Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04378 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUF
Jugement (N° 21/00278)
rendu le 02 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTS
Monsieur [G] [Z]
né le 26 décembre 1955 à [Localité 9]
Madame [V] [M] épouse [Z]
née le 13 mars 1955 à [Localité 8]
[Adresse 2]'
[Localité 4]
représentés par Me Roseline Chaudon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Maître [J] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Fermetures Habitat Confort exerçant sous l'enseigne Multifabrik dont le siège est [Adresse 1]) en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras en date du 10 octobre 2018
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 novembre 2022 à personne habilitée
La société SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Xavier Denis, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 04 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 19 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par un devis signé n° MGO-10580 du 16 janvier 2015, M. et Mme [Z] ont confié la réalisation de travaux de fourniture et pose de menuiseries et d'une porte d'entrée à la SARL Fermetures Habitat Confort, pour un montant de 12 500 euros.
Le 22 janvier 2016, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé.
Se plaignant de l'existence de défauts dans la réalisation des travaux, M. et Mme [Z] ont saisi leur protection juridique, qui a mandaté un expert. Le rapport, rendu le 10 mai 2016, a conclu à la présence de défauts sur les baies vitrées du séjour, de venues d'eau dans le rail inférieur des baies vitrées, des infiltrations d'air intempestives ainsi que des défauts d'isolation acoustique et thermique.
Par courrier du 1er juillet 2016, la SARL Fermetures Habitat Confort a proposé à M. et Mme [Z] de remplacer les ouvrants par de nouveaux « limitant le bruit ».
Par acte d'huissier du 20 mars 2017, M. et Mme [Z] ont fait assigner la SARL Fermetures Habitat Confort devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [T] [D] en qualité d'expert.
Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lille a placé la SARL Fermetures Habitat Confort en liquidation judiciaire et a désigné Maître [J] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 12 décembre 2018, l'expert judiciaire a déposé son rapport.
Par acte d'huissier du 28 mars 2019, M. et Mme [Z] ont demandé une nouvelle expertise et que les opérations d'expertises soient opposables à la SMABTP, assureur décennale de la SARL Fermetures Habitat Confort.
Par ordonnance du 2 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande de Douai a ordonné une nouvelle expertise et a désigné M. [R] [K] pour y procéder avec pour mission notamment de donner son avis sur l'identité ou la différence entre les réserves exprimées lors de la réception des travaux et les désordres relevés dans le cadre des opérations d'expertise.
Par actes d'huissier des 2 et 4 mars 2021, M. et Mme [Z] ont fait assigner Maître [J] [E] en qualité de liquidateur de la SARL Fermetures Habitat Confort et la SMABTP, assureur décennale, devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins de :
- dire que la SMABTP devait sa garantie à M. et Mme [Z],
- condamner la SMABTP au paiement de la somme de 7 000 euros pour le remplacement des menuiseries défaillantes, majorée de 1 000 euros pour l'enlèvement de celles-ci,
- condamner la SMABTP au paiement de la somme de 800 euros par an, soit 4 800 euros pour le préjudice financier subi à raison du manque d'étanchéité à l'air et à l'eau,
- condamner la SMABTP au paiement de la somme de 1 200 euros par an, soit 7 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la SMABTP au paiement des frais d'expertise exposés, soit la somme de 5 347,20 euros,
- condamner la SMABTP au paiement des frais d'assignation et de signification à hauteur de 430,42 euros, outre 4 746, 80 euros au titre de l'article 700 pour la procédure de référé et la procédure au fond.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Douai a :
- dit que la SMABTP devait garantie pour les désordres affectant la porte fenêtre de la cuisine de M. et Mme [Z] ;
- condamné la SMABTP à leur payer 2300 euros au titre des travaux de reprises outre 1500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- débouté M. et Mme [Z] de leur demande relative au préjudice matériel, ainsi que du surplus de leur demande ;
- débouté la SMABTP de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SMABTP aux dépens, en ce compris les frais de signification d'huissier dans les instances où elle a été partie, et les frais d'expertise de M. [K],
- condamné la SMABTP à payer à M. et Mme [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les sommes allouées à M. et Mme [Z] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- débouté M. et Mme [Z] du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai les 16 et 28 septembre 2022, M. et Mme [Z] ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai a ordonné la jonction des procédures.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2022 et signifiées par acte d'huissier du 23 décembre 2022 à Maître [F] [I] en qualité de mandataire ad'hoc désigné suite à la procédure clôturée de la liquidation judiciaire de la SARL Fermetures Habitat Confort, M. et Mme [Z] demandent à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :
- Infirmer partiellement le Jugement dont appel, et statuant à nouveau :
- Sur les désordres affectant les portes coulissantes de la salle à manger et du salon :
Dire que les fenêtres coulissantes de la salle à manger et du salon mises en 'uvre par l'entreprise SARL Fermetures Habitat Confort sont bien impropres à leur destination,
Dire que conformément à la jurisprudence protectrice des maîtres de l'ouvrage profanes, les défauts, signalés à la réception, par M. et Mme [Z] ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences,
Dire que les défauts tels que les trous réalisés de manière anormale, selon M. [K], Expert, dans les traverses basses et hautes des ouvrants ne sauraient avoir le caractère apparent pour M. et Mme [Z], totalement profanes en la matière, et qui ne pouvaient le savoir et en mesurer toutes les conséquences,
Dire que les désordres affectant les portes coulissantes de la salle à manger et du salon ressortent de la garantie décennale.
Dire que la SMABTP doit garantie pour ces désordres affectant les portes coulissantes de la salle à manger et du salon
Sur les désordres affectant la porte fenêtre de la cuisine : confirmer le jugement en ce qu'il a admis que les désordres affectant la porte cuisine ressortent bien de la garantie décennale et a dit que la SMABTP devait garantie à M. et Mme [Z],
- Sur l'indemnisation des préjudices :
Condamner à réparer le préjudice intégral de M. et Mme [Z] en ses différentes postes de préjudice :
à la somme de 7 000 euros pour le remplacement des menuiseries défaillantes, tant des portes coulissantes que de la porte fenêtre,
à la somme de 1 000 euros pour l'enlèvement des menuiseries défaillantes.
à la somme de 800 euros par an à compter d'avril 2015 et ce jusqu'à la signification de l'arrêt à intervenir au titre du préjudice financier, en raison du surcoût pour les frais de chauffage,
à la somme de 1 200 euros par an à compter d'avril 2015 et jusqu'à la signification de l'arrêt à intervenir au titre du préjudice de jouissance des lieux,
au paiement des frais d'expertise de Monsieur [D] dans le cadre de la procédure de référé, soit à la somme de 1 459,68 euros,
au paiement des frais d'huissier pour toutes les procédures de référé soit à la somme de 310,84 euros
- Confirmer, pour le surplus le jugement dont appel,
- Y ajoutant sur l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SMABTP à verser à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel.
- Et le tout avec intérêts judiciaires jusqu'à parfait paiement.
- Condamner en sus LA SMABTP aux frais et entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2023, la SMABTP demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 2 juin 2022,
Débouter M. et Mme [Z] de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1) Sur la responsabilité décennale de la SARL Fermetures Habitat et Confort et la mobilisation de l'assurance de la SMABTP
M. et Mme [Z] soutiennent que les désordres relatifs aux deux portes fenêtres de la salle à manger/salon et de la porte de la cuisine relèvent de la garantie décennale en ce qu'ils n'avaient pas connaissance de leur ampleur et de leur évolution au moment de la signature de la réception. Ils affirment que le document signé le 22 janvier 2016 mentionnant les désordres n'est pas un procès-verbal de réception mais un procès-verbal de constat à un moment de l'exécution des travaux qui n'étaient pas terminés.
La SMABTP soutient que sa garantie n'est pas mobilisable aux motifs que les désordres dont M. et Mme [Z] demandent les réparations ont fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception et ne relèvent donc pas de la responsabilité décennale de la société Fermetures Habitat Confort.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Il est constant que lorsque des réserves sont faites à la réception, elles donnent lieu à la garantie de parfait achèvement si le maître de l'ouvrage le demande. Si des défauts signalés à la réception n'ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun. En outre, si ces vices sont dénoncés après la réception, pendant le délai d'un an qui suit la réception, la garantie de parfait achèvement joue mais n'exclut pas la garantie décennale, s'il s'agit de vices cachés lors de la réception.
Il est également de principe que la garantie décennale ne s'applique pas aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, sauf si les défauts, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences.
Un contrat de police assurance construction a été souscrit le 29 janvier 2010 avec effet au 12 octobre 2009 par la SARL Fermetures Habitat Confort auprès de la SMABTP. Il s'agit d'un contrat d'assurance de responsabilité décennale. La SMABTP ne garantit donc que les désordres de nature décennale dont la SARL Fermetures Habitat Confort est responsable.
Il y a lieu d'examiner la nature des désordres dont M. et Mme [Z] demandent réparation.
En l'espèce, il est produit aux débats un document intitulé « procès-verbal de réception » signé par M. [G] [Z] le 22 janvier 2016. Il s'agit bien d'un document mentionnant des réserves qui attestent la volonté du maître de l'ouvrage de réceptionner dont il demandait à l'entreprise qu'il y soit remédié.
