Texte intégral
Cour d'Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation à la demande d'un tiers Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° de dossier : H.D.T 2024 / 00872
ORDONNANCE du 7 octobre 2024
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du CPN [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K]
DEFENDEUR :
Madame [O] [U] épouse [Y],
née le 26 mars 1942 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 2] ;
Non Comparante - Représentée par Me Sabrine GRANDHAYE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [O] [U] épouse [Y] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 2] depuis le 26 septembre 2024 ;
Par requête en date du 2 octobre 2024, Madame la Directrice du CPN [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [O] [U] épouse [Y] avant 12 jours ;
Les parties à la procédure : Madame [O] [U] épouse [Y], Madame la Directrice du CPN [Localité 2], Monsieur le Procureur de la République, Maître Sabrina GRANDHAYE, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé [M] [Y], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;
Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l'intérêt de Madame [O] [U] épouse [Y], à son audition par le juge ayant été rendu le 2 octobre 2024, la personne hospitalisée n'a pas pu comparaitre ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5];
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L 3212-1 du code de la santé publique, dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Les pièces du dossier, notamment les certificats médicaux et l’avis motivé du 02 octobre 2024 établissent que le patiente a été admise en hospitalisation complète après un passage en soins libres depuis les 25 juillet 2024 dans un contexte de recrudescence anxieuses avec difficultés d'adaptation au domicile ;
que l'état clinique est décrit comme très fluctuant, avec des éléments confusionnels, et état logorrhéique, mauvaise adhésion aux soins et méfiance vis à vis du personnel ; que des problèmes somatiques se sont surajoutés, alors que la patiente s'opposait aux soins nécessaires, cette situation provoquant son admission en soins contraints ;
qu'à l'entretien sont constatés une agitation psychomotrice majeure, un état pseudo confusionnel avec éléments délirants, un discours incohérent, l'opposition active aux soins, sans possibilité de consentement ;
Ces éléments établissent d’une part l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Les conditions apparaissent dès lors réunies aux fins de poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, cette mesure étant toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental actuel du patient et à la mise en œuvre du traitement requis.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquementet en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Madame [O] [U] épouse [Y] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 2] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeur à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 7 octobre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 7 octobre 2024
Le juge
Reçu copie intégrale le 7 octobre 2024
L'avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
– à Mme [K], représentant Madame la Directrice du CPN [Localité 2] pour le CPN et aux fins de notification à Madame [O] [U] épouse [Y], personne hospitalisée, n'ayant pu comparaitre ;
– à M. [M] [Y], tiers demandeur à l'admission.
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