Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-16.168
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.168
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre C..., demeurant à Croisilles (Eure-et-Loir), domaine de Mormanlin, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de M. Eric X...,
2 / de Mme Catherine X..., demeurant ensemble à Samoens (Haute-Savoie), Les Chardons Bleus,
3 / de Mme Thérèse Z..., demeurant à Bois d'Arcy (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Roger, avocat de M. C..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. C... a fait assigner les époux X... et A... Le B... pour faire constater l'inexistence ou la nullité d'une cession de "parts", de la société Sportex, que ceux-ci lui ont consentie dans des conditions selon lui irrégulières et dolosives ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré sa demande non fondée, alors, selon le moyen, que toute décision, qui se borne à exposer les prétentions des parties sans être motivée, est dépourvue de motifs, qu'en déduisant la solution du litige du seul exposé de la prétention adverse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt comporte sa propre motivation, bien que celle-ci soit pour partie proche de celle des conclusions des consorts Y...
B... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche et le troisième moyen, réunis :
Vu les articles 1134 et 1583 du Code civil ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient que l'existence de la cession d'actions n'est pas contestée et est en toute hypothèse établie par les documents attestant la remise des fonds par M. C... ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher s'il y avait accord sur la chose, alors que M. C... prétendait n'avoir versé d'argent que pour l'acquisition de 31 parts, et que les époux X... et A... Le B... soutenaient avoir vendu au total 851 actions, la cour d'appel n'a ni répondu aux conclusions de M. C... ni donné de base légale à sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux X... réclament la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante peut être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Rejette en conséquence la demande formée par les époux X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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