Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [J] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître KARADAS Linda
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04213 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UR3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître KARADAS Linda, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
Décision du 26 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04213 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UR3
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 20 janvier 2021, la société CAPITOLE FINANCE -TOFINSO a consenti à M. [J] [K] un contrat de location avec option d'achat pour un véhicule de marque PEUGEOT 2008 numéro de série [Immatriculation 4] immatriculé [Immatriculation 3] d'une valeur de 26.317 euros, d'une durée de 25 mois moyennant un premier loyer de 3500 euros et 24 loyers de 431,68 euros.
Le véhicule a été livré le 11 février 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAPITOLE FINANCE -TOFINSO a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2022, mis en demeure M. [J] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat, récupération du bien et recouvrement de l’indemnité de résiliation contractuelle.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2022, la société CAPITOLE FINANCE -TOFINSO lui a finalement notifié la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de restituer le véhicule, de régler les loyers échus impayés ainsi que l’indemnité de résiliation.
Par ordonnance du 18 août 2022 ; le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Paris a donné injonction à M. [J] [K] de restituer le véhicule à la société CAPITOLE FINANCE -TOFINSO dans un délai de 15 jours.
Le 13 septembre 2022, la société CAPITOLE FINANCE -TOFINSO a déposé plainte contre M. [J] [K] pour abus de confiance.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, la société CAPITOLE FINANCE -TOFINSO a fait assigner M. [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin :
De constat de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [J] [K] par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2022, De condamnation de M. [J] [K] au paiement de la somme de 20259,18 euros au titre des sommes restant dues du fait de la résiliation du contrat avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, se décomposant comme suit : 1726,72 euros au titre des loyers échus impayés, 138.08 au titre des pénalités de retard, 18394,38 euros au titre de l’indemnité de résiliation, 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société CAPITOLE FINANCE -TOFINSO fait valoir que les loyers n'ont pas été régulièrement payés, ce qui l'a contrainte à notifier à M. [J] [K] la résiliation du contrat le 22 juillet 2022. Elle précise que le premier loyer non régularisé se situe au 11 avril 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. Elle ajoute que l’ordonnance sur requête n’a jamais pu être exécutée car M. [J] [K] a revendu le véhicule.
A l’audience du 25 septembre 2024, la société CAPITOLE FINANCE -TOFINSO, représentée par son conseil maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [J] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article L311-2 du Code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit quant au régime protecteur s'y appliquant.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 20 janvier 2021.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisée est intervenu pour le loyer du 11 avril 2022 de sorte que la forclusion n'est pas encourue.
Sur la résiliation
En application de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Conformément à l’article 1353 du Code Civil, il incombe au créancier de prouver l’obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d'une obligation particulière d'information d'en rapporter la preuve de l'exécution.
En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation.
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la résiliation du contrat en cas de défaut de paiement (article 5) et une mise en demeure préalable à la résiliation précisant le délai de régularisation de 8 jours a bien été envoyée le 25 mai 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception retournée « pli avisé et non réclamé » de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a pu régulièrement résilier le contrat le 22 juillet 2022.
La société CAPITOLE FINANCE -TOFINSO justifie de ce que le véhicule n’a pu lui être restitué.
Il y a lieu en conséquence de condamner M. [J] [K] au paiement de la somme de 20259,18 euros au titre des sommes restant dues du fait de la résiliation du contrat avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, se décomposant comme suit : 1726,72 euros au titre des loyers échus impayés, 138,08 euros au titre des pénalités de retard, 18394,38 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] [K], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] [K] à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 20259,18 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat conclu le 20 janvier 2021 et portant sur un véhicule de marque PEUGEOT 2008 numéro de série [Immatriculation 4] immatriculé [Immatriculation 3], avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022,
DÉBOUTE la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [J] [K] aux dépens,
CONDAMNE M. [J] [K] à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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