Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 16 avril 2025. 24/00942

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00942

Date de décision :

16 avril 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00055 JUGEMENT DU 16 Avril 2025 N° RG 24/00942 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JEH6 E.U.R.L. ALTIONOS DEVELOPPEMENT ET : [S] [G] GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS DÉBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2025 DÉCISION : Prononcée le 02 AVRIL 2025 puis prorogée au 16 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDERESSE E.U.R.L. ALTIONOS DEVELOPPEMENT, exerçant sous le nom commercial PETITS FILS, RCS de [Localité 6] N° 802 886 457, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 1] Représentée par Me CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS substituant Me Florence BASQUE-DELHOMMAIS de la SELARL FLORENCE BASQUE DELHOMMAIS AVOCAT, avocats au barreau de TOURS D’une part ; DEFENDEUR Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 3] Non comparant, représenté par Me MANCINI substituant Me MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS - 16 # D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE Suivant devis n°TONDV23010016 du 10 janvier 2023, accepté le 06 avril 2023, M. [S] [G] a conclu un contrat avec l’EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial PETITS FILS portant sur la mise en place d’une prestation d’auxiliaire de vie de minimum 04h00, l’EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT PETIT FILS agissant en qualité de mandataire à un coût de 31,00 € TTC par heure, incluant le coût de prestation du mandat. Par ordonnance du 24 novembre 2023, sur requête de l'EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial PETITS FILS , il a été enjoint à M. [S] [G] de payer la somme de 2683,92 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2023 en principal et de 51,07 € à titre de frais. L’ordonnance a été signifiée le 06 décembre 2023 suivant acte de commissaire de justice délivré à étude à M. [S] [G]. M. [S] [G] a formé opposition, par l'intermédiaire de son Conseil, par déclaration au greffe le 19 février 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 22 mai 2024. L'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties. A l'audience du 29 janvier 2025, l'EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT PETIT FILS sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience par lesquelles elle demande : dire et juger les demandes de M. [G] mal fondées,en conséquence, fixer la créance de la société ALTIONOS DÉVELOPPEMENT PETITS FILS (exerçant sous le nom commercial PETITS FlLS) à la somme de 2698,92 €,condamner M. [G] à verser à la société EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial PETITS FILS la somme de 2698,92 €,condamner M. [G] à verser à la société EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial PETITS FILS la somme de 2500 € au titre de I'articIe 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Elle soutient que M. [S] [G] n’a pas réglé l’entier coût des prestations découlant du contrat accepté le 06 avril 2023 et,ce, malgré des mises en demeures et commandement aux fins de saisie vente. Elle souligne que les chèques de la SCI SARLANDE adressé par M. [S] [G] aux fins de règlement ne pouvaient être acceptés pour permettre à M. [S] [G] de bénéficier d’un crédit d’impôt. Elle indique que M. [S] [G] a été parfaitement informé des tarifs applicables par trois devis distincts émis les 10 janvier et 17 février 2023 précisant le coût de l’intervention, les exonérations de cotisations patronales ainsi que l’éligibilité au crédit d’impôt ; qu’il a bénéficié d’un temps de réflexion suffisant n’ayant accepté le devis du 10 janvier et le mandat que le 06 avril suivant ; qu’il a disposé d’un formulaire pour exercer son droit de rétractation qu’il n’a pas exercé. Elle conteste le fait que les besoins auraient été sous-évalués et rappelle que la fiche d’intervention est une fiche générique des tâches pouvant être accomplies par une auxiliaire de vie. Elle souligne que la vulnérabilité de M. [G] n’est nullement établie, ce dernier ayant été en capacité de contester avec vigueur les factures dont le paiement était sollicité. Elle affirme avoir respecté l’ensemble de ses obligations ; que M. [G] a reçu à plusieurs reprises des informations sur les tarifs applicables ; qu’il a accepté expressément la grille tarifaire ; qu’elle a bien affilié M. [G] auprès de l’URSSAF et a réglé les rémunérations et charges afférentes à la salariée ; que M. [G] a bien bénéficié d’un tarif tenant compte de l’exonération partielle des charges patronales pour les employeurs de plus de 70 ans. Elle précise, concernant l’absence de bénéfice du service CESU+, que ce service ne concerne que le particulier employeur qui emploie son aide à domicile en direct ; que M. [S] [G] était bien éligible au crédit d’impôt et la concluante a établi une attestation fiscale à ce titre pour 2023 sur la base des factures acquittées ; que M. [G] ne peut prétendre à un écrit d’impôt sur les sommes non acquittées. Elle conteste dans ces circonstances le préjudice matériel et moral allégué par M. [S] [G]. M. [S] [G], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice également de ses conclusions déposées à l'audience par lesquelles il demande au Tribunal de : de le recevoir en ses demandes et de l'en déclarer bien fondées ;En conséquence prononcer la nullité du contrat conclu entre M. [G] et la société PETITS-FILS le 06 avril 2023 ;A titre principal fixer le montant de la créance de la société PETITS-FILS à la somme de 1.791,61 € ;condamner la société PETITS-FILS à lui verser la somme de 895.81 euros en réparation de son préjudice matériel ; A titre subsidiaire, si la présente juridiction ne devait pas rapporter les sommes dues à la société PETITS-FILS au titre de ses prestations : condamner la société PETITS-FILS à verser la somme de 1.341,96 euros à M. [G] en réparation de son préjudice matériel ;En tout état de cause condamner la société PETITS-FILS à verser la somme de 3.000 euros à M. [G] en réparation de son préjudice moral ;ordonner la compensation des sommes dues par les parties ;condamner la société PETITS-FILS à verser la somme de 2.000 euros à M. [G] au titre des frais irrépétibles ; condamner la même aux dépens ;ordonner l'exécution provisoire. Il explique avoir pris attache en janvier 2023 avec l'EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT PETIT FILS pour bénéficier d'une aide à domicile. Au regard de l'article L7231-1 du Code du travail, et de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2015, il soutient qu'il a signé en qualité de consommateur-employeur un contrat de placement de travailleur auprès de l'EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial PETITS FILS, agissant en qualité de mandataire. Au visa des articles L111-1 et L112-1 , L112-3 et L112-4 du code de la consommation, de l'article 07 de l'arrêté du 17 mars 2015, des articles 1130 et 1131, il soutient que son consentement a été vicié en raison d'un défaut d'information précontractuelle combinée à une sous-évaluation de l'ampleur de la prestation ; que le devis ne renvoie à aucune annexe, il n'existe aucune information sur la répartition entre le montant dû au titre du salaire de l'aide à domicile et le montant dû en raison des frais de mandat à la société Petit-fils ni leur mode de calcul ; que les informations communiquées sont très peu détaillées en contradiction avec les exigences des articles 04 et 07 de l'arrêté du 17 mars 2015. Il estime que par comparaison entre le devis et la fiche d'intervention, l'EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial PETITS FILS a sous-évalué volontairement ses besoins permettant d'afficher un tarif plus faible que la valeur réelle de la prestation ; que la liste indicative des missions demandées était inateignable avec une présence de deux fois deux heures par semaine. Au visa des articles 1178, 1240 et 1241 du Code civil, et L121-3 du Code de la consommation, Il estime que l'EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial PETITS FILS a commis une faute en manquant à son obligation précontractuelle d'information, en sous-évaluant ses besoins à 4 heures au lieu de 10 h et en ne procédant pas aux déclarations CESU+ permettant de bénéficier immédiatement du crédit d'impôt. Il en découle selon lui un préjudice matériel égal à la moitié des sommes dues ; que le coût de service mandataire est de 87,02% ; que ce montant exubérant devait figurer sur le devis de manière apparentes et détaillée ; qu'il a été affecté par les maneuvres de l'entreprise PETITS-FILS pour obtenir son consentement et ensuite lui solliciter des sommes imporantes,lui provoquant une souffrance morale. Dans le cadre de l'annulation du contrat,il propose de fixer à 25% le coût de la prestation de l'EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial PETITS FILS exactement réalisée soit 358,32 €. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur. La signification ayant été faite à étude, le délai d'opposition de l'article 1416 du Code de procédure civile n'a pas couru, l'opposition sera déclarée recevable. 2- Sur la demande d'annulation du contrat Vu les articles 1130 et 1131 du Code civil, Vu les articles L111-1, L112-1, L112-3, L112-4 du Code de la consommation, L'article 4 de l'arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne énonce : "Toute information sur le prix comprend le détail des frais annexes éventuels tels que les frais de dossier, les frais de gestion ou les frais de déplacement./L'information sur le prix indique le prix de chaque prestation rapporté à une unité horaire, ou lorsque le rapport à l'unité n'est pas approprié, le prix forfaitaire pour chaque prestation proposée./Les prix sont exprimés hors taxes et toutes taxes comprises." L'article 07 dudit décret impose que le devis mentionne : 1° La date de rédaction et la durée de validité de l'offre ; 2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du prestataire de service ; 3° Le numéro de la déclaration si elle a été faite, d'agrément ou d'autorisation du prestataire de service ; 4° Le nom et l'adresse du consommateur ; 5° Le lieu ou les lieux de l'intervention ou la zone d'intervention indiqués par le consommateur ; 6° La description de chaque prestation proposée ; 7° Le ou les modes d'intervention proposés, tels que prévus au 2° de