Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 79 DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 24/00207 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVBI
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 5 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01235
APPELANT :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 6]/FRANCE
Représenté par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS, de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 9]
[Localité 4]/FRANCE
Non représentée,
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, Président de Chambre,
Madame Annabelle CLEDAT,Conseiller,
Monsieur Thomas Habu GROUD, Conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 octobre 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffier.
Lors du prononcé : Mme Solange LOCO, greffier placé
ARRET :
- par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank ROBAIL, qui a signé la minute avec Madame Solange LOCO, Greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 janvier 1996, M. [G] [Z] a subi un écrasement du pied gauche par un camion élévateur de 6 tonnes.
Par acte du 24 février 2011, M. [Z] a fait assigner la SCP [8], son employeur, et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe devant le président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre statuant en qualité de juge des référés aux fins de désignation d'un expert médical avec offre de consignation d'honoraires de 1 000 euros, aux fins de détermination du préjudice corporel sur la base de la nomenclature Dinthilac, de paiement d'une indemnité provisionnelle de 30 000 euros par son employeur, de remise sous astreinte de 500 euros par jour de retard par son employeur du procès-verbal dressé par celui-ci pour expliquer les circonstances de l'accident du travail dont il a été victime, de communication sous la même astreinte des coordonnées de l'assureur de la SCP [8] garantissant sa responsabilité civile professionnelle, et de paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Charles J. Nicolas, avocat.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2011, le juge des référés a notamment condamné la SCP [8] à communiquer à M. [G] [Z] copie de la déclaration d'accident du travail du 5 janvier 1996 et les coordonnées de son assurance professionnelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance.
Par actes des 23 et 30 novembre 2023, M. [Z] a fait assigner la SCP [8] et la SARL [7] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir
- liquider l'astreinte provisoire à la somme de 2 167 500 euros ;
- condamner les sociétés SCP [8] et [7] solidairement à lui payer la somme de 2 167 500 euros ;
- condamner les sociétés SCP [8] et [7] solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par procès-verbal de difficultés en date du 23 novembre 2023, le commissaire de justice, la SCP [10], a constaté que la SCP [8] n'existait plus et n'a pu lui délivrer l'assignation.
Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
- débouté M. [G] [Z] de sa demande de liquidation d'astreinte ;
- débouté pour le surplus des demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens d'instance à la charge de M. [G] [Z].
M. [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 février 2024, en limitant son appel au chef de jugement par lequel le juge de l'exécution l'a débouté de sa demande de liquidation d'astreinte et du surplus de ses demandes.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 24 juin 2024.
En réponse à l'avis du greffe daté du 19 mars 2024, M. [Z] a, le 27 mars 2024, fait signifier la déclaration d'appel, ledit avis et l'ordonnance de fixation de l'affaire à la société [8] et la société [7]. Cette signification a été faite à personne pour la société [7] et par procès-verbal de recherches infructueuses pour la société [8].
Aucune des intimées n'a constitué avocat, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut.
M. [Z] a fait signifier ses conclusions à la société [8] le 29 avril 2024 et à la société [7] le 6 mai 2024.
A l'issue de l'audience du 24 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe 21 mars 2024 et signifiées le 29 avril 2024 et le 6 mai 2024, par lesquelles M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société [7] venant aux droits de la société [8], à lui payer la somme de 2 265 000 euros dans le cadre de la liquidation d'astreinte et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile, qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel d'une décision du juge de l'exécution est de 15 jours et court à compter de sa notification.
En l'espèce, M. [Z] a interjeté appel le 23 février 2024 du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 16 octobre 2023 qui lui avait été notifié par lettre datée du 9 février 2024.
Son appel est donc recevable quant aux délais.
Sur la liquidation de l'astreinte
Il est de jurisprudence constante que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution.
Il ressort de cette définition que l'astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel.
En l'espèce, par ordonnance en date du 2 septembre 2011, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre avait notamment condamné la SCP [8] à communiquer à M. [G] [Z] copie de la déclaration d'accident du travail du 5 janvier 1996 et les coordonnées de son assurance professionnelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance.
Se fondant sur ce titre exécutoire, M. [Z] a assigné la SCP [8] et la SARL [7] aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 2 167 500 euros.
Pour rejeter cette demande, le juge de l'exécution a retenu que l'appelant ne disposait d'aucun titre exécutoire à l'encontre de la société [7] et que la SCP [8] n'existait plus.
Afin de contester la décision entreprise, l'appelant fait valoir que la société [8] était un établissement secondaire de la société [7] et que cet établissement avait fermé.
Au soutien de ce moyen, M. [Z] verse aux débats un document dont la source est inconnue, mentionnant que la société disparue était un tel établissement.
Cependant, ce même document fait état d'une société dénommée « [8] » et non « [8] » comme en l'espèce, ce qui anéantit sa valeur probatoire.
En tout état de cause, à supposer qu'il s'agisse d'une erreur matérielle, il sera relevé que l'établissement secondaire mentionné dans cette pièce disposait d'un numéro SIRET ([N° SIREN/SIRET 2]) différent de celui de société [7] ([N° SIREN/SIRET 3]) ce qui implique nécessairement des personnalités juridiques distinctes.
En outre, l'appelant verse aux débats un arrêt irrévocable en date du 16 septembre 2013 rendu par la cour d'appel de Basse-Terre.
Or, cette décision avait déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société [7] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 2 septembre 2011 précitée condamnant la SCP [8] à communiquer à M. [G] [Z] copie de la déclaration d'accident du travail du 5 janvier 1996 et les coordonnées de son assurance professionnelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance.
Suivant le moyen soulevé par M. [Z], la cour avait considéré que la société [7] ne démontrait pas en quoi elle venait aux droits de la SCP [8].
Il est donc pour le moins paradoxal que M. [Z] vienne à présent défendre une thèse qu'il avait avec succès combattue.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que M. [Z] ne disposait pas de titre exécutoire à l'encontre de la société [7].
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [Z] qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens d'appel. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de première instance.
En outre, M. [Z] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel de M. [G] [Z],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [Z] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Déboute M. [G] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment