Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02252 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICMQ
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
18 mai 2021
RG :F19/00344
[UR]
C/
S.A.R.L. AGENCE M IMMOBILIER
Grosse délivrée le 21 novembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 18 Mai 2021, N°F19/00344
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [OJ] [UR]
née le 14 Avril 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. AGENCE M IMMOBILIER exerçant son activité sous l'enseigne 'ORPI AGENCE M'
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène BOUT, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [OJ] [UR] a été engagée par la SARL agence M immobilier le 25 mars 2015 et à compter du 01 avril 2015 en qualité de négociateur immobilier VRP exclusif.
Par courrier du 27 juillet 2017, Mme [OJ] [UR] a été mise à pied par la SARL agence M immobilier et a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 08 août 2017.
Par lettre du 14 août 2017, Mme [OJ] [UR] a été licenciée pour faute grave, par la SARL agence M immobilier.
Par requêtes du 07 février 2018 (RG 18/44) et du 31 juillet 2019 (RG 19/344), Mme [OJ] [UR] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger que son licenciement est abusif et de voir condamner la SARL agence M immobilier au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- débouté Mme [OJ] [UR] de sa demande 'de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse' ainsi que de toutes les demandes qui déclinent,et inhérentes à celle-ci,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [OJ] [UR] repose sur une faute grave générant une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'il convient donc de débouter Mme [OJ] [UR] de l'ensemble de ses demandes ainsi que de toutes demandes de paiement de dommages et intérêts qui en déclinent et inhérentes à celles-ci,
- condamné Mme [OJ] [UR] à payer à la SARL agence M immobilier la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [OJ] [UR] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 11 juin 2021, Mme [OJ] [UR] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 avril 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 décembre 2021, Mme [OJ] [UR] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu,
- condamner l'intimée à lui verser :
- 1 531,76 euros bruts au titre de la période de mise à pied,
- 153,17 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés,
- 4 904,33 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 490,43 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés,
- 1 558,14 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 25 000 euros en réparation des préjudices causés par son licenciement injustifié,
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [OJ] [UR] soutient que :
- son licenciement n'est pas justifié à défaut pour l'employeur d'établir la réalité des griefs visés à son encontre qu'elle a contestés ; les attestations produites par l'employeur sont peu circonstanciées et précises ; elle est en butte de longue date à l'hostilité d'une partie du personnel de l'agence et n'avait pas reçu le soutien du directeur qui s'était rangé du côté du plus grand nombre ; elle était amenée à travailler avec des confrères, notamment ceux du groupement d'agences dénommé AMEPI et plus de la moité de ses ventes ont été faites en partage ou en collaboration avec ces agences, ce qui supposait qu'elle fût en bons termes avec leurs représentants tant sur le plan professionnel que personnel ; elle avait un important 'réseau' et un excellent relationnel comme l'avait constaté l'employeur en janvier 2017 au cours d'un entretien d'évaluation ;
- sur la base d'un salaire mensuel brut de référence de 2452,16 euros, elle estime être en droit de solliciter le salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, une indemnité de licenciement compte tenu d'une ancienneté de 2,54 ans et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation de ses préjudices professionnel, moral et économique.
En l'état de ses dernières écritures en date du 27 février 2023, la SAS Divendo promotion immobilière dont il n'est pas discuté qu'elle intervient en lieu et place de la SARL Agence M immobilier, demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention au lieu et place de la SARL agence M immobilier,
- débouter Mme [OJ] [UR] de son appel,
- le dire injustifié,
- confirmer le jugement du 18 mai 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de Mme [OJ] [UR] était justifié,
En conséquence,
- confirmer le jugement en qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes,
- condamner Mme [OJ] [UR] à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [OJ] [UR] aux entiers dépens.
La SAS Divendo promotion immobilière fait valoir que :
- depuis 2016, elle a alerté Mme [OJ] [UR] des relations conflictuelles avec des collègues de travail, qu'elle a dû recourir aux services d'un coach en janvier 2017 pour tenter d'apaiser les conflits et trouver une solution ; elle justifie des difficultés rencontrées par le directeur de l'agence, M. [G] [BS] par la production de plusieurs témoignages de salariées ; Mme [DL] [SN] et Mme [L] [WK] ont quitté l'entreprise qui a été cédée le 31 mai 2020 ; que malgré leur départ, elles ont tenu à confirmer leur témoignage ; contrairement à ce que soutient Mme [OJ] [UR], la lettre de licenciement est claire et particulièrement étoffée ; c'est avec une certaine audace, qu'elle prétend vouloir remettre en cause les conséquences psychologiques de son comportement vis à vis du personnel ; contrairement à ce que soutient la salariée, un courrier lui avait été adressé le 19 octobre 2015 dans lequel il était fait état d'une altercation qu'elle avait eue avec une autre négociatrice dans un lieu public, et son attitude avait été considérée comme inacceptable ; elle conteste le contenu du compte-rendu établi par M. [Y] [MZ] qui a assisté Mme [OJ] [UR] au cours de l'entretien préalable, et le qualifie de plaidoyer pour la salariée ; elle critique le bien fondé de certains témoins qui ont rédigé des écrits en faveur de Mme [OJ] [UR] ; la qualité du travail de Mme [OJ] [UR] n'a jamais été remise en cause ;
- la moyenne la plus favorable du salaire mensuel de Mme [OJ] [UR] est de 2076,96 euros ; si la cour jugeait que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [OJ] [UR] ne peut prétendre à titre de dommages et intérêts à une somme supérieure à 7269,36 euros compte tenu de son ancienneté lors de son licenciement et au regard de l'ordonnance de septembre 2017 qui fixe le barème des indemnités applicables aux entreprises de moins de 11 salariés.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le licenciement :
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 14 août 2017 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
« Nous vous avons reçue le 08 août 2017 à 17h00 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous l'avons exposé lors de l'entretien en présence de monsieur [Y] [MZ], les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous avez été embauchée le 1er avril 2015 en qualité de négociatrice immobilière.
Bien que le chiffre d'affaires que vous réalisez soit important, votre attitude vis-à-vis de vos collègues, de nos confrères et de nos clients n'est pas adaptée à la nature de votre emploi.
En effet vous faites preuve à leur égard d'irrespect et d'agressivité au point que cela entraîne un état de tension insupportable au sein de l'agence et que l'image commerciale de notre société en pâtit.
Pour preuve :
- Le 7 juin 2017, [A] [WK], assistante gestion locative, m'a demandé un entretien.
Elle m'a exposé avoir subi votre colère et vos invectives au sujet d'une attribution de clients. Elle m'a indiqué s'être contenue tout en me précisant qu'elle ne pouvait plus travailler dans ces conditions de tension. Afin de mettre un terme rapidement à cette situation, je vous ai fait part de ce problème ; vous avez alors nié toute difficulté. Je vous ai donc réunies et vous avez persisté a nier le problème.
- Le 14 juin 2017 lors du compromis Atelier de Bonpas/[TG] chez Maître [B], vous avez perdu votre sang froid en présence des 2 clients et des 2 notaires, parce que le compromis ne pouvait pas se signer le jour même et devait être reprogrammé. Maître [B] s'en est ouverte à moi le lendemain par téléphone. Quand je vous parle de cet appel vous m'avez dit que c'était Maître [B] qui ne maîtrisait pas son sujet et qui avait perdu son sang froid.
Le 4 juillet 2017 alors que j'etais en congé, il a été nécessaire de remplacer ponctuellement l'assistante pour l'accueil téléphonique pendant 2 heures. Votre collègue [CO] [MP] a voulu confronter avec vous les agendas afin de pallier cette absence.
Vous lui avez indiqué que vous n'aviez d'ordres à recevoir de personne et que vous aviez modifié votre agenda pour vous rendre indisponible. Une telle attitude est inadmissible et totalement anti-professionnelle.
Vous ne pensez qu'à vous et omettez que vous ne travaillez pas seule ; l'emploi de négociatrice immobilière au sein d'une agence relève du statut de salarié et en cette qualité, il est indispensable que vous collaboriez avec vos collègues de travail, pour le compte de l'agence M Immobilier, votre employeur.
Le 18 juillet 2017 lors de notre entretien individuel d'analyse des résultats, je vous ai félicitée pour vos excellentes performances de vente mais vous ai alertée sur les dérives de votre comportement avec vos collègues. Une fois de plus, vous avez nié cette situation, considérant que les problèmes viennent des autres et sans jamais vous remettre en question.
Le 24 juillet 2017, dès le début de la réunion hebdomadaire de l'équipe transaction, vous m'avez vivement interpellé au prétexte que je félicitais votre collègue pour son classement dans le top 10 régional ORPI alors que vous, vous n'aviez jamais été félicitée pour vos résultats. Ceci est faux puisque je félicite systématiquement en réunion mes collaborateurs qui entrent dans le top 10, ce qui a été le cas pour vous au mois de mai 2017. Contrariée et vexée, pendant le reste de la réunion, vous avez passé votre temps à consulter votre téléphone et avez même quitté la réunion à 2 reprises, sans raison, alors que nous effectuions un travail qui nécessitait l'implication et la participation de chaque membre de l'équipe. Où est le professionnalisme ' De quel droit vous permettez-vous de contrarier le déroulement d'une réunion de travail ' Peut-être pensez-vous que le monde doit tourner autour de vous et que, compte tenu de vos résultats professionnels, vous n'avez que faire des remarques et suggestions tant de vos collègues que de la direction '
Le 25 juillet 2017, [CO] [MP] et [DL] [SN] m'ont chacune demandé un entretien. Au cours de ces entretiens, elles m'ont dit ne plus pouvoir travailler dans ces conditions de tension avec vous. Elles se sont l'une et l'autre effondrées en pleurs pendant l'entretien. Je vous ai alors reçue en entretien pour évoquer ce problème, comme à votre habitude, vous avez nié toute difficulte avec vos collègues.
Le 26 juillet 2017 a 14h j'ai décidé de vous réunir toutes les 3 pour trouver une issue à ce conflit. Ce fut en vain car vous êtes restée sur votre position, ne comprenant pas ce que l'on pouvait vous reprocher.
Le 27 juillet 2017, j'ai été informé que leurs médecins respectifs avaient prescrit des arrêts de travail à vos deux collègues [DL] [SN] et [CO] [MP].
Ce nouvel enchaînement d'incidents des mois de juin et juillet 2017 fait suite à 2 autres épisodes de crise du même type aux mois de septembre 2016 et janvier 2017.
Pour mémoire, à la fin du mois de septembre 2016, je vous faisais part des relations conflictuelles avec vos collègues, avec des confrères d'agences partenaires et même avec certains clients allant même jusqu'à vous proposer une rupture conventionnelle, tant cette situation devenait inconfortable.
Vous n'avez pas souhaité donner suite a ma proposition et avez modifié temporairement votre comportement.
Cependant, à nouveau, en janvier 2017, votre attitude naturelle a repris le dessus, générant de nouveaux conflits au point que je dus m'entretenir avec le médecin du travail qui, à sa demande, se deplaça au sein de l'entreprise pour m'alerter de ces problèmes comportementaux récurrents.
Afin de tenter de remédier pour la énième fois à cette situation, sur les conseils du médecin du travail, j'ai fait intervenir le 1er février 2017 un coach en résolution de problèmes qui a réussi à faire provisoirement baisser la tension avec vos collègues.
Quelques mois plus tard, votre comportement naturel revint sur le devant de la scène.
Force est de constater que mes tentatives et solutions pour retrouver un climat professionnel serein s'avèrent vaines. Vous ne vous remettez jamais en question. Devrais-je considérer que
tous fabulent à votre sujet '
Lors de l'entretien qui eut lieu le 08 août 2017, vous avez à nouveau nié les griefs reprochés.
En ma qualité d'employeur, il est de ma responsabilité de veiller à la santé de mes salariés. ll
n'est évidemment pas normal que vos colères et paroles blessantes altèrent la santé de vos collègues au point qu'elles soient en arrêt de travail.
Je ne puis davantage supporter votre agressivité et votre comportement irrespectueux vis-a-vis des clients et de nos partenaires (notaires ...); cela étant de nature à nuire gravement à l'image de la société Agence M lmmobilier.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.'
Sur les faits du 07/06/2017 :
L'employeur reproche à Mme [OJ] [UR] de s'être mise en colère à l'encontre de Mme [A] [WK], autre salariée de l'agence, et de s'être répandue en invectives à son encontre et produit aux débats une attestation rédigée par Mme [A] [WK], assistante de gestion locative, qui certifie avoir sollicité, quelques mois avant le départ de Mme [OJ] [UR], un entretien avec le directeur après une altercation au sujet d'une attribution de client, que la situation ne pouvait plus durer, que toute l'équipe était sous tension à cause du comportement de Mme [OJ] [UR] , que celle-ci a été à l'origine de multiples conflits au sein de l'agence, et du fait de son tempérament ; dans une attestation du 25 septembre 2020, elle indique ne plus travailler pour l'agence ORPI de [Localité 4] et confirmer la totalité de son témoignage du 22/03/2018.
