Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Octobre 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 18 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 22 Octobre 2024 par le même magistrat, assisté de Anne DESHAYES, greffière
Société [7]
C/ CPAM DE L’AIN, Société [6], S.A.S. [8]
N° RG 20/00584 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UXO5
DEMANDERESSE
Société [7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valéry ABDOU avocat au barreau de LYON substitué par Me Ludivine MARTIN avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’AIN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante - moyens exposés par écrit (article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale)
PARTIE INTERVENANTE
Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS avocats au barreau de LYON
S.A.S. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
hb
Société [7]
CPAM DE L’AIN
Société [6]
S.A.S. [8]
Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, vestiaire : 659
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[E] [U], salarié intérimaire de la société [7] depuis janvier 2018, mis à la disposition de la société [8] en qualité de cariste, a été victime d’un malaise le 22 mai 2019. Il est décédé à l’hôpital le 25 mai 2019.
La société [7] a établi une déclaration d’accident du travail le 28 mai 2019 en décrivant les circonstances de l’accident comme suit :
“Activité de la victime lors de l’accident : Sortie de l’entreprise / Fin de la journée de travail - aucune activité professionnelle ;
Nature de l’accident : Selon l’EU [entreprise utilisatrice], M. [U] a été retrouvé au sol vers le tourniquet de sortie parking de l’usine suite à un malaise avec chute au sol occasionnant une plaie au crâne ;
Objet dont le contact a blessé la victime : malaise ;
Siège des lésions : Siège inconnu lors de la déclaration ;
Nature des lésions : Aucune lésion corporelle lors de la déclaration.”
La société [7] a joint à cette déclaration un courrier de réserves.
Après avoir instruit le dossier, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain lui a notifié par courrier du 26 août 2019 sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 27 février 2020.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 18 juin 2024, la société [7] sollicite que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 22 mai 2019 ayant entraîné le décès de [E] [U] lui soit déclarée inopposable.
Elle fait valoir :
- qu’au regard des réserves formulées portant sur l’absence de lien entre l’embolie pulmonaire qui aurait été diagnostiquée et le travail effectué, le recueil de l’avis du médecin conseil s’imposait à la caisse ;
- qu’aucune autopsie n’a été sollicitée et que le dossier communiqué à l’issue de l’instruction ne comporte aucun élément médical ;
- que l’embolie pulmonaire à l’origine de la chute de [E] [U] aurait pu survenir à tout moment et qu’aucun lien n’est établi avec le travail ;
- qu’il résulte de l’enquête diligentée que [E] [U] n’était pas soumis à une surcharge de travail et qu’il n’avait pas réalisé d’effort particulier, et qu’il a indiqué pendant son hospitalisation que le malaise résultait d’un rythme cardiaque trop élevé ;
- qu’il n’est pas justifié d’un lien entre le malaise et le décès survenu trois jours plus tard, alors que [E] [U] était conscient après son évacuation à l’hôpital et qu’il a pu s’entretenir avec sa compagne et un collègue de l’entreprise utilisatrice.
La société [8], intervenant volontairement à l’instance, indique qu’un tiers des conséquences financières du sinistre ont été imputées sur son compte employeur et se joint aux observations formulées par la société [7] quant à l’absence de mise en oeuvre d’une véritable enquête par la caisse et de mise à disposition d’éléments médicaux relatifs aux circonstances du décès de [E] [U].
Elle fait valoir :
- que les informations qu’elle a communiquées à la demande de la caisse ne font état d’aucune condition inhabituelle de travail susceptible d’expliquer les causes du malaise dont l’origine apparaît étrangère au travail ;
- que [E] [U] était conscient lors de sa prise en charge par le service de santé de [8] et de son évacuation à l’hôpital et qu’il est décédé trois jours plus tard ;
- qu’il a donné des nouvelles depuis l’hôpital en indiquant que son malaise était dû à un rythme cardiaque trop élevé ;
- que la caisse n’a recueilli aucun élément médical dans le cadre de l’enquête et n’a pas communiqué le certificat médical de décès à l’employeur.
La société [6], intervenue volontairement à l’instance, sollicite sa mise hors de cause, [E] [U] n’ayant pas été mis à sa disposition.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain n’a pas comparu à l’audience du 18 juin 2024. Elle a adressé ses conclusions et pièces à la juridiction et aux parties adverses conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle conclut au rejet des demandes en faisant valoir :
- que la circulaire CIR-14/2018 du 18 juillet 2018 n’a pas de valeur normative et que le recueil de l’avis du médecin conseil ne présente pas de caractère obligatoire ;
- qu’elle a procédé à l’instruction du dossier sur la base de l’acte de décès, qui peut se substituer au certificat médical initial lorsque le décès intervient dans un temps voisin d’un malaise survenu aux temps et lieu du travail et que l’employeur a pu consulter l’intégralité du dossier ;
- qu’aucun texte n’impose que soit versé au dossier un certificat médical exposant les causes du décès ;
- que ni la caisse, ni les ayants droits n’ont sollicité d’autopsie et qu’il appartenait le cas échéant à l’employeur de saisir le juge compétent pour ordonner une telle mesure ;
- que la présomption d’imputabilité au travail du malaise survenu aux temps et lieu du travail s’étend au décès survenu au cours de l’hospitalisation qui a suivi l’accident ;
- que l’employeur et l’entreprise utilisatrice ne démontre pas l’existence d’une cause du malaise totalement étrangère au travail telle qu’un état pathologique préexistant.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la caisse doit diligenter une enquête en cas de décès de la victime d’un accident du travail.
L’article R. 441-13 précise que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
L’article R. 441-14 prévoit notamment que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Il résulte de l’enquête diligentée par la caisse et notamment des témoignages recueillis que [E] [U] a été victime d’un malaise le 22 mai 2019 alors qu’il venait de terminer son travail et qu’il se trouvait sur le parking de l’entreprise utilisatrice pour se rendre à son véhicule. Il est tombé en arrière de tout son poids et sa tête présentait une plaie après avoir heurté le sol. Conscient, il a indiqué aux personnes présentes qu’il avait ressenti des bouffées de chaleur. Il a été pris en charge par l’infirmerie du site puis évacué par ambulance.
Une enquête interne au sein de l’entreprise utilisatrice a conclu que la chute est la conséquence d’un malaise sans lien avec la charge de travail.
Madame [J], compagne de [E] [U], a indiqué qu’il ne lui avait pas fait part d’une fatigue inhabituelle ou d’une surcharge de travail. A l’hôpital, il lui a dit avoir pris chaud. Les médecins lui ont dit qu’il aurait fait une embolie pulmonaire, qu’il serait tombé la tête au sol et que cette chute aurait provoqué une hémorragie qui serait la cause de son décès.
Aucune autopsie n’a été réalisée. Aucune pièce médicale n’ayant été versée aux débats, ni la cause du malaise, ni celle du décès ne peuvent être déterminées.
Si la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer au malaise survenu aux temps et lieu du travail, elle ne peut être étendue au décès survenu trois jours plus tard à l’hôpital en l’absence d’éléments permettant d’établir qu’il résulte du malaise et de la chute.
Au regard tant de l’absence des certificats médicaux que doit comprendre le dossier constitué par la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale que de l’absence de tout élément médical permettant d’établir que le décès de [E] [U] résulte de l’accident survenu le 22 mai 2019, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société [7].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare hors de la cause la société [6] ;
Donne acte à la société [8] de son intervention volontaire ;
Déclare inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 22 mai 2019 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 22 octobre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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