l'article 2 ; 8° Le nombre d'heures de travail correspondant à chaque prestation proposée sauf si cette indication n'est pas pertinente compte tenu de la nature de la prestation ; 9° Le prix horaire ou, lorsque le rapport à l'unité horaire n'est pas approprié, le prix forfaitaire pour chaque prestation proposée ; 10° Le cas échéant, le taux de TVA applicable à chaque prestation ; 11° Le montant total à payer ou, si le contrat n'a pas de durée déterminée par avance, le montant total mensuel ou hebdomadaire ; 12° Le cas échant, le montant détaillé de tous les frais annexes mentionnés à l'article 4. Les montants prévus au 11° et au 12° sont exprimés hors taxes et toutes taxes comprises. En droit positif, il résulte de la combinaison de l'article L. 111-1 du code de la consommation et de l'article 1112-1 du code civil, qu'un manquement du professionnel à son obligation d'information précontractuelle à l'égard du consommateur entraîne l'annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si et seulement si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat. Il est constant et non contesté que M. [S] [G] est un consommateur et l'EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial PETITS FILS une professionnelle. Le contrat conclu le 06 avril 2023 est dès lors soumis au droit de la consommation. En l'espèce, en qualité de mandataire, au regard du contrat de mandat de gestion signé, l'EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial PETITS FILS avait pour obligation de : - rechercher et sélectionner l’intervenant à domicile, - accomplir les formalités administratives relatives à l'embauche de l'intervenant, notamment l'immatriculation de celui-ci auprès de l'URSSAF, (...) - éditer les bulletins de paie du salarié et verser les salaires, après, le cas échéant, prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (le salaire net est déclaré à l'administration à qui est reversé le montant de l'impôt sur le revenu) ; - assurer les déclarations auprès de l'URSSAF et le paiement des charges sociales ; (...) - éditer et signer au nom et pour le compte de l'employeur les documents de fin de contrat (...) - fournir annuellement une déclaration fiscale. Dans ce cadre, l'intervenant proposé par l'EURL ALTIONOS exerçant sous le nom commercial PETITS FILS devenait la salariée de M. [S] [G], ce dernier étant son employeur en direct après signature du contrat de travail. Force est de constater qu'aucun élément au dossier ne démontre que l'EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial PETITS FILS se serait présentée comme allant évaluer les besoins d'aide de M. [S] [G] dans la phase précontractuelle. La fiche mission mentionne une liste indicative des missions demandées non nécessairement cumulatives. Il sera relevé que deux devis ont été réalisés : le premier le 10 janvier 2023 pour 04 heures et le second le 17 février 2023 pour 10 heures. Dans ces conditions, en l'absence d'autres pièces au dossier, M. [S] [G] n'établit pas une manoeuvre ou un défaut d'information de l'EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial PETITS FILS qui aurait vicié son consentement au titre d'une sous-évaluation de ses besoins. Concernant le prix de la prestation, le tribunal relève que le devis mentionne pour 4 heures d'aide à domicile : - le fait que le coût par heure toute prestation comprise est de 31,80 € TTC ; - puis que sur une somme de 117,23 € HT et 127,20 € TTC est inclus un coût de prestation du mandat HT de 49,87 € et de TVA relatif à cette prestation de 9,97 €. Il en découle de ces éléments le coût de la prestation horaire de mandataire de l'EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial PETITS FILS est de 47% et non de plus de 80% comme allégué. En conséquence, M. [S] [G] a bien été informé du coût de la prestation. En revanche, au regard des courriers adressés, il est manifeste qu'il pensait bénéficier immédiatement de l'avantage fiscal de 50% tel que précisé au devis (soit 63,60 € pour 127,20 € facturés) et n'avoir en conséquence qu'à régler 50%. Si la question d'une perte de chance de bénéficier immédiatement de l'avantage fiscal sera examinée ci-après, en revanche M. [S] [G] ne démontre pas que cette condition d'exécution du contrat, à savoir la déclaration CESU+ avec avantage fiscal immédiat, était déterminante de son consentement. Aucun vice de consentement n'est établi. Dans ces conditions, la demande de nullité du contrat sera rejetée. 3- Sur la créance de l'EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial PETITS FILS à l'encontre de M. [S] [G] L'EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial PETITS FILS verse aux débats : - le devis signé le 06 avril 2023, - le mandat signé le 06 avril 2023 et le prélèvement CERFA signé le même jour, - le contrat de travail avec Madame [D] signé le même jour établissant un coût horaire brut de13 € outre10% supplémentaires pour les congés payés et 20% en cas de jour férié - hors charges patronales, - les bulletins de salaires établis pour les mois d'avril, mai et juin 2023. Sur ces quatres documents, une signature relativement similaire correspondant à celle de M. [S] [G] apparaît étant précisé que sur le contrat de travail, par erreur, M. [S] [G] a signé sous "L'employé" et Mme [D] sous "L'employeur". M. [S] [G] ne démontre pas en conséquence que tous ou l'un de ces documents auraient été signés par un tiers. Dans ces conditions, la créance de l'EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial PETITS FILS s'établit comme suit : MOIS N° FACTURE MONTANT MAI n°[Numéro identifiant 4] 1252,92 JUIN n°[Numéro identifiant 5] 1431 TOTAL 2683,92 M. [S] [G] ne démontre pas avoir réalisé d'autres versements pouvant être déduits de ce solde. La créance de l'EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial PETITS FILS sera fixée à la somme de 2683,92 €. 