Cour de cassation, 09 février 1994. 92-16.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.301
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2149 et 2157 du Code civil ;
Attendu que sont publiées par le conservateur des hypothèques, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions... et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur ; que les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 juin 1992), que M. X..., notaire, a requis le conservateur des hypothèques de publier, par mention en marge, un acte de mainlevée totale d'une inscription d'hypothèque prise par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises sur un immeuble, en précisant qu'il ne demandait pas la radiation de cette inscription ; que le conservateur des hypothèques a refusé de procéder à la mention faute de justification ;
Attendu que pour ordonner au conservateur des hypothèques de publier la mainlevée sans vérification de la validité du consentement du créancier, l'arrêt retient que celui-ci n'est pas tenu de radier l'inscription s'il est saisi d'une réquisition limitée à la publication de l'acte de mainlevée et qu'il ne peut fonder le rejet de la formalité prévue à l'article 2149 du Code civil sur l'absence d'éléments d'appréciation tirés de l'application des articles 2159 et 2158 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir de contrôle du conservateur des hypothèques, qui s'étend à la validité au fond de la mainlevée totale d'une inscription hypothécaire, doit s'exercer lorsque la publication d'une telle mainlevée est demandée, celle-ci entraînant nécessairement la radiation de l'inscription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
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