, avocat au barreau de QUIMPER, avocat,
Monsieur [T] [S] [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER , avocat au barreau de QUIMPER, avocat,
Mariés le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 5], 29
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 15 octobre 2025 ;
Vu le règlement du Conseil n°2201/2003 du 27 novembre 2003 ;
Vu le règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 ;
Vu la convention de la Haye du 19 octobre 1996 ;
Vu le règlement du Conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008 ;
CONSTATE la compétence du juge français ;
CONSTATE l'application de la loi française ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de
Madame [A] [Z] [U] [E], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (République Centrafricaine) et de nationalité française,
et de
Monsieur [T], [S] [B] [M], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6] (Cameroun)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 5] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
et ORDONNE la retranscription sur les registres de l'état-civil déposé au service central de l'état-civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 7], l'époux étant né à l'étranger ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DONNE ACTE à Madame [A] [E] et Monsieur [T] [B] [M] qu’ils ont formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint.
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce, soit le 15 octobre 2025 ;
RAPPELLE, selon la volonté des époux, que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme et qu'il emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l’absence de prestation compensatoire ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que Madame [A] [E] et Monsieur [T] [B] [M] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [L] ;
DIT que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu'il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation;
FIXE la résidence habituelle de [Localité 8] chez Madame [A] [E] ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [T] [B] [M] pourra recevoir les l’enfant de la manière suivante :
- une fin de semaine sur deux / les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi, sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
- la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
DIT que les deux parents partageront par moitié les trajets effectués pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père.
DIT que pour déterminer la place de la fin de semaine dans le mois, il faut considérer le samedi et non le dimanche comme le premier jour de la fin de semaine lorsque cette dernière est à la jonction de deux mois différents ;
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties et recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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