Dans ce procès-verbal, M. [G] [Z] a indiqué s'agissant de la porte-fenêtre coulissante du séjour :
« - Pare-tempête non bardé (travail impossible à faire sur place) ;
- Enormes différences de températures (19.5° sur bâti, 15.2° sur la vitre, 16.1° sur le coin des ouvrants),
- Rayures internes au double vitrage sur chacune des 4 baies (salle à manger et salon) ;
- Isolation phonique et thermique inexistantes sur les baies ;
- Réitérer les interventions ;
- Nous vous invitons à venir constater au plus vite ».
Il ressort des conclusions de l'expert, M. [R] [K], que : « les trous réalisés de manière totalement anormale dans les traverses hautes et basses des ouvrants ont ruiné leur qualité thermique et acoustique.
Les défauts thermiques et acoustiques ont été relevés dans les réserves, tant ils étaient flagrants et pour cause avec les trous réalisés, mais aussi par le modèle de coulissant mis en place avec joint « balayette » qui ne peuvent permettre la conformité avec la réglementation thermique sur l'existant.
Les rayures sur les vitrages ont été constatées lors de l'examen et font partie des réserves non levées.
Il en résulte que le désordre relatif au défaut d'isolation thermique et acoustique des baies de la salle à manger/salon a bien fait l'objet de réserve lors de la signature du procès-verbal de réception.
Ce désordre ayant fait l'objet d'une réserve ne pouvait relever que de la garantie de parfait achèvement. N'étant pas caché, il ne peut pas relever de la garantie décennale. N'étant pas caché et s'étant révélé dans toute son ampleur et ses conséquences dès la réception, le défaut ne peut pas relever de la garantie décennale, seul fondement permettant la prise en charge par l'assureur en responsabilité décennale.
S'agissant en revanche de la porte de la cuisine, l'expert a indiqué « au fonctionnement de l'ouvrant, des frottements importants ont lieu au niveau de la gâche du milieu et des autres gâches. La fermeture oblige à exercer une force importante sur la poignée. L'examen général de la porte fenêtre à 'il nu révèle des déformations des ouvrants, qui ont été mesurées ».
La porte est donc impropre à sa destination puisqu'elle ne peut se fermer normalement.
L'expert a souligné que fin juillet 2016, M. et Mme [Z] ont constaté la déformation de la porte de la cuisine.
Le procès-verbal de réception ne comporte aucune réserve relative à la porte de la cuisine.
C'est donc à juste titre que le premier juge a affirmé que les désordres constatés sur la porte-fenêtre de la cuisine sont de nature décennale et relèvent de la garantie décennale comme étant apparus après la réception de l'ouvrage.
En conséquence, la SMABTP sera condamnée à indemniser les travaux de reprise de la porte-fenêtre de la cuisine et non pas des portes-fenêtres du séjour.
2) Sur l'indemnisation
- Sur les travaux de reprise
M. et Mme [Z] n'apportent pas d'autres éléments à l'appréciation de la cour que ceux soumis au premier.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
- Sur le préjudice financier
M. et Mme [Z] exposent avoir un subi préjudice au motif que les menuiseries défaillantes ont engendré un surcoût des factures de chauffage.
Néanmoins, ils n'apportent aucune pièce justifiant de la réalité de ce préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [Z] soutiennent qu'ils vivent dans un immeuble inconfortable à raison des courants d'air, des claquements de porte par coups de vents, de pénétration des eaux dans l'immeuble par temps de pluies et des bruits extérieures.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que dans la mesure où seule la défectuosité de la porte fenêtre de la cuisine doit être prise en compte et tout en prenant en compte la durée pendant laquelle celle-ci a durée, il y a lieu d'allouer à M. et Mme [Z] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3) Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé de ces chefs en ce qu'il a condamné la SMABTP aux dépens de première instance en ce compris les frais de signification d'huissier et les frais d'expertise de M. [K].
Les frais d'expertise de M. [D] ne peuvent être mis à la charge de la SMABTP puisqu'elle n'était pas partie cette instance et que l'expertise ne lui était pas opposable. Cette demande sera rejetée.
M. et Mme [Z] seront condamnés aux dépens engagés en appel et leur demande de condamner la SMABTP au titre des frais irrépétibles engagés en appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 2 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. et Mme [Z] de condamner la SMABTP au paiement des frais d'expertise de M. [D],
DÉBOUTE M. et Mme [Z] de leur demande au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE M. et Mme [Z] aux dépens engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille