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Cour de cassation, 16 juin 2009. 08-12.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.593

Date de décision :

16 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 2008), que la société World brands duty free a acheté à la société The Old Bushmills Distillery co limited (la société The Old Bushmills) des bouteilles de whisky dont celle-ci a confié à la société Cargo forwarding ltd (la société Cargo forwarding) l'acheminement depuis l'Irlande du Nord jusqu'à Goussainville (95) ; que cette dernière a sous-traité l'exécution de ce transport à la société Mackin international transports qui l'a, à son tour, confié à la société Macgeown transport (la société Macgeown), dans le camion de laquelle ces marchandises ont été volées ; que la société Generali assurances France, devenue la société Generali IARD (la société Generali), ayant indemnisé son assurée, la société The Old Bushmills, dans les limites de la franchise, elles ont ensemble assigné en indemnisation les sociétés Cargo forwarding, Mackin et Macgeown ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Generali et la société The Old Bushmills font grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite leur action à l'encontre de la société Cargo forwarding sur le fondement de l'article 30 des conditions British International Freight Association (BIFA), alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en déclarant que la loi anglaise était applicable sur le fondement de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et en retenant que la société Cargo forwarding était fondée à se prévaloir des conditions dites BIFA, sans rechercher si ces conditions, qui s'analysent comme des clauses standards définies par une association privée, pouvaient être appliquées au titre du droit anglais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ; 2°/ que l'article 31 des conditions BIFA sur lesquelles se fondaient la société Cargo forwarding comporte une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux anglais ; qu'en ne précisant pas à partir de quelle disposition du droit anglais la société Cargo forwarding pouvait se prévaloir utilement de telles conditions devant le juge français, nonobstant l'article 31 des conditions BIFA de 1989 dites applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ; 3°/ qu'aux termes de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, l'existence et la validité du contrat ou d'une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu de ladite convention si le contrat ou la disposition étaient valables ; qu'en affirmant que l'acceptation des conditions BIFA par la société The Old Bushmills se déduisait de l'existence de relations commerciales habituelles entre les parties, sans préciser quelles dispositions de la loi anglaise, dont elle avait retenu l'applicabilité, l'autorisaient à déduire cette acceptation de l'existence de relations commerciales habituelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ; 4°/ qu'en se fondant, pour dire que la société Cargo forwarding était fondée à se prévaloir des conditions BIFA, non seulement à l'égard de la société The Old Bushmills, mais également à l'égard de la société Generali, sur l'existence de mentions portées sur des factures adressées à la société The Old Bushmills, sans vérifier si, au titre de la loi anglaise, la société Cargo forwarding pouvait à bon droit se prévaloir desdites conditions BIFA à l'égard de la société Generali, assureur subrogé dans les droits de son assuré, mais sans lien commercial ni contractuel avec la société Cargo forwarding, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la société Cargo forwarding est fondée à se prévaloir des conditions BIFA dont l'acceptation peut résulter, outre de la signature d'un document l'attestant, de l'existence de relations commerciales habituelles entre les contractants, qu'elle produit à cette fin treize factures émises par ses soins entre décembre 2000 et avril 2001, à l'occasion de prestations d'organisation de transports qui lui ont été confiées par la société The Old Bushmills, sur lesquelles figurent en recto la mention "toutes les marchandises sont prises en charge selon les conditions BIFA 1989" ; que l'arrêt retient encore que la société The Old Bushmills a donc bien accepté que ses relations commerciales avec la société Cargo Forwarding soient soumises aux conditions BIFA dès lors que cette dernière justifie de la réalité d'un courant d'affaires continu entre elles sous l'égide de telles conditions expressément et clairement visées sur les factures dont