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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-19.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-19.362

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10291 F Pourvoi n° F 15-19.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société D. Nardi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Danjou, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de la société D. Nardi ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société D. Nardi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société D. Nardi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société D. Nardi. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL D. NARDI de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur la propriété des sommes saisies, selon l'article 2284 du Code civil, le débiteur doit répondre de ses dettes sur l'ensemble de son patrimoine gage général des créanciers ; que si les comptes spéciaux ouverts par des professionnels et alimentés par des fonds de clients sont hors d'atteinte de leurs créanciers personnels, il n'en demeure pas moins que cette preuve incombe au saisi ; que d'abord, n'est pas discuté qu'ont été observées les prescriptions des articles L. 162-1 et R. 211-20 du Code des procédures civiles d'exécution exigeant de l'établissement tiers saisi qu'il déclare le solde du ou des comptes du débiteur poursuivi et leur nature ; qu'en outre selon l'article R. 211-23, les comptes à vue servent en priorité la créance sauf indication contraire du titulaire des comptes ; qu'ensuite, selon les pièces, le compte saisi était dénommé Cabinet NARDI sans indication de numéro ; qu'il n'est produit qu'un seul relevé de compte émanant du CREDIT MUTUEL agence NICE REPUBLIQUE indiquant que le compte numéro [Compte bancaire 1] est un compte professionnel ; que cependant, ce document était adressé à la Société NARDI IMMOBILIER et non à la société appelante ; que l'expert comptable certifie que le compte [Compte bancaire 2] est le compte où sont déposés les fonds des mandants pour la gestion des copropriétés et ne concerne pas la trésorerie du Cabinet N.NARDI ; qu'ainsi ce dernier numéro est différent du précédent ; que si par attestation le responsable de l'agence bancaire certifie que le compte [Compte bancaire 2] manipule uniquement l'argent des copropriétaires, il est donc démontré que la société appelante dispose de plusieurs comptes ou sous comptes, point sur lequel il n'est pas fourni d'explications ; qu'enfin, il n'est produit aucun document sur le compte saisi, ni la convention de compte professionnel relative au compte bancaire sur lequel la saisie attribution a été pratiquée et aucune indication de la banque ou de l'expert comptable corrobore l'existence d'un autre compte distinct concernant la propre trésorerie de la Société N. NARDI qui exerce aussi des activités d'administrateurs de biens et de gestionnaires immobiliers parallèlement à son activité de syndics de copropriétés ; qu'il s'en déduit que le compte saisi comportait des sommes inscrites au crédit constituant dès leur versement une créance du titulaire du compte, laquelle faisant partie de son patrimoine et pouvait être saisie par ses créanciers en sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la contestation de la saisie attribution (arrêt, p. 8 et 9) ; ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'il n'était produit aucun document sur le compte saisi, ni la convention de compte professionnel relative au compte bancaire sur lequel la saisie attribution avait été pratiquée, quand la SARL D. NARDI versait aux débats une attestation du directeur de l'agence du CREDIT MUTUEL NICE REPUBLIQUE « certifi(ant) que le compte n° 20168601 déclaré par la SARL D. NARDI lors de la saisie de la SCP LENCHANTIN pour un montant de 1.952 € à la demande de la SCI DANJOU manipule uniquement l'argent des copropriétaires », la Cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce document, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe susvisé.

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