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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-16.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.233

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Wanner Isofi, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), et ayant succursale lorraine ... les Metz, 2°) La Compagnie d'assurance société Caisse industrielle d'assurance mutuelle, CIAM, dont le siège est ... (8ème), et ayant courtier Cabinet Wolf ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Metz, au profit de M. Y... de Gennaro, demeurant ... (Moselle) , défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme X..., conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Wanner Isofi et de la CIAM, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre M. de Gennaro ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ; Attendu que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Y... de Gennaro fut blessé par la chute de l'ensemble potence-poulie-corde d'un échafaudage utilisé par la Société Wanner Isofi (la société) ; qu'il demanda réparation de son préjudice à la société et à son assureur, la Caisse industrielle d'assurance mutuelle ; Attendu que, pour déclarer la société entièrement responsable du dommage en qualité de gardien, l'arrêt, après avoir relevé que le fait pour Y... de Gennaro de s'être servi de la corde pour se balancer caractérisait un comportement fautif, énonce que cette faute n'avait été ni imprévisible, ni irrésistible pour la société ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qu'elles comportaient, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Wanner Isofi entièrement responsable du préjudice subi par M. de Gennaro à la suite de l'accident, l'arrêt rendu le 14 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. de Gennaro, envers la société Wanner Isofi et la CIAM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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