elle a été successivement destinataire ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à fournir de précisions supplémentaires sur le droit anglais jugé applicable à l'action de la société The Old Bushmills et, partant, à celle de la société Generali qui tenait ses droits de la première, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions de la société Generali et de la société The Old Bushmills, ni de l'arrêt que celles-ci aient fait valoir la clause attributive de juridiction au profit des tribunaux anglais que contiendraient les conditions BIFA ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Generali et la société The Old Bushmills font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action de la société The Old Bushmills et de la société Generali à l'égard de la société Macgeown comme prescrite en application de l'article 32 de la convention CMR, alors, selon le moyen, que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission qu'il a acceptée ; qu'en estimant qu'aucune faute lourde n'avait été commise en l'espèce par la société Macgeown, là où il était établi que la marchandise, qui était constituée par des cartons d'alcool d'un prix élevé et aisément cessible, avait été transportée sous une simple bâche et sans protection particulière au cours d'une nuit de stationnement où un vol de toute la marchandise, soit quatre cent seize cartons, s'était effectué sans éveiller le moindre soupçon du chauffeur, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil, ensemble l'article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR ; Mais attendu que l'arrêt relève que le chauffeur de la société Macgeown a stationné son véhicule sur le parking privé de la société RFD et qu'il était à son bord endormi lorsque le vol s'est produit dans la nuit, que le lieu où est implanté ce parking est situé dans une zone industrielle très calme, proche de pavillons à douze kilomètres de Calais, ne constituant pas une zone à risque ; que l'arrêt retient encore que cette aire de stationnement n'est pas une plate-forme logistique ou une aire d'autoroute où les marchandises en transit sont souvent sujettes au vol mais celle d'une société spécialisée dans l'équipement de matériels de survie maritime, ne prêtant pas au vol, et enfin qu'il n'existe pas de parking surveillé en dehors de la zone portuaire dont l'accès est réglementé et les alentours présentent davantage de danger ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la société Macgeown n'avait pas commis de faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali IARD et la société The Old Bushmills Distillery co limited aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Generali IARD et la société The Old Bushmills Distillery co limited. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action de la société The Old Bushmills Distillery Co Ltd et de la SA Generali IARD à l'encontre de la société Cargo Forwarding Ltd sur le fondement de l'article 30 des conditions British International Freight Association (BIFA) ; AUX MOTIFS QUE le tribunal a estimé, à juste litre, que la société Cargo Forwarding n'avait pas exécuté le transport litigieux, mais l'avait seulement organisé pour le compte de la société Old Bushmills ; qu'en effet, la société Mackin International figure comme transporteur sur le certificat de transport « freight manifest » ; que la société Cargo Forwarding n'est pas mentionnée sur la lettre de voiture émise à l'occasion de l'envoi en cause ; que la qualité de simple organisateur de transport était d'ailleurs connue et acceptée par la société Old Bushmills préalablement à l'acheminement puisque la liste de chargement (« packing list » en annexe 2 du rapport d'expertise) établie par la société Old Bushmills l'indique expressément en tant qu'agent sous la rubrique « forwarding agent » ; qu'enfin la société Cargo Forwarding a facturé, le 30 avril 2001, à son donneur d'ordre, la société Old Bushmills pour l'organisation de l'acheminement des marchandises comme l'attestent les termes qui y sont spécifiés « To arranging freight from Bushmills to France » sort pour la mise en place du fret depuis Bushmills jusqu'en France ; considérant, en revanche, que la société Cargo Forwarding ne peut se voir appliquer le régime de responsabilité du commissionnaire de transport comme y a procédé inexactement le tribunal, la convention CMR étant inapplicable à l'intermédiaire de transport étranger dans ses relations avec son donneur d'ordre ; considérant que le droit applicable entre les sociétés Old Bushmills et Cargo Forwarding relève du droit national déterminé en conformité avec la convention de Rome du 18 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; qu'en vertu de l'article 4.2 de cette convention, la loi applicable au contrat, à défaut de choix par les parties, comme en l'occurrence, est celle avec lequel celui-ci présente les liens les plus étroits qui sont ceux du pays où la partie devant fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, son administration centrale s'il s'agit d'une société et si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ; qu'en l'espèce, la société Cargo Forwarding domiciliée en Irlande du Nord a effectué la prestation caractéristique en organisant depuis son siège social le transport litigieux ; qu'il suit de là, que la loi anglaise est applicable pour connaître du régime de responsabilité de la société Cargo Forwarding envers la société Old Bushmills ; considérant que la société Cargo Forwarding est fondée à se prévaloir des conditions BIFA dont l'acceptation peut résulter outre de la signature d'un document l'attestant de l'existence de relations commerciales habituelles entre les contractants ; que la société Cargo Forwarding produit à cette fin treize factures émises par ses soins entre décembre 2000 et avril 2001, à l'occasion de prestations d'organisation de transports qui lui ont été confiées par la société Old Bushmills, sur lesquelles figurent en recto la mention suivante : « ALL THE GOODS HANDED IN ACCORDANCE WITH BIFA 1989 CONDITIONS OF " FORWARDING " », soit « TOUTES LES MARCHANDISES SONT PRISES EN CHARGE SELON LES CONDITIONS BIFA 1989 » ; que la société Old Bushmills a donc bien accepté que ses relations commerciales avec la société Cargo Forwarding soient soumises aux conditions BIFA dès lors que cette dernière justifie de la réalité d'un courant d'affaires continu entre elles sous l'égide de telles conditions expressément et clairement visées sur les factures dont elle a été successivement destinataire ; considérant qu'aux termes de l'article 30 des conditions BIFA, toute action judiciaire en responsabilité doit être engagée par le réclamant dans un délai de 9 mois à compter de la survenance de l'événement de nature à l'entraîner ; qu'en l'occurrence, la société Old Bushmills et son assureur Generali ont assigné la société Cargo Forwarding, le 30 avril 2003, alors que le vol de la marchandise est survenu dans la nuit du 29 au 30 avril 2001 ; que leur réclamation est par conséquent irrecevable en application des dispositions susvisées de l'article 30 des conditions BIFA ; que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ; 1) ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en déclarant que la loi anglaise était applicable sur le fondement de l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 et en retenant que la société Cargo Forwarding était fondée à se prévaloir des conditions dites BIFA, sans rechercher si ces conditions qui s'analysent comme des clauses standards définies par une association privée, pouvaient être appliquées au titre du droit anglais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ; 2) ALORS QUE l'article 31 des conditions BIFA sur lesquelles se fondaient la société Cargo Forwarding comporte une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux anglais ; qu'en ne précisant pas à partir de quelle disposition du droit anglais la société Cargo Forwarding pouvait se prévaloir utilement de telles conditions devant le juge français, nonobstant l'article 31 des conditions BIFA de 1989 dites applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ; 3) ALORS QU'aux termes de l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980, l'existence et la validité du contrat ou d'une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu de ladite convention si le contrat ou la disposition étaient valables ; qu'en affirmant que l'acceptation des conditions BIFA par la société Old Bushmills se déduisait de l'existence de relations commerciales habituelles entre les parties, sans préciser quelles dispositions de la loi anglaise, dont elle avait retenu l'applicabilité, l'autorisaient à déduire cette acceptation de l'existence de relations commerciales habituelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ; 4°) ALORS QU'en se fondant, pour dire que la société Cargo Forwarding était fondée à se prévaloir des conditions BIFA, non seulement à l'égard de la société Old Bushmills, mais également à l'égard de la société Generali, sur l'existence de mentions portées sur des factures adressées à la société Old Bushmills, sans vérifier si, au titre de la loi anglaise, la société Cargo Forwarding pouvait à bon se prévaloir