Texte intégral
AJ/EC
N° RG 23/00578 -
N° Portalis DBVD-V-B7H-DR27
Décision attaquée :
du 12 mai 2023
Origine :
tribunal judiciaire de Bourges
(Surendettement)
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M. [G]-[O] [J]
Mme [K] [T] épouse [J]
C/
Divers créanciers
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Expéditions aux parties le :
5 décembre 2023
Expéd. - Grosse
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
N° 17 - Pages
DEBITEUR APPELANT :
Monsieur [G]-[O] [J]
Madame [K] [T] épouse [J]
Demeurant : [Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur est présent
Madame a donné un pouvoir à Monsieur
CREANCIERS INTIMÉES :
1) Société [19] CHEZ [37] [Adresse 41]
[Adresse 18]
[Localité 11]
2) Société [40] CHEZ [37] [Adresse 41] (réf 1079025822)
[Adresse 17]
[Localité 11]
3) S.A. [22]
[Adresse 20]
[Localité 14]
4) S.A. [43]
[Adresse 45]
[Localité 12]
5) Etablissement Public SIP [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
6) Société [36] (réf 24210810784)
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 16]
7) Société [34]
[Adresse 42]
[Adresse 29]
[Localité 6]
8) S.A. [26]
Chez [44]
[Adresse 28]
[Localité 9]
9) Société [38] M. [U] [M]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 13]
10) Société [35] CHEZ [25] [Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 9]
11)Société [21]chez [39]
[Adresse 1]
[Localité 15]
12) Société [23] CHEZ [33] [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
13) Société [24] CHEZ [27]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Créanciers non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE , présidente de chambre
Mme de la CHAISE , présidente de chambre
Mme CHENU, conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 05 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 05 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Saisie à la demande de M. [G] [J] et Mme [K] [J] née [T], la commission de surendettement des particuliers du Cher a imposé, le 17 novembre 2022, des mesures prévoyant le rééchelonnement des créances autres que la dette immobilière sur une durée de cinquante-huit mois, avec un taux d'intérêt maximum de 0,77%, et un rééchelonnement de la créance immobilière sur une durée maximum de 143 mois au taux de 4,05 %. La mensualité de remboursement a été fixée à 3 237,97 euros.
Par courrier du 28 novembre 2022, M. [G] [J] et Mme [K] [J] née [T] ont contesté ces mesures imposées en invoquant une mensualité trop élevée au regard de leur capacité de remboursement.
Statuant sur cette contestation par jugement en date du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de Bourges a notamment :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [G] [J] et Mme [K] [J] née [T] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement du Cher du 17 novembre 2022.
- fixé la créance de la société SA [24] n°CP09677400 à la somme de 10 126,06 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
- dit que les dettes de M. [G] [J] et Mme [K] [J] née [T] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Cher dans son état des créances en date du 29 novembre 2022 à l'exception de la créance de la SA [24] fixée à la somme de 10 126,06 euros ;
- arrête le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [G] [J] et Mme [K] [J] née [T] sur 58 mois et dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
lbis °) Rééchelonne le paiement de la dette immobilière de M. [G] [J] et Mme [K] [J] née [T] afférente à la [43] n°0000000000808021720035 sur 143 mois ;
2°) Dit qu'à1'issue toutes les dettes seront réglées ;
3°) Dit en conséquence, qu'a compter du 3 juillet 2023 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [G] [J] et Mme [K] [J] née [T] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités figurant au plan annexé au jugement; (...)
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et aux débiteurs, l'accusé de réception ayant été signé par M. [G] [J] et Mme [K] [J] née [T], le 19 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 23 mai 2023, M. [G] [J] et Mme [K] [J] née [T] ont interjeté appel de ce jugement, sollicitant une réduction de la mensualité de remboursement qu'ils estiment pouvoir être fixée entre 1 800 et 2 000 euros.
Les débiteurs ont, ainsi que les créanciers, été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 5 octobre 2023, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
La société [44] a écrit à la cour, elle accuse réception de la convocation et demande la confirmation de la décision déférée.
A l'audience du 5 octobre 2023, M. [G] [J], comparant en personne et représentant Mme [K] [J] née [T], son épouse, selon pouvoir de représentation produit à l'audience, ont soutenu leur recours. Ils invoquent une capacité de remboursement limitée à une somme comprise entre 1800 et 2000 euros et demande un report des échéances pour parvenir à stabiliser sa situation
M. [J] précise avoir du faire face à des problèmes de santé importants et décrit son endettement comme une forme de dérive temporaire. Il ajoute avoir un enfant de 24 ans à charge actuellement, celui n'ayant actuellement aucune activité professionnelle.
L'affaire a été mise en délibéré le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. [G] [J] et Mme [K] [J] née [T] qui ont signé l'avis de réception le 19 mai 2023 et ils en ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2023, dans le respect des délais légaux.
L'appel est donc recevable.
2°) Sur le fond
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Sur la fixation des créances :
Le montant des dettes de M. [G] [J] et Mme [K] [J] née [T] tel qu'il résulte de l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers du Cher en date du 29 novembre 2022 et de la décision du juge des contentieux de la protection de Bourges n'est pas contesté à hauteur d'appel.
Il convient donc de confirmer la décision déférée s'agissant de la fixation des créances et de l'endettement.
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l'article L733-13 du code la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L,733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L,733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire " .
Aux termes de l'article R. 731-1 du même code, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.».
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l'espèce, la décision querellée retient une capacité de remboursement de M. [G] [J] et Mme [K] [J] née [T] d'un montant de 3 205 euros et organise le rééchelonnement des paiements selon les modalités suivantes :
- un rééchelonnement du paiement des dettes des débiteurs, hors crédit immobilier, sur 58 mois, avec un taux d'intérêt des prêts ramené à zéro et les sommes correspondant aux dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas intérêts;
- un rééchelonnement du paiement de la dette immobilière des débiteurs auprès de la [43] n°0000000000808021720035 sur 143 mois ;
En application de ces mesures, le premier juge renvoie à un plan de surendettement, annexé à son jugement, qui détaille trois paliers de paiement :
- palier 1 : 2 mensualités pour l'apurement des dettes fiscales + mensualités liées au prêt immobilier d'un montant de 857,07 euros, soit un total de 2 255,57 euros par mois.
- palier 2 : 38 mensualités pour l'apurement du passif non fiscal + mensualités liées au prêt immobilier d'un montant de 857,07 euros soit un total de 3 170,63 euros par mois
- palier 3 : solde des mensualités de 857,07 euros pour l'apurement du prêt immobilier.
Les ressources du couple [J], retenues pour un montant total de 4751 euros par la commission, comme par le premier juge, ont légèrement augmenté pour atteindre des ressources de l'ordre de 5 174 euros, selon les bulletins de salaires de septembre 2023 produits par les débiteurs :
- salaire net imposable de M. [J] : 3 420 euros
- salaire net imposable de Mme [J] : 1 754 euros
Les charges des débiteurs ont été évaluées par la commission à 1 475 euros puis retenues pour une somme de 1 546 euros par le premier juge. A hauteur d'appel, M. et Mme [J] ne produisent pas de justificatif de charges autres que celles déjà incluses dans les forfaits appliqués par la commission puis le premier juge et les charges fiscales déjà justifiées et retenues, de sorte que leur évaluation doit être maintenue à la somme mensuelle de 1 546 euros.
Si M. et Mme [J] invoquent la présence de leur fils majeur au domicile, il n'en justifie pas, de même que de l'absence de ressources personnelles à ce dernier. Il ne saurait donc être retenu comme étant à charge.
La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 3 573 euros par référence au barème des quotités saisissables. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 546 euros, de sorte que le différentiel ressources/charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 3 628 euros. Il en résulte que les mensualités retenues ne sauraient excéder 3573 euros.
Pour autant, afin de prendre en considération la durée particulièrement longue du plan de surendettement nécessaire au désendettement du couple et d'en assurer le respect dans le temps, la capacité de remboursement des débiteurs sera fixée à un montant maximum de 2 260 euros.
La commission, puis le premier juge, ont prévu un apurement de l'endettement en fonction de la nature de la créance et en retenant un rééchelonnement de la dette immobilière sur une période plus longue afin de permettre la conservation de la résidence principale. Il est, par ailleurs, spécifié que le taux d'intérêts des prêts, autre qu'immobilier, est ramené à zéro et que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts.
Il sera retenu que si ces mesures de traitement de la situation de surendettement retenues par le premier juge sont conformes aux dispositions des mesures définies aux articles L733-1, L,733-4 et L733-7 et particulièrement adaptées à la situation des débiteurs, il convient de les adapter à la nouvelle capacité de remboursement retenue suivant le plan de surendettement annexé au présent arrêt. La décision déférée sera donc infirmé de ce seul chef.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ,
DECLARE recevable l'appel interjeté par M. et Mme [J].
INFIRME le jugement rendu en date du 12 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection de Bourges, en ce qu'il a arrêté un plan de surendettement organisant le rééchelonnement des créances sur la base d'une capacité de remboursement de M. [G] [J] et Mme [K] [J] née [T] d'un montant de 3 205 euros ;
CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU du seul chef infirmé, et Y AJOUTANT,
FIXE la capacité de remboursement de M. [G] [J] et Mme [K] [J] née [T] à la somme mensuelle maximale de 2 260 euros ;
FIXE la durée du plan à 78 mois s'agissant des créances hors crédit immobilier et à 143 mois s'agissant du prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale des débiteurs auprès de la [43] n°0000000000808021720035 ;
MODIFIE les mesures imposées en ce qu'il appartiendra à M. [G] [J] et Mme [K] [J] née [T] de respecter le rééchelonnement des paiements selon le tableau de désendettement annexé au présent arrêt ;
DIT que les taux des prêts, hors crédit immobilier, est ramené à zéro et que les sommes correspondant aux créances ainsi rééchelonnées ne produiront pas d'intérêt pendant la durée des mesures ;
DIT que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
DIT que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt et DIT que les débiteurs devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre de M. [G] [J] et Mme [K] [J] née [T] pendant la durée de celles-ci ;
RAPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que M. [G] [J] et Mme [K] [J] née [T] seront déchus du bénéfice des dispositions du livre VII du code de la consommation relatif au traitement des situations de surendettement s'il s'avère :
qu'ils ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement,
qu'ils ont, dans le même but, détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
qu'ils ont, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, aggravé leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts - notamment en utilisant des cartes de crédit -, ou qu'ils ont procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l'exécution des mesures instituées dans le présent arrêt ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particulies du Cher.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
En foi de quoi la minute du présent arrêt a été signé par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré et Mme JARSAILLON , greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GEFFIERE LA CONSEILLERE
A.JARSAILLO N E.CHENU