Cour de cassation, 28 octobre 2009. 08-43.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-43.376
Date de décision :
28 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L.1234-1
et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 avril 2004 par la société Mulder ambulance en qualité de chauffeur ambulancier, a été déclaré, par le médecin du travail, apte à son poste sous réserve d'une vaccination ; que le salarié, licencié le 4 mars 2005 à la suite de son refus de se faire vacciner, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages intérêts et d'indemnités de préavis et congés payés sur préavis, l'arrêt, après avoir exactement retenu que la lettre de licenciement visait le refus tant de procéder au vaccin contre l'hépatite B que d'occuper un autre poste, relève, d'une part, que le salarié n'a jamais contesté les termes de la lettre de licenciement avant la procédure judiciaire alors que l'employeur évoque dans cette lettre la proposition, lors de l'entretien préalable en présence d'un délégué syndical assistant le salarié, d'un nouveau poste dans les transports scolaires et l'entretien de locaux, d'autre part, que ce salarié ne produisant pas une attestation de ce délégué remettant en cause l'existence d'une telle proposition, il doit être considéré que celle-ci existe et a été refusée par ce salarié ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs en partie inopérants, la cour d'appel qui, sans s'interroger sur la réalité d'une modification du contrat de travail susceptible de justifier du bien fondé d'un refus du salarié, a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Mulder ambulance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mulder ambulance à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Christian X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, de rappels de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire et de congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que la faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée « A la suite de l'entretien préalable en date du 14 février 2005 en présence de Monsieur le délégué syndical, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour le motif évoqué au cours de celui-ci, à savoir : - le refus de procéder au vaccin de l'hépatite B, - le refus d'occuper un autre poste ; qu'il ressort de l'article L.3111-4 du Code de la santé publique que « une personne qui, dans un établissement public ou privé, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination, doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Dans le même sens, il résulte de l'avis du CSHPF du 16 avril 1999 et de l'arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d'immunisation visées à l'article L.10 du Code de la santé publique que les obligations vaccinales concernant le personnel exerçant une activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques qu'une attestation médicale doit apporter la preuve de la vaccination avec, pour l'hépatite B, le titrage des anticorps anti HBS. Les personnes non vaccinées ne peuvent pas exercer une activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques. Au cas particulier, le médecin du travail lors de votre visite médicale du 26 janvier 2005, vous a demandé de vous faire vacciner afin d'être immunisé contre l'hépatite B. Devant votre refus de subir le vaccin contre l'hépatite B, et compte tenu des risques médicaux que cette prise de position engendre pour vous-même et pour les patients que vous transportez, je vous ai demandé de réaliser le test sanguin pour vérifier votre taux d'immunité. Or, le test s'est révélé négatif. Dans votre cas, la nécessité de cette vaccination est donc clairement établie par : - la présence d'un risque, - l'absence de protection spécifique prouvée par le test d'immunité. Nous sommes donc contraints de constater votre inaptitude pour refus de vaccination au poste de chauffeur ambulancier. Par ailleurs, un reclassement dans un autre poste vous a été proposé, avant et pendant l'entretien préalable du 25 février 2005, consistant dans le transport des scolaires et colis pendant la période scolaire et l'entretien des locaux et garages pendant les vacances scolaires. Ce poste vous impose également de travailler le samedi. Devant votre refus de travailler le samedi, j'ai accepté de vous accorder la possibilité de ne pas travailler deux samedis par mois. Je vous rappelle que, dès le 7 6 février 2005, vous m'avez signifié votre refus de ce poste, considérant que l'entretien des locaux était dégradant que vous ne pouviez accepter. Vous m'avez confirmé votre refus lors de l'entretien préalable du 25 février 2005. Nous avons réfléchi à d'autres éventuelles possibilités d'aménagement ou de transformation de poste, mais il n'en existe aucune. Nous sommes donc face à une impossibilité de procéder à votre reclassement et nous tenions à vous faire part des motifs qui s'opposent à votre reclassement. Votre conduite met en cause le bon fonctionnement du service et les explications recueillies après de vous au cours de notre entretien en date du 25 février 2005 ne nous ont pas permis de modifier notre proposition à ce sujet. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis » ; que le salarié indique avoir été embauché sans visite médicale d'embauche et n'avoir fait l'objet d'une visite médicale que six mois après son embauche définitive ; qu'il précise avoir une contre-indication définitive à la vaccination contre l'hépatite B et soutient qu'il appartenait à l'employeur de saisir le médecin du travail pour faire éventuellement constater son inaptitude à se faire vacciner alors que son refus était légitime et précise que l'employeur ne justifie pas lui avoir proposé un autre poste et ne peut dès lors invoquer un refus de reclassement pour justifier le licenciement ; que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il importe peu de savoir si l'employeur aurait du faire passer une visite médicale au salarié dès son embauche et si le salarié a effectivement prétendu être encore immunisé contre l'hépatite B lors de son embauche, puisqu'il n'est pas reproché à ce dernier d'avoir menti sur ses vaccinations lors de son embauche ; que les moyens développés par les parties sur ce point sont donc inopérants ; que l'employeur reproche au salarié d'une part le refus de se faire vacciner contre l'hépatite B et d'autre part le refus d'occuper un autre poste ; que le 26 janvier 2005, le médecin du travail a déclaré Monsieur X... apte à l'emploi de chauffeur ambulancier tout en précisant que « la vaccination réglementaire contre l'hépatite B est à faire » ; qu'en effet, selon les dispositions de l'article L.3111-4 du Code de la santé publique en vigueur au moment du litige, « une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite » ; que l'article L.10 du Code de la santé publique auquel se réfère le Conseil de prud'hommes dans son jugement est abrogé depuis 2000 et n'est donc pas applicable au cas d'espèce ; que l'employeur justifie avoir adressé à Monsieur X... le 8 février 2005 une mise en demeure de se faire vacciner contre l'hépatite B puisqu'il n'était pas immunisé contre cette maladie ; que par courrier du 14 février 2005, le salarié a refusé de se faire vacciner invoquant une contre indication médicale ; que l'employeur indique avoir proposé au salarié un autre poste consistant dans le transport des scolaires et l'entretien des locaux pendant les vacances scolaires, poste refusé par Monsieur X... ; que si ce dernier conteste avoir reçu cette proposition, il est constaté que l'employeur l'évoque dans la lettre de licenciement en précisant que cette proposition a été réitérée lors de l'entretien préalable en présence du délégué syndical assistant le salarié ; qu'il est observé que Monsieur X... n'a jamais contesté les termes de la lettre de licenciement avant la procédure judiciaire et qu'il ne produit pas d'attestation du délégué syndical remettant en cause l'existence d'une proposition de reclassement faite lors de l'entretien préalable ; qu'il est dès lors considéré que l'employeur a bien proposé un autre poste à Monsieur X... et que celui-ci l'a refusé ; que Monsieur X... indique dans ses écritures avoir été vacciné en 1999 contre l'hépatite B et ne pouvoir être de nouveau vacciné en raison de sa réaction à la première vaccination ; qu'il savait donc ne pouvoir être vacciné contre l'hépatite B lorsqu'il a postulé à un emploi pour lequel cette vaccination était obligatoire ; qu'en refusant de se faire vacciner alors qu'il avait été mis en demeure de le faire par son employeur, Monsieur X... ne pouvait plus de fait exercer son emploi en raison de la réglementation du Code de la santé publique ; qu'en refusant le nouveau poste proposé par l'employeur et qui évitait tout contact avec les malades, Monsieur X... a rendu impossible son maintien dans l'entreprise ; que son comportement étant constitutif d'une faute grave, il convient d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes ; que le licenciement étant fondé sur une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire de ce chef outre les congés payés y afférents ; qu'il convient d'infirmer la première décision et de débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents puisque son licenciement est fondé sur une faute grave.
ALORS QUE la lettre notifiant son licenciement à Monsieur Christian X... motivait cette décision par l'inaptitude du salarié à son poste et l'impossibilité de le reclasser ; qu'en retenant qu'il serait constant que « l'employeur a fondé sa lettre de licenciement sur une faute grave et non sur une inaptitude professionnelle », la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS surtout QUE le licenciement prononcé pour un motif disciplinaire ne peut être justifié que par une faute du salarié en sorte que les juges du fond ne peuvent retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse non fautive ; qu'il résulte de la lettre de licenciement adressée à Monsieur Christian X... qu'il lui était reproché d'avoir refusé une modification de son contrat de travail qui lui aurait été proposée en suite d'une prétendue inaptitude à son poste de travail ; qu'en jugeant fondé le licenciement disciplinaire du salarié auquel aucune faute n'était reproché dans la lettre lui notifiant son licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-2 et L.122-43 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1232-6 et 1333-1 du Code du travail.
ALORS de surcroît QUE le refus opposé par le salarié à la modification de son contrat de travail décidée à raison de son inaptitude à son poste de travail ne constitue pas une faute ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave du salarié pour avoir refusé un poste de reclassement en suite d'une inaptitude alléguée par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.122-14-4 et L.122-43 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1235-2 et 1333-1 du Code du travail.
ALORS enfin QU'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en apporter la preuve ; qu'il appartient à l'employeur, débiteur d'une obligation de reclassement, d'apporter la preuve de ce qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en se bornant à dire que l'employeur évoquait dans la lettre de licenciement une proposition de reclassement qui aurait été faite avant et pendant l'entretien préalable et que le salarié n'apportait pas d'attestation contredisant cette allégation de l'employeur, pour juger « qu'il est dès lors considéré que l'employeur a bien proposé un autre poste à Monsieur X... et que celui-ci l'a refusé », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de l'article 1315 du Code civil.
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