Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 25/2023
N° de dossier : N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRNE
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort rendue publiquement le 15 novembre 2023 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 13 septembre 2023 par Mireille THEBERGE, greffière, et lors du délibéré par Clothilde VERON-ALLIZAY, greffière,
REQUÉRANT :
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (00000)
de nationalité congolaise
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
EN PRÉSENCE DE :
Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 626-1 du code de procédure pénale, monsieur [D] a sollicité la réparation du préjudice qu'il aurait subi à la suite de la décision de la cour d'appel de Rouen en date du 8 mars 2017 l'ayant condamné pour des faits pénalement qualifiés à six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'un certain nombre d'obligations.
2. L'agent judiciaire de l'Etat, convoqué à l'audience, n'a pas été représenté.
3. A l'examen des pièces du dossier, communiquées par le requérant, les conditions permettant de présenter une requête en réparation sur le fondement de l'article 626-1 du code de procédure pénale, comme sur celui des articles 149 et suivant du même code, n'étant pas réunies en l'espèce, la requête doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire à signifier,
Déclarons irrecevable la requête de monsieur [D],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Clothilde VERON-ALLIZAY Jean Baptiste PARLOS
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