Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Roger SANVEE
Monsieur [L] [I]
Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1]
Préfecture de [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nathalie AMAR
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/04843 - N° Portalis 352J-W-B7J-C73H2
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 23 février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. SANTINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0591
DÉFENDEURS
Association FONDATION ARIANE FALRET en sa qualité de tuteur de Madame [W] [U] épouse [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Madame [W] [U], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Roger SANVEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0874
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 février 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 23 février 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/04843 - N° Portalis 352J-W-B7J-C73H2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2014, la SCI a consenti à Madame [W] [U] un appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1200 euros et une provision sur charges de 40 euros.
Etant marié à Madame [W] [U], Monsieur [L] [I] est cotitulaire du bail.
Se plaignant d’impayés de loyers et de charges, la SCI SANTINE a, par actes de commissaire de justice des 30 avril 2025 et 29 juillet 2025, fait assigner Madame [W] [U], son tuteur l’association FONDATION ARIANE FALRET, et Monsieur [L] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
la résiliation du bail liant les parties,l'expulsion de Madame [W] [U] et Monsieur [L] [I] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est, et la séquestration des meubles,la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,leur condamnation solidaire à lui payer les loyers et charges impayés au 17 juillet 2025, soit la somme de 23511,04 euros, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 sur la somme de 18391,04 euros et de l’assignation pour le surplus, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, indexable comme lui, et comprenant la régularisation annuelle des charges, taxe des ordures ménagères et les cotisations d’assurance, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. Il y est mentionné que les revenus mensuels du couple s’établissent à 543,23 euros. Il a des dettes très importantes auprès du Trésor Public. Madame [W] [U] souffre de graves problèmes de santé qui ont entraîné son hospitalisation de longue durée en 2024.
Après une jonction de procédures et un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 janvier 2026.
A l’audience, La SCI SANTINE, représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, développés oralement, sauf à actualiser sa créance à la somme de 31191,04 euros au 2 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse. Elle a exposé que le dernier versement date du 1er janvier 2024. Elle a en outre indiqué que les preneurs ne lui ont pas communiqué l’attestation d’assurance habitation.
Madame [W] [U], représentée par l’association FONDATION ARIANE FALRET, ont été assistés par leur conseil à l’audience utile et ont sollicité oralement le rejet des prétentions adverses. Elles ont indiqué que Madame [W] [U] souffre d’une maladie invalidante et que son époux est au chômage, ce qui a généré une chute des ressources du foyer.
Monsieur [L] [I] a comparu en personne à l’audience du 5 janvier 2026 a sollicité également le rejet des demandes de la SCI SANTINE. Il a expliqué que les ressources du couple sont de 880 euros par mois et qu’il a initié des démarches auprès de la CAF pour bénéficier d’aides.
Les défendeurs ont été autorisés à communiquer une attestation d’assurance habitation par note en délibéré, au plus tard le 9 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que les défendeurs ont produit par note en délibéré une attestation d’assurance habitation.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 5 mai 2025, soit au moins six semaines avant la première audience du 4 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que par dérogation à la première phrase du V, « lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge (…) statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement […]. »
Il résulte de ces dispositions que le juge est tenu d’accorder des délais de paiement dès lors que le locataire a fait l’objet d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement et qu’il a repris le paiement des loyers et charges courants.
Enfin, il sera rappelé que l'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l'espèce, il ressort du décompte produit par La SCI SANTINE, bailleur privé, que les impayés de loyers s'élèvent au 2 janvier 2026 à 31191,04 euros, échéance de janvier 2026 incluse. Cette somme correspond à près de 24 mois de loyers et de charges. Les impayés ont en outre débuté dès janvier 2024, correspondant au dernier versement effectué par Madame [W] [U] et Monsieur [L] [I], si bien qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bénéfice de délais de paiement n’ayant par ailleurs pas été sollicités.
En ces conditions, la violation des obligations contractuelles est avérée et elle est par ailleurs suffisamment grave et répétée pour justifier de la résiliation du bail à compter du présent jugement.
Madame [W] [U] et Monsieur [L] [I] devenant sans droit ni titre, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement
Madame [W] [U] et Monsieur [L] [I] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, La SCI SANTINE produit un décompte démontrant que Madame [W] [U] et Monsieur [L] [I] restent lui devoir la somme de 31191,04 euros au 2 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse. Madame [W] [U] et Monsieur [L] [I] ne contestent pas le principe ni le montant de la dette locative.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme sollicitée, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 sur la somme de 18391,04 euros et du 29 juillet 2025 pour le surplus. Il sera rappelé que les locataires sont tenus au paiement des loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail.
Madame [W] [U] et Monsieur [L] [I] seront aussi condamnés in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, en ce compris la régularisation annuelle des charges et la taxe des ordures ménagères. Les preneurs devenus occupant sans droit ni titre resteront soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d'assurance.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [U] et Monsieur [L] [I], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du La SCI SANTINE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SCI SANTINE ayant comparu en personne, la somme de 1000 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail liant La SCI SANTINE, Madame [W] [U], représentée par son tuteur l’association FONDATION ARIANE FALRET, et Monsieur [L] [I], concernant l’appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 4], aux torts exclusifs des locataires ;
ORDONNE en conséquence à Madame [W] [U] et Monsieur [L] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [W] [U] et Monsieur [L] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI SANTINE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [U] et Monsieur [L] [I] à verser à La SCI SANTINE la somme de 31191,04 euros correspondant à l'arriéré de loyers arrêté au 2 janvier 2026 (échéance de janvier 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 sur la somme de 18391,04 euros et du 29 juillet 2025 pour le surplus ;
RAPPELLE que Madame [W] [U] et Monsieur [L] [I] sont tenus solidairement au paiement des loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [U] et Monsieur [L] [I] à verser à La SCI SANTINE une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit actuellement 1280 euros par mois), à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), en ce compris la régularisation annuelle des charges et la taxe des ordures ménagères ;
DIT que les preneurs devenus occupant sans droit ni titre resteront soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d'assurance ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [U] et Monsieur [L] [I] à verser à La SCI SANTINE une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1]
DIT que la présente décision sera notifiée à la Préfecture de [Localité 1] ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [U] et Monsieur [L] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection