Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-12.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.246
Date de décision :
23 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10213 F
Pourvoi n° D 19-12.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
La société Helvetia compagnie suisse d'assurances, société de droit étranger dont le siège est [...], prise en la personne de son établissement en France situé [...] , a formé le pourvoi n° D 19-12.246 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, dont le siège est [...], prise en la personne de son établissement en France situé [...] ,
2°/ à la société General Logistics Systems France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Helvetia compagnie suisse d'assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et la condamne à payer à la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited la somme 3 000 euros.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Helvetia compagnie suisse d'assurances.
L'exposante reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevables l'action de la Société Gls et l'action de la société Tokio Marine kiln et en conséquence de l'avoir condamnée à payer la somme de 108 554.20 € au titre du préjudice subi, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2016 à la société Tokio Marine kiln et la somme de la somme de 354.48 € à la société Gls, outre frais d'expertises et frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « I - sur les fins de non-recevoir ; Considérant que pour contester, en premier lieu, la qualité et l'intérêt à agir de la société Gls, la société Helvetia assurance se prévaut de ses déclarations dans les trois quittances subrogatives selon lesquelles "En tant que de besoin, le présent acte de subrogation vaudra cession et transfert [à la société Tokio Marine kiln] de tous nos droits, actions et recours contre toutes personnes responsables, y compris pour le montant de la franchise supportée par le soussigné" ; Qu'au demeurant, il est constant qu'en exécution de la police d'assurance, la société Gls a conservé la charge d'une franchise de 1 500 euros dont elle est fondée à réclamer le paiement, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir ; Considérant que pour contester, en deuxième lieu, la preuve de la subrogation légale de la société Tokio Marine kiln dans les droits de son assurée, la société Helvetia assurance prétend qu'elle ne peut déduire le paiement de l'indemnité de 108 908,68 euros, d'une part, sur la base copie des trois chèques correspondant à l'indemnité de la société Gls, alors que le débit de ces chèques n'est pas établi, et d'autre part, d'après la preuve à soi-même que constitue l'attestation du commissaire aux comptes de la société Gls du 27 mai 2016 certifiant l'indemnisation des expéditeurs des marchandises sur la base de l'extraction du grand livre comptable et de l'addition des données électroniques correspondant à l'ensemble des litiges transport de Gls et de son compte "Extand Relais" du mois d'août 2015 à février 2016 ; Que toutefois, en application de l'article L. 123-23 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce de sorte que la preuve de l'indemnisation des clients par leur commissionnaire de transport ainsi que celle de ce dernier par son assureur d'après l'émission des chèques qui leur correspond, est dûment établie ; que le jugement sera aussi confirmé de ce chef ; Considérant que pour conclure, en troisième lieu, à l'irrecevabilité de l'action de la société Tokio Marine kiln, la société Helvetia assurance soutient qu'elle viole le droit à l'action directe réservée par l'article L. 124-3 du code des assurances aux tiers que sont les propriétaires des marchandises détruites, et dont la preuve qu'ils ont été indemnisés n'est pas rapportée ; Que néanmoins, et ainsi que cela est retenu ci-dessus, la preuve que le commissionnaire au transport a indemnisé les expéditeurs du sinistre est acquise aux débats, de sorte que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a accueilli l'action de ce chef ; Considérant enfin, que le montant de l'indemnisation tel qu'il a été retenu par les premiers juges conforme au rapport d'expertise amiable n'est pas contesté en appel, de sorte qu'il n'y pas lieu de le discuter. (
). »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'intérêt et la qualité à agir de Tokio Marine Kiln Attendu que l'article L 121-12 du code des assurances dispose que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu 'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et action de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de I 'assureur ». Attendu que par les documents versés aux débats, Tokio Marine Kiln apporte la preuve que Gls était couvert par un contrat d'assurance transport de marchandise et qu'à ce titre elle a indemnisé son assuré conformément aux dispositions dudit contrat. Attendu que Tokio Marine Kiln verse aux débats 3 actes de subrogation signés par Gls; En conséquence, le tribunal dira que Tokio Marine Kiln a qualité et intérêt à agir, qu'elle est subrogée dans les droits et action de Gls à hauteur du montant de l'indemnisation payée et dira Helvetia mal fondé en sa fin de non-recevoir. Sur la demande principale d'indemnisation: Gls et Tokio Marine Kiln produisent à l'appui de leurs demandes le contrat d'assurance N° 81.806.382, les preuves de paiement de Gls à l'encontre de ses créanciers d'indemnité, les actes de subrogation et preuve de paiement de Tokio Marine Kiln à l'encontre de son assuré pour un montant de 108 554,20 € correspondant au montant du préjudice établi par l'expert déduction faite de la franchise de 1500 €. Gls et Tokio Marine Kiln versent au débat le contrat conclu entre Gls et Sarrazain le 26 juin 2014 ainsi que la lettre de voiture n° 391259 et soulignent que l'article 8 dudit contrat stipule « le sous-traitant répond des pertes, des avaries et des retards qui lui sont imputables dans les limites de 2302 par kg avec un maximum de 690 € par colis... ». Helvetia répond que Tokio Marine Kiln n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances qui dispose ; « L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. ». Qu'en effet elle n'a pas indemnisé les tiers lésés. Sarrazain soutient qu'aucune faute de transport ne peut lui être imputée tel qu'il ressort du rapport d'expertise et que Helvetia garantissait par un avenant spécifique l'activité Sarrazain avec Gls à hauteur de 210 000 € comme cela est mentionné dans le contrat d'assurance transport N° 0095369 complété par l'avenant N° 8 du 8 juin 2015. Elle en conclut que Helvetia doit la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge. Sur ce, Attendu que la jurisprudence en matière de recours du commissionnaire contre ses substitués dit que « garant de la bonne fin du transport qu'il s'est chargé de faire exécuter, le commissionnaire endosse les fautes de ses substitués quel que soit le nombre... », que « le commissionnaire dispose d'un recours contre son ou ses substitués... » et que « s'il a indemnisé son client à l'amiable, le commissionnaire va demander à ses suivants le remboursement des sommes qu'il a dû verser par leur faute ou du moins par la faute de l'un d'eux-.. ». Attendu qu'en cas de substitués multiples « chacun de ces mêmes maillons est garant de son ou de ses suivants dès lors qu'il les a librement choisis. ». Attendu que Extand et autres ont commissionné Gls pour le transport de 1513 colis, Attendu que Gls apporte la preuve qu'elle a indemnisé Extand et autres à hauteur de 108 908,68 € pour la perle des colis, Attendu que Tokio Marine Kiln apporte la preuve qu'elle a indemnisé Gls, que les règlements pour un montant global de 108 554,20,E ont été effectués et qu'en conséquence elle est subrogée dans les droits et actions de Gls pour un montant de 10 554,20 € , que Sarrazain était couverte pour l'activité transport avec Gls par le contrat d'assurance transport conclu avec Helvetia, qu'elle ne saurait être condamnée à indemniser Tokio Marine Kiln et Gls, En conséquence, le tribunal condamnera Helvetia à payer à Tokio Marine Kiln la somme de 108 554,20 € et à Gls la somme de 354.48 € en principal, assorti des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2016 et ordonnera la capitalisation des intérêts » ;
ALORS QUE 1°) le commissionnaire de transport, dont la responsabilité est recherchée en tant qu'il est garant du transporteur, n'a qualité pour exercer à l'encontre de ce dernier une action principale en garantie que s'il a désintéressé le créancier d'indemnité ou s'est obligé à dédommager ce créancier qui a accepté d'attendre le résultat de la procédure engagée par ce commissionnaire contre le transporteur ou son assureur ; qu'en l'espèce, il a été constaté par la cour d'appel que la société Gls, aux droits de laquelle est subrogée son assureur la société Tokio Marine kiln, avait indemnisé non pas le tiers lésé propriétaire des biens, mais la société Extand, elle-même commissionnaire de transport ; qu'il ne s'évince d'aucune de ses constatations que le tiers lésé a lieu même été désintéressé ; qu'en considérant que les actions de la société Gls et la société Tokio Marine kiln étaient néanmoins recevables à l'encontre de la Société Helvetia, en tant qu'assureur de la société Sarrazain, la cour d'appel a violé l'article L. 133-1 du code de commerce ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) le commissionnaire de transport est celui qui s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre ;qu'il était avancé par l'exposante que la Société Extand relais était commissionnaire de transport (v. p. 8 et suivantes des conclusions de l'exposante) et qu'elle avait à ce titre organisé le transport de nombreux colis pour le compte de ses clients ; qu'il ressortait en effet du rapport d'expertise de GM Consultant que la Société Extand Relais avait été chargée au nom de différents clients du transport de marchandises et qu'elle en avait elle-même chargé la société Gls, sous-commissionnaire, qui avait choisi comme la Société Sarrazain en tant que voiturier (v. rapport définitif Glm, pp. 4 avec les noms des clients et les réclamations concernées) ; qu'en affirmant que la Société Extand Relais était « expéditeur » des marchandises, pour considérer que la somme qui lui avait été versée suffisait à justifier l'action de la Société Gls et de son assureur à l'encontre de l'exposante, sans rechercher comme il lui était demandé si la société Extant Relais n'avait pas organisé le transport en son nom mais pour le compte de ses clients, agissant ainsi en tant que commissionnaire, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 132-1, L. 132-3, L. 132-5 et L. 133-1 du code de commerce, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile.
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