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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 24/00904

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00904

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 24/00904 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5C4 PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00489 N° RG 24/00904 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5C4 Copie : - aux parties en LRAR [9] (CCC + FE) M. [L] (CCC) - avocat(s) (CCC + FE) par Case palais Me Luc STROHL Le : Pour le Greffier Me Luc STROHL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT du 02 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Christophe DESHAYES, Vice président Président - Nicolas WIRTH, Assesseur employeur - [B] [S], Assesseur salarié Greffier : Léa JUSSIER DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, - Réputé contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier. DEMANDERESSE : [9] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199 DÉFENDEUR : Monsieur [O] [L] [Adresse 1] [Localité 3] non comparantet non représenté EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 05 mai 2023, l’[7] ([8]) d’Alsace adressait à Monsieur [L] [O] une mise en demeure d’un montant de 20.652 euros en visant les cotisations et contributions sociales personnelles pour les mois de novembre et décembre 2021, la régularisation pour l’année 2021 et les mois de février et mars 2022 dont il ne prenait pas connaissance en n’allant pas retirer le pli recommandé à la Poste en dépit de l’avis de passage du recommandé. Le 18 avril 2024, l’[9] adressait à Monsieur [L] [O] une contrainte d’un montant de 15.644 euros en visant la mise en demeure du 05 mai 2023. Le 05 juin 2024, la contrainte était signifiée à étude par un Commissaire de justice. Le 20 juin 2024, Monsieur [L] [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte. Le 08 janvier 2025, l’[9] concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 11.044 euros en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [4]. Le même jour, Monsieur [L] [O] concluait à la validation de la contrainte en reconnaissant payer sa dette au Commissaire de justice. Le 04 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence du défendeur pourtant régulièrement convoqué et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025. MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [L] [O]. Sur le fond Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’[9] rapporte bien la preuve que Monsieur [L] [O] doit payer la somme de 11.044 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour les mois de novembre et décembre 2021, pour la régularisation de l’année 2021 et pour les mois de février et mars 2022 du fait de sa gérance de la SARL [4] ; Attendu que cette somme résulte de la stricte application de l’article R. 613-2 du Code de la sécurité sociale auquel le défendeur ne saurait se soustraire ; Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [L] [O] de son opposition à contrainte ; N° RG 24/00904 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5C4 Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [O] aux dépens. Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [O] ; DÉBOUTE Monsieur [L] [O] de son opposition à contrainte ; VALIDE la contrainte émise par l’[9] à l’encontre de Monsieur [L] [O] le 18 avril 2024 pour un montant minoré de 11.044 euros ; RAPPELLE que la contrainte émise par l’[9] à l’encontre de Monsieur [L] [O] le 18 avril 2024 pour un montant minoré de 11.044 euros retrouve sa pleine force exécutoire ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à l’[9] cette contrainte émise le 18 avril 2024 pour un montant minoré de 11.044 euros (onze mille quarante-quatre euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux entiers dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

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