des dites conditions BIFA à l'égard de Generali, assureur subrogé dans les droits de son assuré, mais sans lien commercial ni contractuel avec la société Cargo Forwarding, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de société The Old Bushmills Distillery Co Ltd et de la SA Generali IARD à l'égard de la société Macgeown Transport comme prescrite en application de l'article 32 de la convention CMR ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que la société Macgeown soit intervenue en qualité de transporteur dans l'opération en cause ; considérant que s'agissant d'un transport entre l'Irlande du Nord et la France, la convention de Genève du 19 mai 1956 sur le transport international de marchandises a vocation à recevoir application ; considérant qu'en vertu de l'article 32 de la convention CMR, toute réclamation doit être présentée au plus tard un an et 60 jours de la prise en charge de la marchandise par le transporteur dans le cas, comme en l'espèce, de sa perte totale et en l'absence de délai convenu ; considérant que les sociétés Old Bushmills et Generali ayant initié leur action, le 30 avril 2003, à rencontre de la société Macgeown, laquelle avait pris en charge les colis de whisky, le 28 avril 2001, n'ont pas agi dans le délai précité ; que toutefois, celles-ci invoquent la faute lourde du transporteur pour se prévaloir du délai de prescription alors fixé à trois ans ; considérant que pour prétendre rapporter cette preuve qui leur incombe, les sociétés Old Bushmills et Generali se fondent sur le rapport du cabinet DFA, expert mandaté par l'assureur de l'expéditeur qui indique lui-même n'avoir pu entendre aucune des parties en cause et spécifie aussi que « faute de renseignements toutes les hypothèses sont envisageables quant à ce sinistre » ; considérant qu'il apparaît que le chauffeur de la société Macgeown a stationné son véhicule sur le parking privé de la société RFD et qu'il était à son bord endormi lorsque le vol s'est produit dans la nuit ; considérant que le lieu où est implanté ce parking est, d'après le rapport, situé dans la zone industrielle « les attacles » très calme proche de pavillons à 12 kms de Calais, ne constituant pas une zone à risque ; que cette aire de stationnement de la société RFD n'est pas une plate-forme logisticienne où une aire d'autoroute où les marchandises en transit sont souvent sujettes au vol mais celle d'une société spécialisée dans l'équipement de matériels de survie maritime, non propres au vol ; que l'expert a, par ailleurs, précisé qu'il n'existait pas de parking surveillé en dehors de la zone portuaire où l'accès est réglementé et dont les alentours présentent sans doute davantage de danger ; qu'il n'est nullement établi que cet endroit soit réputé pour la survenance de nombreux vote comme l'allèguent à tort tes sociétés Old Bushmills et Generali alors que leur expert s'est contenté de faire état de « quelques problèmes de vols » sans étayer cette affirmation par aucune pièce objective de nature à en faire la preuve ; considérant, par ailleurs, que le transport litigieux a été exécuté sous forme de groupage, l'envoi n'étant pas suffisant pour une expédition exclusive, et que la remorque était chargée de palettes contenant des marchandises très variées et de faible valeur, ce qui peut expliquer l'utilisation d'une remorque bâchée tandis qu'aucune instruction particulière n'a été donnée à cet égard ; considérant dans ces conditions qu'il n'est pas démontré une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude de la société Macgeown à l'accomplissement de sa mission, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; considérant, par conséquent, que l'action des sociétés Old Bushmills et Generali à l'encontre de la société Macgeown sera déclarée irrecevable comme prescrite sur le fondement de l'article 32 de la convention CMR en infirmant le jugement attaqué ; ALORS QUE constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission qu'il a acceptée ; qu'en estimant qu'aucune faute lourde n'avait été commise en l'espèce par la société Macgeown, là où il était établi que la marchandise, qui était constituée par des cartons d'alcool d'un prix élevé et aisément cessible, avait été transportée sous une simple bâche et sans protection particulière au cours d'une nuit de stationnement où un vol de toute la marchandise (416 cartons) s'était effectué sans éveiller le moindre soupçon du chauffeur, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil, ensemble l'article 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR.

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