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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-14.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.321

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la société à responsabilité limitée Carola, dont le siège social est à Bagneux (Hauts-de-Seine), ..., 28/ de Mme Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de la société à responsabilité limitée Carola, demeurant 3, 5, ... (Hauts-de-Seine), laquelle a déclaré reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre B), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (11e), pris en la personne de son sydic, le Cabinet Maruani, ... (9e), lui-même représenté par M. Maurice Maruani y domicilié, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Garaud, avocat de la société Carola et de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (11e), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... de ce qu'elle a repris l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carola ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat des copropriétaires du ... a commandé à la société Carola l'exécution de travaux suivant un devis s'élevant à 525 937,63 francs ; que le cahier des charges dressé par l'architecte énonçait qu'aucun travail supplémentaire ne devrait être réalisé sans ordre écrit du maître de l'ouvrage, faute de quoi l'entrepreneur ne pourrait être réglé de ce travail ; que la société Carola a exécuté des travaux supplémentaires et présenté un mémoire de 773 608 francs qui a été visé par l'architecte, mais que le syndic a refusé de régler ; qu'elle a alors assigné le syndicat en paiement de la somme de 262 228,86 francs, mais a été déboutée de cette demande par un arrêt du 14 septembre 1990 (aujourd'hui irrévocable) ; Attendu que la société Carola a présenté à la cour d'appel une "requête afin de retranchement d'arrêt" fondée sur l'article 464 du nouveau Code de procédure civile et tendant à voir reconnaître son droit au paiement d'une somme de 124 303,98 francs afférente aux travaux initialement commandés et dont le paiement n'aurait pas été contesté par le syndicat ; qu'elle a soutenu à cet effet que la somme de 262 228,86 francs réclamée par elle dans l'instance précédente ne concernait que partiellement les travaux supplémentaires dont le syndicat refusait le paiement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1991) d'avoir rejeté sa requête et refusé de rectifier l'arrêt du 14 septembre 1990 en tant qu'il avait prononcé sur chose non demandée en la déboutant de "toutes ses demandes" dirigées contre le syndicat des copropriétaires, au lieu de limiter ce débouté au seul objet de la contestation élevée par le syndicat -à savoir le coût des travaux supplémentaires-, alors que viole l'article 464 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui refuse de limiter la portée générale du dispositif de l'arrêt qu'elle a rendu au seul objet de la contestation élevée par la partie à qui elle donne gain de cause ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aux termes de l'article 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, "les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée", la cour d'appel relève que "ni dans les conclusions devant la cour, ni d'ailleurs dans celles déposées en première instance, n'apparaît la distinction aujourd'hui faite par la société Carola, puisqu'il n'est fait aucune différence, dans la demande, entre les sommes réclamées au titre des travaux supplémentaires et celles qui correspondraient au marché initial" ; qu'elle en déduit justement que, ne pouvant se prononcer sur une demande qui ne lui était pas présentée, elle n'a pas enfreint les dispositions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Carola et Mme Y..., ès qualités, envers le syndicat des copropriétaires du ... (11e), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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