De son côté, Mme [OJ] [UR] verse aux débats un compte-rendu daté du 28 août 2017 et établi par M. [Y] [MZ] qui l'a assistée lors de l'entretien préalable, selon lequel Mme [OJ] [UR] a contesté les faits invoqués par l'employeur et a indiqué avoir alerté Mme [A] [WK] sur son erreur d'attribution de dossiers clients et que les échanges avaient été 'calmes'.
L'employeur soutient que ce compte-rendu est un plaidoyer pour Mme [OJ] [UR] sans pour autant étayer ses critiques sur son contenu.
Force est de constater que la SAS Divendo promotion immobilière ne produit aucun élément de nature à corroborer la réalité des faits ainsi évoqués et que Mme [A] [WK] n'en fait pas référence expressément dans son attestation.
Il s'en déduit que ces faits ne sont pas établis.
Sur les faits du 14/06/2017 :
L'employeur reproche à Mme [OJ] [UR] d'avoir perdu son 'sang froid' au cours d'une réunion chez un notaire organisée pour la signature d'un compromis de vente, sans que soit précisés le contexte de l'incident et le comportement adopté par la salariée.
Selon le compte-rendu de M. [Y] [MZ], Mme [OJ] [UR] a indiqué être allée à l'étude de Maître [B] pour signer un compromis, que l'acquéreur n'en voulait plus parce qu'il voulait qu'une clause relative à la révision de la toiture et à un contrôle de fosse septique soit ajoutée, que les clients se sont énervés, qu'en aucun cas elle n'a perdu son sang froid, que bien au contraire, elle a favorisé la discussion et a obtenu que la vente soit reportée et non pas annulée pour permettre au notaire de rectifier le compromis, et qu'un deuxième compromis a finalement été signé.
Force est de constater que la SAS Divendo promotion immobilière ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité de ces faits reprochés à Mme [OJ] [UR].
Il s'en déduit que ces faits ne sont pas établis.
Sur les faits du 04 juillet 2017 :
L'employeur reproche à Mme [OJ] [UR] d'avoir modifié volontairement son planning pour se rendre indisponible afin d'assurer en partie une permanence téléphonique rendue nécessaire par l'absence d'une salariée et d'avoir dit à Mme [CO] [MP] qu'elle n'avait pas d'ordre à recevoir de sa part ; il produit à cet effet une attestation établie par Mme [CO] [MP], agent immobilier, qui certifie que début juillet 2017, Mme [OJ] [UR] a délibérément modifié un rendez-vous qu'elle avait à l'agence pour ne pas assurer une demie heure de permanence téléphonique alors qu'elle-même devait partir en rendez-vous extérieur.
Selon le compte-rendu de M. [Y] [MZ], Mme [OJ] [UR] a indiqué ne pas avoir pu assurer la permanence télphonique dans la mesure où elle avait déjà fixé un rendez-vous avec une cliente pour une évaluation immobilière dans le cadre d'une succession et la salariée verse aux débats une attestation établie par Mme [M] [U], agent d'entretien, qui certifie avoir contacté l'agence le 04 juillet 2017 pour changer le rendez-vous qu'elle avait eu avec Mme [OJ] [UR] qui avait été fixé le 30 juin 2017 et avoir été reçue par celle-ci au sujet d'une estimation d'un bien immobilier.
Cette attestation conforte les déclarations de Mme [OJ] [UR] retranscrites par M. [Y] [MZ] et justifie son indisponibilité pour la permanence téléphonique.
S'agissant des déclarations faites par Mme [OJ] [UR] à l'encontre de Mme [CO] [MP] sur le fait qu'elle n'avait pas à recevoir d'ordre de sa part, elles ne peuvent manifestement pas être constitutives d'une faute grave, d'autant plus qu'il n'est pas contesté que celle-ci n'était pas sa supérieure hiérarchique.
Il s'en déduit que ces faits ne sont pas établis.
Sur les faits du 18 juillet 2017 :
L'employeur reproche à Mme [OJ] [UR] d'avoir nié les problèmes avec ses collègues.
Ce grief ne peut manifestement pas constituer une faute grave.
Selon le compte-rendu de M. [Y] [MZ], Mme [OJ] [UR] a indiqué ne pas avoir été 'incorrecte avec' ses collègues, ' bien au contraire'.
Il résulte des éléments qui précèdent que ces faits ne sont pas établis.
Sur les faits du 24 juillet 2017:
L'employeur reproche à Mme [OJ] [UR] d'avoir perturbé le bon fonctionnement d'une réunion à laquelle participait le directeur de l'agence, en consultant son téléphone et en quittant la salle de réunion à deux reprises sans raison et produit aux débats l'attestation de Mme [CO] [MP] qui certifie que ce jour là, 'ils ont assisté à une crise de jalousie après que M. [BS] ait félicité sa collègue [DL] pour ses très bons résultats' et qu'elle ne supportait plus ces 'pétages de plomb'.
Selon le compte-rendu de M. [Y] [MZ], Mme [OJ] [UR] a reconnu qu'elle avait constaté que le directeur ne la félicitait plus depuis un certain temps, qu'elle était en possession d'un téléphone portable qui est son 'outil de travail' comme n'importe quel commercial, et a contesté avoir quitté la salle de réunion 'si ce n'est pour répondre à une cliente dans l'urgence' et 'être sortie pour ne pas troubler la réunion'.
Force est de constater que la seule attestation produite de Mme [CO] [MP] est insuffisante pour établir la réalité de ce grief ; celle-ci évoque une 'crise de jalousie' et un 'pétage de plomb' sans apporter de précision sur le comportement inadapté qu'aurait adopté Mme [OJ] [UR] et rien ne permet d'affirmer que celle-ci utilisait son téléphone portable pour un usage personnel et dans le but de perturber la réunion, son départ de la salle de réunion pouvant légitimement s'expliquer par la nécessité de ne pas justement déranger les participants.
Il s'en déduit que ces faits ne sont pas établis.
Sur les faits du 25 et 26 juillet 2017 :
L'employeur reproche à Mme [OJ] [UR] d'avoir nié l'existence de problèmes relationnels avec ses deux collègues de travail, Mme [DL] [SN] et Mme [CO] [MP].
Selon le compte-rendu de M. [Y] [MZ], Mme [OJ] [UR] a indiqué ne pas se rappeler d'un entretien officiel avec le directeur et M. [G] [BS] a précisé que pour le 25 juillet 2017 il s'était agi d'un 'échange entre deux portes entre Mme [OJ] [UR] et lui-même'; concernant le 26 juillet 2017, Mme [OJ] [UR] a confirmé qu'une réunion s'était bien tenue avec ses deux collègues lesquelles ont 'jeté leurs venins sur' elle 'allant jusqu'à' la 'traiter de menteuse pendant toute la réunion'; elle a ajoute avoir 'tenu' son 'sang froid' .
La SAS Divendo promotion immobilière verse aux débats deux avis d'arrêt de travail initial datés du 26 juillet 2017 concernant Mme [DL] [SN] et Mme [CO] [MP] ; cependant, aucun élément ne permet d'établir un lien de causalité entre ces arrêts de travail et un comportement fautif de Mme [OJ] [UR] ce jour là.
Manifestement, ces faits ne peuvent pas être constitutifs d'une faute disciplinaire ; les faits ne sont donc pas établis.
Sur les faits du 27 juillet :
L'employeur indique que Mme [DL] [SN] et Mme [CO] [MP] avaient été en arrêt de travail. Les situations d'arrêt de travail des deux salariées sont justifiées.
L'employeur verse par ailleurs aux débats :
- l'attestation établie par Mme [CO] [MP] selon lequelle le 27 juillet, elle a été envahie par le stress, qu'elle s'est rendue à la médecine du travail et a été placée en arrêt de travail, que depuis le départ de Mme [OJ] [UR], 'l'ambiance à l'agence a changé du tout au tout',
- l'attestation de Mme [DL] [SN] selon laquelle le 27 juillet 2017 lors d'une réunion hebdomadaire, Mme [OJ] [UR] s'est aperçue qu'elle n'était pas dans le classement chiffre d'affaires des négociations de la région sud est, alors qu'elle-même en faisait partie, s'est mise en colère et a déstabilisé l'équipe; dans une attestation du 26 septembre 2020, elle indique ne plus travailler pour l'agence ORPI de [Localité 4] depuis août 2018 et confirmer son précédent témoignage du 30 avril 2018.
Manifestement, Mme [DL] [SN] évoque des faits qui se seraient déroulés plutôt le 24 juillet 2017 et non pas le 27 juillet 2017.
Force est de constater que comme indiqué précédemment, aucun élément ne permet d'établir un lien de causalité entre les arrêts maladie des deux salariées et un comportement fautif de Mme [OJ] [UR] à leur égard.
Il s'en déduit que ces faits ne sont pas établis.
Il convient en outre de relever que la SAS Divendo promotion immobilière produit des éléments qui font référence à des événements qui se sont produits antérieurement aux faits visés dans la lettre de licenciement de sorte qu'ils ne permettent pas d'éclairer la cour sur les griefs invoqués à l'encontre de Mme [OJ] [UR] : courriel de Mme [DL] [SN] du 16 septembre 2016, courrier de M. [G] [BS] du 25 septembre 2016, facture éditée par Coach Gole 1er février 2017 pour une prestation de coaching d'équipe, attestation de M. [Z] [BI], attestation de M. [DC] [H], l'ancien employeur de Mme [OJ] [UR].
Quant aux attestations de Mme [X] [I], agent immobilier, et de Mme [R] [VA], responsable location gestion, qui font référence à des événements qui se seraient déroulées au printemps 2017, elles sont peu circonstanciées et imprécises et ne font que relater des déclarations d'autres salariées.
Enfin, Mme [OJ] [UR] produit de son côté de nombreuses attestations établies soit par d'anciens salariés de l'agence ORPI de [Localité 4] (Mme [IT] [GZ], M. [KW] [FF], M. [K] [RD], M. [T] [OA], M. [WU] [N] et Mme [CF] [F]), soit d'anciens clients (Mme [YX] [KM], Mme [P] [SX], M. [J] [D], M. [MG] [C], Mme [EW] [O], M. [YN] [E], Mme [W] [V] et M. [XD] [S]) qui louent ses qualités professionnelles et personnelles et qui présentent Mme [OJ] [UR], notamment comme une 'personne de confiance, souriante et responsable', qui 'fait preuve de gentillesse et de professionnalisme', ainsi que de 'bienveillance'.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de juger que le licenciement pour faute prononcé par la SAS Divendo promotion immobilière à l'encontre de Mme [OJ] [UR] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
L'article L1235-3 du code du travail dispose dans sa version applicable, en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Le contrat de travail du 25 mars 2015 prévoit en son article 4 un salaire minimum brut mensuel au niveau du SMIC soit 1 457,54 euros au moins égal au minimum résultant de l'application de la convention collective, ce salaire conventionnel lui est acquis et n'est pas déductible du montant des commissions lesquelles viendront s'y ajouter ; cet article dispose par ailleurs qu'il est convenu que la rémunération du VRP salarié comprend le 13ème mois et qu'il perçoit une indemnité de congés payés calculée dans les conditions prévues par l'article 21 de la convention collective de l'immobilier payable mensuellement.
Au vu des bulletins de salaire et des dispositions contractuelles, il convient de fixer le montant mensuel brut du salaire de Mme [OJ] [UR] à 2 176,96 euros.
Mme [OJ] [UR] a été mise à pied à titre conservatoire du 27 juillet 2017, suivant courrier de l'employeur daté de ce jour, jusqu'à son licenciement intervenu le 14 août 2017 . La mise à pied à titre conservatoire n'étant pas justifiée, Mme [OJ] [UR] est en droit de solliciter la somme de 1 359,85 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 135 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente.
Mme [OJ] [UR] est par ailleurs en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 4 353,92 euros, outre celle de 435 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente.
Il sera fait droit, par ailleurs, à la demande de Mme [OJ] [UR] au titre de l'indemnité de licenciement compte tenu de son ancienneté, à hauteur de 1 382 euros.
Enfin Mme [OJ] [UR] qui était âgée de 50 ans lors de son licenciement soutient avoir retrouvé une activité professionnelle en février 2018 comme commerciale, sans pour autant en justifier.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à sa demande d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 15 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Constate que la SAS Divendo promotion immobilière intervient en lieu et place de la SARL agence M immobilier ,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 18 mai 2021,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que le licenciement de Mme [OJ] [UR] prononcée le 14 août 2017 par la SAS Divendo promotion immobilière est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Divendo promotion immobilière à payer à Mme [OJ] [UR] les sommes suivantes :
- 1 359,85 euros au titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied à titre conservatoire injustifiée, outre celle de 135 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente,
- 4 353,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 435 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente,
- 1 382 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Divendo promotion immobilière à payer à Mme [OJ] [UR] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Divendo promotion immobilière aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,