4- Sur la demande de dommages et intérêts reconventionnelle L'EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial PETITS FILS justifie qu'elle a déclaré les salaires de l'aide à domicile au moyen du Cesu. Il s'agit d'un service de l'URSSAF qui permet à un particulier employeur de déclarer facilement la rémunération d'un salarié à domicile pour des activités de service à la personne. Le service Cesu+ de l'URSSAF permet de confier au Cesu l’intégralité du processus de rémunération du salarié avec l’accord de celui-ci. Dans ce cadre, le particulier employeur doit : - compléter avec sa salarié l’attestation d’adhésion à Cesu+, - donner mandat à l'Urssaf service Cesu pour prélever le salaire sur son compte bancaire et le verser sur celui del'employé. Le Cesu prélève alors le montant de la rémunération déclarée sur le compte bancaire puis verse le salaire à l'employé. Le Cesu + assure pour le compte de l’employeur le prélèvement de l’impôt à la source des salariés concernés. Le formulaire de déclaration, les bulletins de salaire ainsi que l’avis de prélèvement comportent les informations concernant le prélèvement à la source (base, taux et montant). Or, depuis juin 2022, au regard de la fiche d'information produite aux débats (pièces 24), même pour les aides à domicile en mode mandataire, un particulier employeur peut bénéficier immédiatement du crédit d’impôt, sans avancer de frais à la seule condition d'avoir activé le service Cesu +. Le crédit d'impôt est immédiatement déduit des sommes prélevées par le Cesu. En l'espèce, au regard du devis du 10 janvier 2023 tel que présenté, l'EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial PETITS FILS a manqué à son obligation d'information en ne prévenant pas M. [S] [G] qu'elle n'utiliserait pas le service CESU + avec avance immédiate du crédit d'impôt. Il en a résulté une confusion réelle pour M. [S] [G] du solde du prix devant être payé comme le démontre le courrier du 17 août 2023. Il en résulte une perte de chance d'avoir obtenu 50% de crédit d'impôt sur les heures d'aide à domicile réalisées par sa salariée d'avril à juin 2023. Cette perte de chance sera indemnisée à hauteur de la somme de 1300 €. M. [S] [G] subit des difficultés financières au regard du courrier du 25 janvier 2024 adressé à l'étude d'huissier. Dans ce contexte, il est certain que le défaut d'information l'ayant privé de la chance de bénéficier d'un crédit d'impôt immédiat, a été source de stress et a atteint ses intérêts moraux. Le préjudice en résultant sera réparé à hauteur de 500 €. 5- Sur une compensation judiciaire des sommes due sentre les parties Il convient d'ordonner la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties. Il en découle un solde de 883,92 € au bénéfice de l'EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial PETITS FILS [2683,92-1300-500]. M. [S] [G] sera condamné au règlement de cette somme. 6- Sur les mesures de fin de jugement L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens (en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer) et la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contardictoire et en premier ressort, Reçoit l’opposition formée le 19 février 2024 par M. [S] [G] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 novembre 2023 rendue sur requête de l'EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial PETITS FILS ; En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau, Rejette la demande de nullité du contrat du 06 avril 2023 conclu entre M. [S] [G] d'une part et l'EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial PETITS FILS d'autre part ; Fixe la créance de l'EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial PETITS FILS au titre du solde des factures à l'encontre de M. [S] [G] à la somme de 2.683,92 € (DEUX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) ; Fixe les créances de M. [S] [G] deréparation de la perte de chance de bénéficier d'un crédit d'impôt à la somme de 1.300,00 € (MILLE TROIS CENTS EUROS) et de réparation de son préjudice moral à la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS); Ordonne la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties ; En conséquence, Condamne M. [S] [G] à payer à l'EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial PETITS FILS la somme de 883,92 € (HUIT CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en ce compris les frais de procédure d’injonction de payer pour l’EURL ALTIONOS DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial PETITS FILS ; Dit n’y voir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-04-16 | Jurisprudence Berlioz